14 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.969

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01438

Titres et sommaires

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Mesures du taux d'alcoolémie - Interprétation des résultats - Taux le plus favorable au prévenu - Prise en compte par le juge - Obligation

Lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R. 234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %.

Texte de la décision

N° V 20-86.969 FS-B

N° 01438


SL2
14 DÉCEMBRE 2021


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021



M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2020, qui, pour conduite en état alcoolique et délit de fuite, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix mois de suspension du permis de conduire, et pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 75 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Mme Guerrini, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une accident de la circulation, M. [J] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a mis en évidence deux taux successifs, le premier de 0,44 milligramme par litre d'air expiré (mg/l), le second de 0,41 mg/l.

3. Il a été poursuivi pour conduite en état alcoolique caractérisée par une concentration d'alcool dans l'air expiré d'au moins 0,40 mg/l, en l'espèce 0,41 mg/l, délit de fuite et défaut de maîtrise.

4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des chefs susmentionnés, l'a condamné à 70 heures de travail d'intérêt général, à un mois de suspension du permis de conduire et à 75 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens


6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'appliquer la marge d'erreur de l'éthylomètre au taux de 0,41 mg/l visé par la prévention, alors que cette opération aurait eu pour conséquence de requalifier le délit de conduite en état alcoolique en contravention.

Réponse de la Cour

Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale :

8. Selon ce texte, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Le corollaire de ce principe est que le doute doit profiter au prévenu.

9. Il s'en déduit que, lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R.234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %.

10. Pour dire établi le délit de conduite en état alcoolique, l'arrêt attaqué énonce qu'il doit être déduit du dernier arrêt de la chambre criminelle du 26 mars 2019 que, alors que le bénéfice de la marge d'erreur était auparavant exclu lorsque le taux d'alcoolémie issu du second contrôle est en phase descendante et constitue donc le taux finalement pris en compte dans la prévention, comme cela est le cas dans la présente procédure puisque le premier contrôle affichait un taux de 0,44 mg/l pour un second contrôle de 0,41 mg/l, la marge d'erreur de 8 % devant désormais être appliquée aboutit encore sur un taux de 0,44mg/l, comme dans la présente procédure, à un taux supérieur à 0,40 mg/l. Le taux de 0,41 mg/l d'air expiré constitue donc bien, en l'espèce, un taux délictuel car seul un taux originaire, lors d'une phase descendante, de 0,4347 mg/l d'air expiré serait constitutif d'une contravention.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de conduite en état alcoolique et aux peines délictuelles, dès lors que la déclaration de culpabilité des chefs de délit de fuite et de défaut de maîtrise, la peine contraventionnelle et les dispositions civiles n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de conduite en état alcoolique et l'ayant condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à huit mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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