7 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.040

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01589

Texte de la décision

N° D 21-90.040 F-D

N° 01589




7 DÉCEMBRE 2021

MAS2





NON LIEU À RENVOI








M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021




Le tribunal correctionnel de Sens, par jugement en date du 30 septembre 2021, reçu le 4 octobre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. [B] [M], [H] [Y], [K] [Z], [E] [S], [X] [N], [U] [A], [T] [D], [I] [C], [R] [J], [P] [W], des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 397-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, et en particulier la portée effective que l'interprétation jurisprudentielle confère audit article, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement :

- au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- au principe d'impartialité des juridictions garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- au principe d'égalité garanti par I'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par I'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

en ce que :

1) l'obligation faite au procureur de la République de saisir le juge d'instruction lorsqu'il est renvoyé à mieux se pourvoir constitue une ingérence de I'organe de jugement dans les fonctions de poursuites du ministère public et prive ce dernier de son pouvoir propre d'exercice des poursuites ;

2) cette ingérence de I'autorité de jugement sur le mode de poursuite choisi et sur l'obligation d'ouvrir une instruction, sans laisser la place à la possibilité d'un classement sans suite ou d'une saisine du tribunal par un autre mode de poursuite, manifeste une opinion sur Ie dossier, ce qui constitue une violation du principe d'impartialité ;

3) enfin, l'ouverture du champ d'application de l'article contesté à la comparution a délai différé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et l'allongement du délai maximal dans lequel l'audience doit intervenir suite au déferrement du prévenu par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant I'efficacité et les garanties de la procédure pénale, rendent injustifiée la distinction entre les prévenus convoqués devant le tribunal par Ie biais d'une citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire, qui ne peuvent bénéficier d'un renvoi pour ouverture d'une information judiciaire, et ceux comparaissant après convocation par procès-verbal ou sous le régime de la comparution immédiate ou encore de la comparution a délai différé, qui peuvent eux en bénéficier ? »


2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

3. En l'espèce, les personnes poursuivies ont comparu devant le tribunal correctionnel sur citation et non sur procès verbal de comparution du procureur de la République pris en application des articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale.

4. Dès lors, l'article 397-2 de ce même code, qui renvoie aux seules dispositions ci-dessus, n'est pas applicable à la procédure.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept décembre deux mille vingt et un.

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