8 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.530

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01594

Texte de la décision

N° D 21-81.530 F-D

N° 01594




8 DÉCEMBRE 2021

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021



M. [R] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 10 février 2021, qui, pour vols aggravés en récidive, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 3213-2 du code de la santé publique qui prévoit qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attestée par un avis médical, à [Localité 1], les commissaires de police peuvent ordonner à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes les mesures provisoires nécessaires, dans l'attente d'un arrêté d'admission en soins psychiatriques par le préfet, faute de quoi les mesures provisoires doivent prendre fin dans un délai de quarante-huit heures, sur laquelle s'impute la période d'observation de vingt-quatre heures prévue par l'article L. 3211-2-2, et l'article 63 III du code de procédure pénale qui ne prévoit pas que la période d'hospitalisation s'impute sur la durée de la garde à vue :

- portent-ils une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, en permettant une privation de liberté cumulée de soixante-douze, voire quatre-vingt seize heures, d'une personne faisant l'objet d'une hospitalisation d'office à l'occasion d'un examen médical ordonné dans le cadre d'une garde à vue, suivie d'une reprise de cette garde à vue, outre le délai de déferrement de vingt heures, sans prévoir que la durée de l'hospitalisation s'impute sur celle de la garde à vue, ou, au moins, sans imposer l'intervention immédiate d'un médecin habilité à se prononcer sur l'utilité de l'hospitalisation provisoire et sans imputer sur la durée de la garde à vue le délai entre le moment où la personne est déclarée sortante tout en étant retenue à la disposition de la police et la reprise de la garde à vue, en violation des articles 34 et 66 de la Constitution et des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

- méconnaissent-ils le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles en ne prévoyant pas que la durée de l'hospitalisation provisoire s'impute sur celle de la garde à vue, même lorsque celle-ci est levée pour les besoins de l'hospitalisation, privant la personne du contrôle de la privation de liberté par un juge à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures puis de quarante-huit heures, contrôle dont elle devrait bénéficier si elle était restée en garde à vue, en violation des articles 34 et 66 de la Constitution de 1958 ? ».

2. Les dispositions législatives des articles L. 3213-2 du code de la santé publique et 63 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure.

3. Elles ont, l'une et l'autre, été déclarées conformes à la Constitution. Toutefois, la situation résultant de l'application continue et cumulée à une même personne, au cours d'une même enquête, des différentes privations de liberté qu'elles prévoient n'a jamais été soumise au Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. Cette question ne présente, cependant, pas un caractère sérieux, car la poursuite des objectifs à valeur constitutionnelle de répression des infractions pénales et de recherche de leurs auteurs commande que la durée de la privation de liberté prévue à l'occasion de la garde à vue, ou du défèrement pendant le temps nécessaire à la mise d'une personne à la disposition de l'autorité judiciaire, ne soit pas amoindrie par son interruption à l'occasion d'une hospitalisation, même sous contrainte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

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