8 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-60.257

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01412

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1412 F-D

Pourvoi n° K 20-60.257




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ le Syndicat interdépartemental protection sociale Champagne-Ardenne (SIPSCA)CFDT, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 20-60.257 contre le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance de l'assurance maladie (l'UGECAM) Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L] et du Syndicat interdépartemental protection sociale Champagne-Ardenne CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Nord-Est, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Charleville-Mézière, 1er juillet 2020), l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance de l'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) a sollicité l'annulation de la désignation, par lettre du 12 février 2020 adressée par le syndicat CFDT (le syndicat), de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale pour l'établissement composé des centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation motrice pour enfants de [Localité 6].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. La salariée et le syndicat font grief au jugement de déclarer nulle la désignation de la salariée comme déléguée syndicale sur les centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation motrice pour enfants de [Localité 6], alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal a retenu que l'accord du 25 octobre 201[9] a fixé le périmètre de désignation des délégués syndicaux lequel s'impose aux organisations syndicales ; qu'en statuant de la sorte, quand ledit accord porte uniquement sur la mise en place du comité social et économique et ne comporte aucune stipulation concernant la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé l'article 1103 du code civil (anciennement 1134) et l'accord de mise en place du comité social et économique du 25 octobre 2019 ;

2°/ que, en vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux était celui résultant de l'accord du 25 octobre 2019, quand cet accord ne pouvait faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2313-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

4. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

5. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

6. En second lieu, l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 se borne, dans son article 3.1.3, à prévoir que chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE peut désigner un représentant syndical au CSE mais ne dispose pas en matière de désignation des délégués syndicaux.

7. Pour déclarer nulle la désignation de la salariée comme déléguée syndicale sur les centres de réadaptation fonctionnelle et de rééducation motrice pour enfants de [Localité 6], le jugement retient qu'un accord a été signé, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, le 25 octobre 2018, entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, dont le syndicat CFDT, que cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui s'impose aux organisations syndicales, que, en effet, s'il est possible de reconsidérer un périmètre de désignation en fonction des critères énoncés par les articles L. 2143-3 et L. 2313-4 du code du travail, à savoir l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, la présence d'un représentant de l'employeur au sein de l'établissement constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, cette analyse a vocation à s'appliquer en cas de décision unilatérale de l'employeur, que les organismes syndicaux n'ont pas usé de la faculté qu'ils avaient de ne pas signer l'accord du 25 octobre 2019 et qu'ils ne peuvent donc contester le nouveau périmètre puisque celui-ci n'a pas été défini unilatéralement par l'employeur.

8. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte et l'accord susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UGECAM Nord-Est et la condamne à payer à Mme [L] et au syndicat CFDT la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat interdépartemental protection sociale Champagne Ardenne CFDT et Mme [L]


Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré nulle la désignation de Madame [L] comme déléguée syndicale sur le CRFME de [Localité 6].

AUX MOTIFS QUE force est de constater qu'un accord a été signé, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, le 25 octobre 2018, entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, dont le syndicat CFDT ; cet accord a fixé un nouveau périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui s'impose aux organisations syndicales ; en effet, s'il est possible de reconsidérer un périmètre de désignation en fonction des critères énoncés par les articles L. 2143-3 et L. 2313-4 du code du travail (à savoir autonomie de gestion du responsable de l'établissement, la présence d'un représentant de l'employeur au sein de l'établissement constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques), cette analyse a vocation à s'appliquer en cas de décision unilatérale de l'employeur ; les organismes syndicaux n'ont pas usé de la faculté qu'ils avaient de ne pas signer l'accord du 25 octobre 2018, et ils ne peuvent donc contester le nouveau périmètre puisque celui-ci n'a pas été défini unilatéralement par l'employeur ; par ailleurs, le mail envoyé avant la signature de l'accord le 12 avril 2019 n'est pas repris dans cet accord et il n'y est en aucun cas fait référence ; les termes de l'accord signé par l'ensemble des parties priment et s'imposent à tous les signataires ; il est également indifférent qu'avant cet accord, le nombre de délégués syndicaux était supérieur puisqu'il dépendait d'un périmètre qui n'existe plus, ce qui entraîne la cessation de fonction des délégués syndicaux qui étaient auparavant désignés sur les établissements qui ont été juridiquement regroupés et n'ont plus d'individualité ; à titre surabondant, il sera précisé que le fait que deux représentants de proximité soient affectés sur le site de [Localité 6] pour une écoute de terrain et recueillir les difficultés collectives et individuelles ne caractérise pas une communauté de travail ayant des intérêts propres ; le processus de gestion des sanctions disciplinaires communiqué par l'UGECAM N-E démontre que seul le directeur général de l'Union dispose d'un pouvoir disciplinaire, peut le déléguer au responsable juridique de l'Union, et ce processus exclut les directeurs d'établissement de ce pouvoir décisionnel ; il convient par conséquent de confirmer les termes de l'accord signé le 25 octobre 2018 en ce qu'il a regroupé les différents organismes en 5 CSE recouvrant notamment les établissements suivants concernés en l'espèce : CSE 1 : Ardennes ([Localité 4] et [Localité 6]) et [Localité 5] ; dès lors, la règle applicable est la désignation d'un délégué syndical par CSE et donc par établissement, et en l'espèce 1 délégué syndical pour le CSE 1 des Ardennes ; la désignation d'un délégué syndical sur le seul établissement CRFME de [Localité 6] n'est donc pas régulière ; il convient dès lors d'annuler la désignation de [G] [L] comme déléguée syndicale sur le CRFME de [Localité 6].

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour annuler la désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal a retenu que l'accord du 25 octobre 201[9] a fixé le périmètre de désignation des délégués syndicaux lequel s'impose aux organisations syndicales ; qu'en statuant de la sorte, quand ledit accord porte uniquement sur la mise en place du comité social et économique et ne comporte aucune stipulation concernant la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé l'article 1103 du code civil (anciennement 1134) et l'accord de mise en place du comité social et économique du 25 octobre 2019

2° ALORS QU'en vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux était celui résultant de l'accord du 25 octobre 2019, quand cet accord ne pouvait faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2313-2 du code du travail

3° ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'étendue de la délégation donnée par le chef d'entreprise à son représentant est indifférente à la reconnaissance de l'établissement distinct ; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance que les directeurs d'établissement n'avaient pas de pouvoirs décisionnels, le tribunal a violé l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.

4° ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'établissement de [Localité 6] présentait des particularités propres et spécifiques, tenant à sa situation géographique, au public accueilli, aux métiers qui y sont exercés et aux missions particulières qui lui sont dévolues, qui doivent être prises en compte pour déterminer les conditions de travail des salariés qui y sont affectés, caractérisant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.

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