8 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.976

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10702

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10702 F

Pourvoi n° C 19-25.976




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société JASSP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-25.976 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la sociét Ernst & Young Advisory, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Philippe Angel-Denis Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société JASSP,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société JASSP, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ernst & Young Advisory, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JASSP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JASSP et la condamne à payer à la société Ernst & Young Advisory la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société JASSP.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société Ernst & Young Advisory avait expressément renoncé devant les premiers juges à toutes ses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de prestation et donc au titre des factures du 13 octobre 2006 et du 22 juin 2007 et dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur l'existence des créances résultant desdites factures ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la créance alléguée par la société Ernst & Youg Advisory : il y a lieu de rappeler que la société Ernst & Youg Advisory a renoncé devant les premiers juges à toutes ses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de prestation et donc au titre des factures du 13 octobre 2006 et du 22 juin 2007 ; que, dès lors, la demande tendant à voir juger que la créance alléguée est inexistante apparaît sans objet ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Jassp SAS demandait à la cour d'appel de juger que la créance alléguée par la société Ernst & Young Advisory est inexistante, faute d'éléments incontestables produits qui pourraient la fonder et prouver sa réalité et, dans ses conclusions d'appel, la société Ernst & Young Advisory demandait à la cour d'appel de juger la société Jassp SAS irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; qu'en jugeant n'y avoir lieu de statuer sur l'existence des créances, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la demande de la société Jassp SAS tendant à voir juger la créance alléguée par la société Ernst & Young Advisory inexistante était sans objet en raison de la renonciation par la société Ernst & Young Advisory à toutes ses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de prestation et donc au titre des factures du 13 octobre 2006 et du 22 juin 2007, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QU'en retenant que la demande de la société Jassp SAS tendant à voir juger la créance alléguée par la société Ernst & Young Advisory inexistante était sans objet en raison de la renonciation par la société Ernst & Young Advisory à toutes ses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de prestation et donc au titre des factures du 13 octobre 2006 et du 22 juin 2007 quand la renonciation de la société Ernst & Young Advisory à son droit de créance ne privait pas la société Jassp SAS de son intérêt à faire juger l'inexistence de la créance, qui écartait la possibilité pour la société Ernst & Young Advisory de renoncer à un droit de créance dont elle n'était pas titulaire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant à établir qu'il n'y avait pas lieu de trancher la demande de la société Jassp SAS, a violé l'article 31 du code de procédure civile.

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