8 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.334

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100773

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° V 20-12.334









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [V] [O],

2°/ Mme [F] [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 20-12.334 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), le 5 juillet 1993, M. [O] a rédigé de façon manuscrite un acte sous seing privé au terme duquel il a déclaré avoir reçu la somme de 300 000 francs de la part de M. [P].

2. Le 28 mai 2013, après une mise en demeure infructueuse, M. [P] a assigné M. et Mme [O] en remboursement de la somme de 45 734,70 euros, outre des intérêts, en invoquant leur avoir consenti un prêt pour l'achat d'une maison.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [O] font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. [P], alors « que seul l'acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent doit satisfaire aux conditions posées par l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que l'exposant faisait valoir que l'acte du 5 juillet 1993 comporte seulement la reconnaissance de la remise d'une somme de 300 000 francs par M. [P], sans mention d'une quelconque obligation lui incombant de remboursement ou de reconnaissance de dette, ce qui excluait l'application de l'article 1326 du code civil, faute d'obligation mise à sa charge ; qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 5 juillet 1993 comporte exclusivement la mention manuscrite de la somme en chiffres et non en lettres, en violation des exigences de l'article 1326 du code civil, que l'absence de ce formalisme prive donc cet acte de sa valeur probante, pour décider que néanmoins ce document, en ce qu'il émane bien de M. [O], répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 nouveau du code civil et constitue donc un commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dette, sans constater que cet acte contenait un engagement unilatéral de l'exposant de payer une quelconque somme à M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Seul peut constituer, au sens de ce texte, un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'engagement d'une partie envers une autre de lui payer une somme d'argent, l'acte qui, bien que dépourvu de la signature de celui qui l'a souscrit et de la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres, comporte un tel engagement.

5. Pour condamner M. [O] à payer à M. [P] la somme réclamée, l'arrêt retient que, si l'acte du 5 juillet 1993 comporte exclusivement la mention manuscrite de la somme en chiffres et non en lettres, ce document émane de M. [O] et répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 nouveau du code civil et qu'il constitue ainsi un commencement de preuve par écrit qui est complété par quatre attestations produites par M. [P], et en déduit que la réalité du prêt est établie.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'écrit du 5 juillet 1993 ne comportait aucun engagement de M. [O] de payer à M. [P] la somme allouée, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et condamné l'exposant à payer à M. [P] la somme de 45.734,70 euros outre intérêts légaux depuis le 4 mars 2012, et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 1326 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; que selon l'article 1362 du code civil, "Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (...). » ; que l'acte daté du 5 juillet 1993 dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé de la main de M. [O] et signé par celui-ci, est ainsi formulé : « Je soussigné [V] [O] né le 24 septembre 1950 à [Localité 3], déclare avoir reçu ce jour, la somme de 300 000 Fr (180 000 F en espèces + chèque de 120 000 F) de la part de M. [U] [P]. Fait pour faire valoir ce que de droit. » ; que cet acte sous seing privé comporte exclusivement la mention manuscrite de la somme en chiffres et non en lettres, et ce en violation des exigences de l'article 1326 du code civil ; que l'absence de ce formalisme prive donc cet acte de sa valeur probante ; que néanmoins ce document, en ce qu'il émane bien de M. [O], répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 nouveau du code civil et constitue donc un commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dette ; qu'à ce document s'ajoute la production en cause d'appel de quatre attestations, dont la forme engage leur auteur ; que quatre de ces témoignages émanent, d'une part, des enfants de M. [P], [R] et [N] respectivement âgés de 53 et 33 ans, d'autre part, de son gendre [A] [G], qui évoquent chacun la connaissance qu'ils avaient d'un prêt consenti par M. [U] [P] aux époux [O] dans les années 90 lors de l'achat de leur maison à [Localité 3] et la promesse jamais tenue faite par ces derniers lors de réunions de famille de rembourser ce prêt à M. [P] ; que M. [A] [G], ami de M. [P] qui déclare dans une attestation, qui n'est pas remise en cause par l'intimé, avoir été associé à des réunions de familles et avoir entendu les époux [O] manifester leur reconnaissance envers M. [P] pour le prêt qu'il leur avait fait leur permettant d'acheter leur maison de [Localité 3], et la promesse faite et non tenue de le rembourser ; que l'ensemble de ces témoignages précis et concordants complète utilement le commencement de preuve par écrit émanant de M. [O] du 5 juillet 1993 et établit la réalité du prêt de 300 000 francs consenti à M. [O] par M. [P], et l'engagement de remboursement qui en résulte ; que l'absence de cause exprimée dans l'acte du 5 juillet 1993, de même que l'absence de précision des modalités de remboursement ne sauraient remettre en cause l'existence de la reconnaissance de dette, en considération de l'absence de toute intention libérale excipée par M. [O] à son profit de la part de M. [P] ; que M. [O] sera donc condamné à verser à M. [P] la somme de 45 734,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2012 ;

ALORS D'UNE PART QUE seul l'acte par lequel une partie s'engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d'argent doit satisfaire aux conditions posées par l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que l'exposant faisait valoir que l'acte du 5 juillet 1993 comporte seulement la reconnaissance de la remise d'une somme de 300.000 francs par M. [P], sans mention d'une quelconque obligation lui incombant de remboursement ou de reconnaissance de dette, ce qui excluait l'application de l'article 1326 du code civil, faute d'obligation mise à sa charge ; qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 5 juillet 1993 comporte exclusivement la mention manuscrite de la somme en chiffres et non en lettres, en violation des exigences de l'article 1326 du code civil, que l'absence de ce formalisme prive donc cet acte de sa valeur probante, pour décider que néanmoins ce document, en ce qu'il émane bien de M. [O], répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 nouveau du code civil et constitue donc un commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dette, sans constater que cet acte contenait un engagement unilatéral de l'exposant de payer une quelconque somme à M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce;

ALORS D'AUTRE PART QUE le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui qui conteste l'acte allégué et rendre vraisemblable l'existence de cet acte ; que l'exposant faisait valoir que l'acte du 5 juillet 1993 comporte seulement la reconnaissance de la remise d'une somme de 300.000 francs par M. [P], sans mention d'une reconnaissance de dette ou d'une obligation de remboursement ce qui excluait qu'il puisse recevoir la qualification de commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dette ; qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé ne comporte par la mention en lettres de la somme, pour retenir que ce document, en ce qu'il émane bien de M. [O], répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 nouveau du code civil et constitue donc un commencement de preuve par écrit d'une reconnaissance de dette, sans nullement préciser en quoi cet acte ne contenant aucune obligation de remboursement ou de restitution rendait vraisemblable l'existence d'une reconnaissance de dette, et répondait ainsi à l'exigence de contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1362 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que les attestations émanant des fils de M. [P] et de son gendre, qu'il n'a jamais rencontré, sont des attestations de pure complaisance établies pour les besoins de la cause (concl. page 3) ; qu'ayant relevé que M. [P] produit en cause d'appel quatre attestations émanant d'une part de ses enfants et d'autre part de son gendre, évoquant chacun la connaissance du prêt consenti par M. [P] aux exposants, dans les années 1990, lors de l'achat de leur maison de Villefranche et la promesse jamais tenue par les exposants lors de réunions de famille de rembourser ce prêt, M. [A] [G] déclarant avoir été associé à des réunions de famille et avoir entendu les exposants manifester leur reconnaissance envers M. [P] pour ce prêt leur ayant permis d'acheter leur maison de Villefranche et la promesse faite et non tenue de le rembourser, pour en déduire qu'ils complètent utilement le commencement de preuve par écrit et établissent la réalité du prêt de 300.000 francs consenti par M. [P] à l'exposant et l'engagement de remboursement qui en résulte, la cour d'appel qui a délaissé le moyen par lequel l'exposant l'invitait à constater qu'il ne connaissait aucun des témoins, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que les attestations émanant des fils de M. [P] et de son gendre, qu'il n'a jamais rencontré, sont des attestations de pure complaisance établies pour les besoins de la cause (concl. page 3) ; qu'ayant relevé que M. [P] produit en cause d'appel quatre attestations émanant d'une part de ses enfants et d'autre part de son gendre, évoquant chacun la connaissance du prêt consenti par M. [P] aux exposants, dans les années 1990, lors de l'achat de leur maison de Villefranche et la promesse jamais tenue par les exposants, lors de réunions de famille, de rembourser ce prêt, M. [A] [G] déclarant dans une attestation « qui n'est pas remise en cause par l'intimé » avoir été associé à des réunions de famille et avoir entendu les exposants manifester leur reconnaissance envers M. [P] pour ce prêt leur ayant permis d'acheter leur maison de Villefranche et la promesse faite et non tenue de le rembourser, pour en déduire qu'ils complètent utilement le commencement de preuve par écrit et établissent la réalité du prêt de 300.000 francs consenti à l'exposant et l'engagement de remboursement qui en résulte, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de l'exposant, lequel remettait précisément en cause la force probante des attestations et les qualifiait d'attestations de complaisance émanant de personnes qu'il n'a jamais rencontrées, a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

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