8 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.766

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00868

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Ouverture - Procédure - Jonction - Conditions - Confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan

Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d'autres débiteurs en application de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et qu'un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l'extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c'est à la condition de caractériser l'existence d'une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets - Cessation de l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 868 FS-B

Pourvoi n° Z 20-17.766




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ Mme [G] [B],

2°/ Mme [U] [X],

toutes deux domiciliées [Adresse 6],

3°/ la société de Manon, société civile immobilière,

4°/ la société Bergerie de Manon, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° Z 20-17.766 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 9], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bergerie de Manon, la société de Manon, Mme [U] [X], Mme [G] [B], M. [M] [H],

3°/ à la société de [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bergerie de Manon,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [B] et [X] et des sociétés de Manon et Bergerie de Manon, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, M. Gillis, conseillers référendaires, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2016, pourvois n° 14-17.672 et 14-25.541, 14-28.826 et 14-28.156), un jugement du 15 octobre 2004 a ouvert le redressement judiciaire de la société Bergerie de Manon, lequel a été, par trois jugements du 5 novembre 2004, étendu, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société civile immobilière de Manon ainsi qu'à Mmes [X] et [B]. Un plan de continuation commun a été arrêté le 5 août 2005. Ce plan a été résolu par un jugement du 17 décembre 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire de chacune des débitrices. Le liquidateur a assigné la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, et Mmes [B] et [X] en jonction des procédures de liquidation judiciaire.




Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X] et Mme [B] font grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de constater la confusion de leurs patrimoines et d'ordonner la jonction des liquidations judiciaires, alors « que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ; que la juridiction qui envisage d'étendre la procédure collective après la résolution du plan de redressement doit constater une nouvelle confusion des patrimoines et, par conséquent, constater des événements corroborant cette confusion postérieurs à la résolution du plan ; qu'en se bornant à considérer qu'en 2009 Mme [X], Mme [B], et la SCI de Manon, ès qualités de bailleurs, avaient accepté de percevoir des sommes inférieures de plus de la moitié au montant des loyers dus contractuellement par la SARL Bergerie de Manon et que Mme [X] et la SCI de Manon avaient consenti à des abandons de créance pour des montants élevés conduisant à masquer, en 2009, la situation réelle de l'entreprise, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si, après le jugement du 17 décembre 2010, une nouvelle confusion des patrimoines s'était produite entre la SARL Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Réponse de la Cour

4. Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été étendue à d'autres débiteurs en application de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, et qu'un même plan a été arrêté en faveur des débiteurs soumis à la procédure unique, l'extension de procédure cesse lorsque ce plan est résolu. Si la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes après la résolution du plan peut être prononcée, c'est à la condition de caractériser l'existence d'une confusion des patrimoines par des faits postérieurs au jugement arrêtant le plan.

5. Le moyen, qui postule que la nouvelle confusion des patrimoines ne pourrait résulter que d'événements postérieurs à la résolution du plan, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [X] et les sociétés de Manon et Bergerie de Manon.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la confusion des patrimoines entre la SARL Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], et prononcé la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre de ces dernières ;

Aux motifs propres qu'« il résulte de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que s'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent ; il est ainsi de principe que la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales en cas notamment de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur ; la confusion des patrimoines implique l'existence de mouvements de fonds anormaux entre les patrimoines considérés, révélateurs de l'imbrication des éléments d'actifs et de passif, en sorte que les personnes juridiques en cause constituent en réalité une seule entité économique.

Ces mouvements de fonds anormaux peuvent résulter, soit de la confusion des comptes, c'est-à-dire un désordre généralisé des comptes ou un état d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des personnes considérées, rendant impossible la détermination des droits de chacune d'elles, soit de relations financières anormales, c'est-à-dire des transferts d'actifs et des services rendus sans contrepartie ; pour caractériser une confusion des patrimoines, ces relations financières anormales doivent être sans contrepartie, répétées, systématiques et destinées à enrichir une personne au détriment de l'autre.

Dans le cas présent, contrairement à ce qu'indique M. [E], ès qualités, la confusion des patrimoines ne saurait résulter de l'imbrication des différents locaux qui, appartenant à des propriétaires différents, n'auraient pu faire l'objet, chacun, d'une exploitation autonome, alors que la société Bergerie de Manon a conclu des baux commerciaux distincts avec chacun des propriétaires concernés, dont l'étendue des droits est clairement déterminée par leurs titres, à savoir un bail en date du 31 octobre 1997 avec Mme [X], propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 2] sur laquelle se trouve implanté un bâtiment à usage de restaurant, cuisine et sanitaires et servant de parking, un bail en date du 1er janvier 2000 avec Mme [B], propriétaire avec M. [H] de la parcelle A n° [Cadastre 1] servant également de parking et sur laquelle est construite un bâtiment comprenant huit chambres d'hôtel et la partie administrative de l'établissement, et un bail en date du 16 décembre 2002 avec la SCI de Manon relativement à la parcelle A n° [Cadastre 4] sur laquelle ont été réalisés un bâtiment comportant douze chambres d'hôtel, un bâtiment destiné au logement du personnel et une piscine ; il importe peu qu'une partie du restaurant empiète sur la parcelle A n° [Cadastre 1] comme le relève Me [N], huissier de justice, dans un procès-verbal de constat du 24 mai 2017 ou qu'il existe également un léger empiètement de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle A n° [Cadastre 3] affectant la parcelle de la SCI de Manon cadastrée A n° [Cadastre 4].

Il ne peut, non plus, être déduit l'existence de relations financières anormales du fait que seule la société Bergerie de Manon a réglé les échéances du plan de redressement arrêté aux termes du jugement du 5 août 2005 englobant le remboursement de diverses créances admises relativement à l'arriéré dû sur les prêts hypothécaires consentis à la SCI de Manon, à Mme [B] et à Mme [X], aux sommes dues à l'administration fiscale par ces dernières au titre de l'impôt sur le revenu et/ou la taxe foncière ou à la somme due par la SCI de Manon à la Maison de l'équipement hôtelier, alors précisément que par trois jugements du 5 novembre 2004, le tribunal de commerce de Tarascon avait étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Bergerie de Manon à la SCI de Manon, à Mme [B], et à Mme [X], dans les éléments d'actifs et de passif avait été ainsi déclarés communs.

Certes les deux prêts, l'un de 100.090 Fr. (15.258,62 €) à 0 %, l'autre de 390.000 Fr. (59.455,12 €) à 7,75 % contractés par acte notarié du 17 septembre 1996 auprès du Crédit Agricole l'ont été conjointement par Mme [B] et M. [H] en vue de financer l'achat de la parcelle A n° [Cadastre 1] et la construction d'une maison devant servir de résidence principale et les créances de la banque admise à hauteur de 15.240,32 € et 57.050,51 € à titre hypothécaire ont été prises en charge par la société Bergerie de Manon, du moins partiellement, dans le cadre de l'exécution du plan, de janvier 2006 à décembre 2010 ; pour autant, la parcelle A n° [Cadastre 1] a été utilisée pour la construction, non d'une maison d'habitation, mais d'un bâtiment d'exploitation, dont Mme [B] a consenti seule le bail commercial à la société Bergerie de Manon, ledit bail étant ainsi inopposable à M. [H] en application de l'article 815-3 du code civil ; les loyers perçus en vertu du bail du 1er janvier 2000 l'ont été par Mme [B] qui les a, selon toute vraisemblance, affectés au remboursement des prêts octroyés par le Crédit Agricole, et rien ne permet, en toute hypothèse, d'affirmer que M. [H] en a bénéficié, directement ou indirectement ; celui-ci a, par ailleurs, contracté avec Mme [B] deux prêts auprès de la SOCRIF (société anonyme de crédit immobilier des chemins de fer) et de la SOFIAP (société anonyme financière pour l'accession à la propriété), objet de deux offres de prêt en date du 31 décembre 1997, l'un de 50.000 Fr. (7.622,45 €), l'autre de 468.000 Fr. (71.346,14 €), en vue de financer l'achat de la parcelle A n° [Cadastre 3] et la construction d'une maison et il est établi par les pièces produites que les échéances de ces deux emprunts ont été prélevées sur ses bulletins de paie, ce que reconnaît d'ailleurs M. [E] ès qualités dans ses conclusions d'appel, page 12 ; l'existence de relations financières anormales entre la société Bergerie de Manon et M. [H] ne se trouve pas dès lors établie.

En revanche, l'existence de relations financières anormales se trouve caractérisée dans les rapports entre la société Bergerie de Manon et les trois bailleresses de locaux servant l'exploitation du fond, Mme [X], Mme [B] et la SCI de Manon ; ainsi le bail conclu en 1997 entre Mme [X] et la société Bergerie de Manon l'a été moyennant un loyer annuelle de 72.000 Fr. (10.976,33 €) hors-taxes, porté à 360.000 Fr. (54.881,65 €) hors-taxes au terme d'un avenant du 1er janvier 2011 en raison de l'agrandissement du restaurant, mais le loyer n'a pas été revalorisé, qui aurait dû s'établir à 77.658,82 € hors taxes en 2009, et n'a pas été réglé qu'à hauteur de 30.000 € hors-taxes, ainsi qu'il ressort des comptes de résultats détaillés de la société d'exploitation pour 2009 et 2010 ; le bail consenti en 2000 par Mme [B] l'a été moyennant le paiement d'un loyer annuel de 60.000 Fr. (9.146,94 €) hors-taxes, qui n'a pas, non plus, été revalorisé en 2009 à 12.834,67 € hors-taxes conformément à la clause d'indexation insérée au contrat et n'a été réglé qu'à hauteur de 3.000 € hors-taxes au cours des exercices 2009 et 2010 ; s'agissant du bail conclu en 2002 avec la SCI de Manon, il l'a été moyennant le paiement d'un loyer fixé à 84.000 € hors-taxes par an (un avenant non daté ramène le loyer pour l'année 2003 à 43.800 € hors-taxes compte tenu du retard des travaux et de la livraison des chambres par la SCI), mais ce loyer n'a pas été revalorisé en 2009, qui aurait dû s'élever à 109.221,73 € et n'a été payé qu'à hauteur de 43.800 € hors-taxes par an en 2009 et 2010 ; enfin, il résulte du grand livre fournisseurs de la société Bergerie de Manon que le 30 juin 2009, Mme [X] a abandonné une créance de 45.000 € sur la société et qu'à la même date, la SCI de Manon a abandonné une créance de 70.000 €, ce qui a eu pour effet, compte tenu de la comptabilisation de ces abandons de créance totalisant 115.000 € en produits exceptionnels, de permettre à la société d'exploitation de dégager un bénéfice de 124.666 € au 30 juin 2009, masquant ainsi ses difficultés économiques (l'exercice comptable arrêté au 30 juin 2010 se traduit par une perte de 585.072 €).

Les bailleurs ont donc accepté de percevoir des sommes inférieures de plus de la moitié au montant des loyers dus contractuellement, les sommes perçues par Mme [B] représentant même le quart des loyers convenus, et deux d'entre elles, Mme [X] et la SCI de Manon, ont consenti à des abandons de créance pour des montants élevés conduisant à masquer en 2009 la situation réelle de l'entreprise ; le montant, normalement bas, des sommes perçues au titre des loyers et les abandons injustifiés de créances traduisent de la part de Mme [X], de Mme [B] et de la SCI de Manon, ayant pour gérante Mme [B], compte tenu de leurs liens évidents avec la société Bergerie de Manon, dont Mme [X] et Mme [B] ont été les gérantes successives, une volonté concertée de favoriser la société d'exploitation dans le but de lui conférer, par une diminution systématique du montant des loyers effectivement dus, un avantage financier sans contrepartie, créant ainsi un déséquilibre patrimonial significatif ; c'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir reconnu l'existence d'une confusion des patrimoines, a prononcé la jonction des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre de la société Bergerie de Manon, de la SCI de Manon, de Mme [B] et de Mme [X] ; le jugement entrepris doit, par contre, être réformé en ce qu'il a étendu à M. [H] ces procédures de liquidation judiciaire » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« il résulte des éléments de l'espèce que la SCI de Manon, Mademoiselle [U] [X], Mademoiselle [G] [B] et Monsieur [M] [H] ont acquis divers biens immobiliers, totalement imbriques les uns aux autres, formant à ce jour, dans les faits, un ensemble indissociable ;

Que diverses incohérences concernant le règlement des loyers par la SARL Bergerie de Manon, locataire des biens appartenant aux autres défendeurs, ont été relevées par le liquidateur judiciaire ;

Que les échéances du plan arrêté au bénéfice des débiteurs, comprenant notamment divers prêts obtenus par la SCI de Manon, Mademoiselle [U] [X] et Mademoiselle [G] [B], ont été réglées par la seule SARL Bergerie de Manon, laquelle n'a pas enregistré dans sa comptabilité, sur les comptes de ses fournisseurs bailleurs, les écritures correspondant à cette prise en charge ;

Qu'en date du 30/06/2009, un abandon de créance d'un montant de 45.000 euros concernant le compte fournisseur [X] et un abandon de créance d'un montant de 70.000 euros concernant le compte de la SCI de Manon ont à l'inverse été enregistrés dans la comptabilité de la société Bergerie de Manon SARL ;

Attendu que ces incohérences, lesquelles constituent des flux financiers anormaux, et l'imbrication des biens appartenant à la SCI de Manon, à Mademoiselle [U] [X], à Mademoiselle [G] [B] et à Monsieur [M] [H], caractérisent l'existence d'une confusion des patrimoines de l'ensemble des défendeurs et justifient la jonction des procédures ouvertes à l'encontre des débiteurs en une procédure unique et l'extension de ladite procédure à Monsieur [M] [H], les actifs et passifs des défendeurs devant être déclarés communs ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer dans les termes ci-après » ;

Alors, d'une part, que l'extension de procédure résultant de la confusion des patrimoines cesse avec le jugement prononçant la résolution du plan ; que la juridiction qui envisage d'étendre la procédure collective après la résolution du plan de redressement doit constater une nouvelle confusion des patrimoines et, par conséquent, constater des évènements corroborant cette confusion postérieurs à la résolution du plan ; qu'en se bornant à considérer qu'en 2009 Mme [X], Mme [B], et la SCI de Manon, ès qualités de bailleurs, avaient accepté de percevoir des sommes inférieures de plus de la moitié au montant des loyers dus contractuellement par la SARL Bergerie de Manon et que Mme [X] et la SCI de Manon avaient consenti à des abandons de créance pour des montants élevés conduisant à masquer, en 2009, la situation réelle de l'entreprise, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d'appel des exposantes, p. 5), si, après le jugement du 17 décembre 2010 (production n° 5), une nouvelle confusion des patrimoines s'était produite entre la SARL Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel (p. 5), la SARL Bergerie de Manon, la SCI de Manon, Mme [X], et Mme [B] faisaient valoir « qu'aucune action en extension de procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines n'a été engagée à l'encontre de la SCI de Manon, de Madame [G] [B] et de Madame [U] [X] » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des exposantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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