8 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.201

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01512

Titres et sommaires

FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES (FNAEG) - Prévenu - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Droit au respect de la vie privée - Compatibilité - Application de la loi dans le temps

Il résulte de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par l'arrêt CEDH Aycaguer c. France, 22 septembre 2017, n° 8806/12, que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, laquelle n'est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions qu'à la condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties relatives à la possibilité concrète d'obtenir l'effacement du fichier des données les concernant. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre à un prélèvement destiné à identifier son empreinte génétique, lui répond que les dispositions internes satisfont aux exigences de ladite Convention depuis la modification de l'article 706-54-1 du code de procédure pénale introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, offrant désormais aux personnes condamnées la faculté de demander au procureur de la République l'effacement de leurs empreintes génétiques du fichier national automatisé où elles sont inscrites, le refus ainsi poursuivi ayant été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi. En effet, d'une part, la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du dispositif interne de conservation des empreintes génétiques à la date du 27 décembre 2017, à laquelle l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement biologique, ne pouvait être appréciée en prenant en considération un texte ultérieur. D'autre part, ce dispositif interne n'est devenu conforme à cette Convention qu'avec l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, qui fixe le délai à l'expiration duquel les personnes condamnées peuvent solliciter l'effacement de leurs empreintes génétiques.

Texte de la décision

N° M 20-84.201 F-B

N° 01512


MAS2
8 DÉCEMBRE 2021


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021



M. [S] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 1er juillet 2020, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende à 4 euros.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement devenu définitif du 25 juin 2014, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [V] coupable de vol de six bouteilles de champagne dans un supermarché le 30 décembre 2013, lesquelles auraient été restituées en caisse, et l'a condamné à 500 euros d'amende. Il l'a par ailleurs condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

3. Ayant été convoqué aux fins de prélèvement par les services de police, à deux reprises, sur instructions du procureur de la République, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel, pour avoir refusé de se soumettre, à nouveau le 27 décembre 2017, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de l'empreinte génétique, qui l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre-vingt-dix jours-amende à 4 euros, par jugement du 6 juillet 2018.

4. M. [V] a interjeté appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident.

Examen des moyens

Sur le moyen du mémoire personnel et le moyen du mémoire ampliatif

Enoncé des moyens

5. Le moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique alors que la réforme introduisant la possibilité d'un effacement de l'inscription de données dans le fichier FNAEG étant intervenue postérieurement aux faits reprochés à M. [V], la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 112-1 du code pénal, retenir cette circonstance pour écarter les conclusions d'inconventionnalité de ce fichier et de la procédure visant à recueillir et conserver ses données génétiques.

6. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de l'empreinte génétique alors qu'il a été déclaré coupable d'un délit entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques et l'a condamné de ce chef à une peine de quatre-vingt-dix jours-amende à 4 euros, alors :

« 1°/ que sauf application immédiate d'une loi pénale plus douce, l'élément légal de l'infraction s'apprécie au jour où les faits ont été commis ; qu'au cas d'espèce, M. [V], poursuivi pour un refus de prélèvement biologique intervenu le 27 décembre 2017, faisait valoir qu'à cette date, les règles régissant ces prélèvements étaient insuffisamment protectrices du droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme compte tenu notamment de la durée de conservation et des conditions d'effacement des empreintes recueillies ; qu'en se fondant, pour déclarer M. [V] coupable, sur les possibilités d'effacement ouvertes par l'article 706-54-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 85 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, postérieures aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 706-54, 706-54-1, 706-55, 706-56 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

2°/ qu'une loi ne peut entrer en vigueur en dépit de l'absence d'édiction des décrets d'application qu'elle prévoit que lorsqu'elle est suffisamment précise par elle-même ; qu'au cas d'espèce, l'article 85 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a introduit dans le code de procédure pénale l'article 706-54-1 prévoyant la possibilité d'un effacement des empreintes génétiques renvoie à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la fixation du délai à compter duquel l'effacement peut être demandé par la personne concernée ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [V], qu' « il ne saurait s'induire de ce que le décret d'application n'est pas encore intervenu que ces nouvelles dispositions législatives n'ouvriraient pas une possibilité concrète de demande d'effacement, cette possibilité pouvant s'exercer par la suite », quand l'absence de fixation du délai au terme duquel l'effacement peut être sollicité rend inapplicable la disposition prévoyant le principe de l'effacement, la cour d'appel a de ce chef violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-54, 706-54-1, 706-55, 706-56 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, 706-54 à 706-56 et R. 53-14 du code de procédure pénale :

9. Selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

10. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé (CEDH, arrêt du 22 septembre 2017, Aycaguer c. France, n° 8806/12) que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, qui est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions, à condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties au profit des personnes dont les données sont ainsi conservées, qui doivent pouvoir, en particulier, même si elles sont condamnées, bénéficier d'une possibilité concrète d'obtenir l'effacement du fichier des données les concernant.

11. Selon l'article 706-54 du code de procédure pénale, les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 du même code, parmi lesquelles figure le vol, sont conservées dans un fichier national automatisé des empreintes génétiques.

12. Selon l'article 706-54-1 du même code, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les empreintes génétiques des personnes condamnées peuvent être retirées du fichier, sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de la personne intéressée. A peine d'irrecevabilité, celle-ci ne peut former une demande d'effacement qu'à l'issue d'un délai déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

13. Pour déclarer le demandeur coupable de refus de se soumettre à un prélèvement destiné à identifier son empreinte génétique, la cour d'appel énonce qu'après avoir été condamné pour vol, par jugement du 25 juin 2014, il a refusé, le 27 décembre 2017, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à identifier son empreinte génétique.

14. Pour répondre au demandeur qui soutenait qu'il avait refusé de se soumettre au prélèvement demandé car les dispositions internes régissant la conservation des empreintes génétiques lui paraissaient méconnaître les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges énoncent que les dispositions internes satisfont désormais aux exigences de ladite Convention, l'article 706-54-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, offrant aux personnes condamnées la faculté de demander au procureur de la République l'effacement de leurs empreintes génétiques du fichier national automatisé où elles sont inscrites.

15. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

16. En effet, la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme du dispositif interne de conservation des empreintes génétiques à la date du 27 décembre 2017, à laquelle l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement biologique, ne pouvait être appréciée en prenant en considération un texte ultérieur.

17. Au surplus, le dispositif interne de prélèvement et de conservation des empreintes génétiques n'est devenu conforme à cette Convention qu'avec l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, qui fixe le délai à l'expiration duquel les personnes condamnées peuvent solliciter l'effacement de leurs empreintes génétiques.

18.La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.

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