7 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.633

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR51474

Texte de la décision

N° G 20-80.633 F-N

N° 51474


EA1
7 DÉCEMBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021


Les sociétés [3] et [4] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 10 décembre 2019, qui, pour homicides involontaires, blessures involontaires, contravention de blessures involontaires, les a condamnées chacune à 300 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des mémoires en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [3] et [4], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des associations [2], les observations de Me Le Prado, avocat de la société [1] et les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G] [D] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [3] et [4] devront payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [3] et [4] devront payer aux associations [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt et un.

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