1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.036

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01582

Texte de la décision

N° Z 21-90.036 F-D

N° 01582




1ER DÉCEMBRE 2021

ECF





RENVOI












M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021



Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 2 septembre 2021, reçu le 13 septembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [Z] [N], d'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne précisent pas la nature des pièces devant être mises à la disposition des parties à une procédure d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, méconnaissent-ils les principes constitutionnels des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que de clarté de la loi, d'égalité devant la loi et du droit de propriété et ne portent-ils ainsi pas atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 34 de la Constitution ainsi que les articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale ne prévoient pas que la personne condamnée, le propriétaire du bien confisqué et les tiers ayant des droits sur ce bien doivent être cités à comparaître devant le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi par le procureur de la République aux fins d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère, l'article 713-39 de ce code donnant seulement la faculté au tribunal correctionnel d'entendre ces personnes, le cas échéant par commission rogatoire, sans préciser quelles sont les pièces que ces personnes sont, dans ce cas, en droit de se voir communiquer, ni celles devant être jointes à la requête du procureur de la République.

5. De surcroît, dans l'hypothèse où la procédure suivie devant le tribunal correctionnel devrait présenter un caractère non contradictoire afin de garantir l'effectivité de l'exécution de la décision de confiscation étrangère, au motif que le bien confisqué ne serait pas placé sous main de justice, les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale ne prévoient pas la notification à ces personnes de la décision du tribunal correctionnel d'autoriser l'exécution en France de la décision de confiscation, ni n'organisent leur droit d'exercer un recours contre cette autorisation en précisant quelles sont les pièces que ces personnes sont en droit de se voir communiquer dans le cadre de leur appel.

6. Il s'en déduit que les dispositions des articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale sont susceptibles de méconnaître le droit à un recours effectif et le droit de propriété.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

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