2 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.692

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201116

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Visa erroné - Vice de forme

La délivrance d'une déclaration d'appel au visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure régie par l'article 905 du même code, ne constitue qu'un vice de forme, de sorte que l'exception de nullité qui en est tirée doit être invoquée avant toute défense au fond en application de l'article 112 du code de procédure civile

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Exception de nullité - Visa erroné

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Applications diverses

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1116 F-B

Pourvoi n° K 20-10.692




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.692 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2019), la société MCS et associés a demandé qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [R], en règlement d'une créance qui lui avait été cédée par le Crédit Lyonnais.

2. Un tribunal ayant débouté la société MCS et associés de sa demande, celle-ci a interjeté appel de la décision par déclarations du 24 octobre 2018, puis du 7 décembre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défense et d'ordonner qu'il soit procédé à la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 49 940,87 euros au profit de la société MCS & associés, alors « que dans la procédure d'appel à bref délai, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé, à peine de nullité que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que l'incident tiré de la nullité de la signification et de l'irrecevabilité consécutive de l'appel est une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une exception tirée d'un vice de forme devant être soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 et 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon le second alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel, qui doit intervenir dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

5. Il résulte des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

6. Ayant relevé que M. [R] soulevait la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 24 octobre 2018, intervenue le 12 novembre 2018, au motif que cet acte de procédure avait été délivré au visa de l'article 902 du code de procédure civile s'agissant en réalité d'une procédure régie par les articles 905 et suivants du même code et retenu à bon droit que le visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile ne constituait qu'un vice de forme de l'acte de signification de la déclaration d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exception de nullité aurait due, en application de l'article 112 du code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [R]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense et ordonné qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [R] à concurrence de la somme de 49 940,87 € au profit de la société MCS & associés ;

AUX MOTIFS QUE M. [R] soulève devant la cour la nullité de la signification de la déclaration di appel du 24 octobre 2018, intervenue le 12 novembre 2018, au motif que cet acte de procédure a été fait au visa de l'article 902 du code de procédure civile s'agissant en réalité d'une procédure régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, le visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile ne constitue qu'un vice de forme de l'acte de signification de la déclaration d'appel, qui aurait dû, en application de l'article 112 du code de procédure civile, être invoqué avant toute défense au fond. Or, en l'espèce, l'intimé a notifié ses premières conclusions au fond le 7 janvier 2019 sans invoquer in limine litis la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 24 octobre 2018. En conséquence, M. [R] doit être déclaré irrecevable en sa demande sur ce point ;

ALORS QUE dans la procédure d'appel à bref délai, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé, à peine de nullité que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que l'incident tiré de la nullité de la signification et de l'irrecevabilité consécutive de l'appel est une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une exception tirée d'un vice de forme devant être soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 et 123 du code de procédure civile.

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