2 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.480

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201112

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Notification - Notification aux parties ayant constitué avocat après remise des conclusions au greffe - Portée

L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. La règle selon laquelle, à l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi. C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable, qu'une cour d'appel, relevant que l'appelant n'avait notifié ses conclusions, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, qu'à l'avocat adverse de premiére instance, alors qu'il n'avait pas reçu notification de la constitution de l'intimé, constate la caducité de la déclaration d'appel

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Notification - Notification aux parties ayant constitué avocat après remise des conclusions au greffe - conditions - Notification entre avocats - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1112 F-B


Pourvois n°
C 20-14.480
à
G 20-14.485 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

1°/ Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [G] [F], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 4],

5°/ Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1],

6°/ Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 7],

ont respectivement formé les pourvoi n° C 20-14.480, D 20-14.481, E 20-14.482, F 20-14.483, H 20-14.484 et G 20-14.485 contre les arrêts rendus le 20 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges les opposant à la société Linhas Aereas de Angola Uee, dont le siège est [Adresse 2] (Angola),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [H], [S], [J] et [D], et de MM. [B] et [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Linhas Aereas de Angola Uee, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-14.480, n° 20-14.481, n° 20-14.482, n° 20-14.483, n° 20-14.484 et n° 20-14.485 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 janvier 2020, RG n° 19/06557, 19/06558, 19/06566, 19/06569, 19/06570, 19/06571), Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et [F], ont été salariés de la compagnie aérienne angolaise Linhas Aereas de Angola Uee (la société).

3. Après avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris, d'une action en contestation de sa validité. Ils ont été déboutés de leurs demandes par six jugements du 11 septembre 2018.

4. Le conseil des salariés a relevé appel de ces décisions et a notifié ses conclusions à M. [K], avocat, par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2018 et le 4 janvier 2019. M. [K], avocat, s'est constitué pour la société le 11 février 2019.

5. Saisi sur incident, le conseiller de la mise en état a, par six ordonnances, rejeté la demande de caducité des déclarations d'appel. La société a déféré ces décisions à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et. [F] font grief aux arrêts de prononcer, dans les six instances, la caducité des déclarations d'appel et de constater en conséquence l'extinction des instances d'appel et le dessaisissement de la juridiction, alors :

« 1°/ que le greffe doit accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, et l'appelant ne peut être privé de son droit d'accès au juge en raison d'une méconnaissance de la procédure réglementaire incombant à la juridiction ; que manque aux obligations mises à sa charge par les articles 902, 904 et 904-1 du code de procédure civile le greffe de la cour d'appel qui n'avise pas l'appelant dans le mois de la notification de l'acte d'appel à l'intimé que celui-ci n'a pas constitué avocat et qu'il doit donc lui signifier l'acte d'appel à peine de caducité et qui, l'avisant ensuite de la distribution de l'affaire à la mise en état, mentionne le nom d'un avocat constitué pour l'intimé ; que créant dans l'esprit de l'appelant la croyance légitime que l'intimé a constitué avocat, même s'il n'en a pas été officiellement avisé par ce dernier, ce comportement fautif est à l'origine de l'erreur de l'appelant ayant consisté à notifier ses conclusions d'appel dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile à l'avocat qu'il croit ainsi constitué plutôt qu'à l'intimé lui-même ; qu'est, dans ces conditions, disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense, la caducité de l'appel en résultant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la constitution d'un avocat par l'intimé, qui constitue le mandat par lequel cette partie charge l'avocat qu'elle choisit de la représenter en justice,
résulte d'une déclaration que cet avocat fait au greffe de la cour d'appel et notifie à l'avocat de l'appelant ; qu'elle ne saurait résulter d'une mention de l'acte d'appel ; qu'il appartient à la juridiction, tenue d'assurer la régularité de la procédure, de vérifier, avant de le désigner comme représentant de l'intimé sur les actes de la procédure, que l'avocat éventuellement mentionné sur l'acte d'appel s'est effectivement constitué ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. [K] ne s'est constitué pour la société TAAG que le 11 février 2019 et que, cependant, le greffe l'avait mentionné avant cette date comme avocat constitué sur divers actes de la procédure ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la caducité de l'appel, « que l'origine de l'erreur est ici imputable à la partie appelante, le greffe n'ayant fait que reprendre les mentions indiquées par celle-ci : la déclaration d'appel mentionne en effet expressément [Y] [K] en qualité d'avocat représentant la partie intimée » quand il appartenait au greffe de ne pas mentionner l'existence d'un avocat constitué par l'intimée sur les actes de la procédure en se fiant à une simple indication sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 903 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

8. Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

9. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.

10. Cette règle de procédure, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.

11. L'appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.

12. Ayant, d'une part, relevé que les appelants n'avaient notifié leurs conclusions dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile qu'à M. [K], avocat, alors que la société intimée ne l'avait alors pas constitué et que les appelants n'avaient pas reçu l'avis de constitution de leur adversaire, faisant ainsi ressortir, par cette considération, que les appelants n'avaient pu légitimement croire que la société intimée avait constitué un avocat, et, d'autre part, exactement retenu qu'il importait peu à cet égard que le greffe n'ait pas adressé aux appelants un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, ou ait mentionné à tort sur un avis le nom d'un avocat constitué, c'est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

13. Le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que MM. [B] et [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes [H], [J], [D] et [S], ainsi que par MM. [B] et [F] et les condamne à payer à la compagnie aérienne angolaise Linhas Aereas de Angola Uee la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° C 20-14.480, D 20-14.481, E 20-14.482, F 20-14.483, H 20-14.484 et G 20-14.485 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes [H], [S], [J] et [D] ainsi que pour MM. [B] et [F]

Il est fait grief aux arrêts attaqués infirmatifs attaqués d'AVOIR, statuant sur déféré, prononcé dans les six instances la caducité de la déclaration d'appel et constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la juridiction ;

AUX MOTIFS QU'Aux termes de l'article de l'article 911 du code de procédure civile, "sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat".
Ainsi, lorsque la partie intimée n'a pas constitué avocat, il appartient à l'appelant, dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, de faire signifier ses conclusions directement à la partie intimée. Lorsque cette diligence n'est pas effectuée, la partie appelante encourt la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel.
En l'espèce, Madame [H] a relevé appel le 5 octobre 2018 et a adressé ses conclusions par RPVA les 26 décembre 2018 (RG n°18/11197) et 4 janvier 2019 (RG n°18/11190) au greffe de la cour, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, conformément à l'article 908 du code de procédure civile. Dans le même temps, les conclusions d'appel ont été notifiées par voie électronique à Maître [K], comme s'il était déjà constitué pour la partie intimée.
Cependant, la partie intimée n'avait alors pas constitué avocat, et ce n'est que le 11 février 2019, soit 4 mois et 6 jours après l'appel du 5 octobre 2018 que Maître [K] s'est effectivement constitué pour la société TAAG.
Le 18 mars 2019, Maître [K] a alors adressé des conclusions d'incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La procédure qui aurait dû être suivie, en l'absence de constitution d'avocat par la partie intimée consistait en une signification par huissier des conclusions directement à la partie intimée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, et non une notification de celles-ci à l'avocat non encore constitué. Le fait de ne pas avoir procédé ainsi fait encourir la sanction de la caducité de la déclaration d'appel en application des article 908 et 911 du code de procédure civile.
Le fait que le greffe n'ait pas adressé un avis demandant à l'avocat de la partie appelante de signifier la déclaration d'appel à la partie intimée conformément à l'article 902 du code de procédure civile n'exonère pas l'appelant de son obligation de procéder à la signification de ses conclusions par voie d'huissier à la partie intimée conformément à l'article 911 du code de procédure civile.
La partie appelante invoque de façon inopérante et sans en apporter la preuve un détournement de finalité de l'article 911 du code de procédure civile ainsi qu'une fraude en rappelant notamment que l'avocat de la société TAAG est resté "inerte", alors qu'il recevait par erreur des messages émanant du greffe le faisant apparaître comme avocat constitué.
Par ailleurs, l'avocat de Madame [H] fait état du décès de proches et de sa désignation par l'ordre des avocats en date du 11 décembre 2018 en qualité d'administrateur du cabinet de son ami et confrère [U] [A], décédé le 2 décembre 2018. Cependant, cette mission, qui a été acceptée par l'intéressée, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Enfin, la partie appelante invoque le droit à un procès équitable dans les conditions de l'article 6§1 de la CEDH en soutenant que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est en l'espèce disproportionnée et inéquitable, alors que la situation est imputable à des erreurs du greffe indiquant à tort le nom d'un avocat constitué pour l'intimé, et omettant d'émettre un avis à signifier la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'inertie volontaire de l'avocat de l'intimée.
Au vu des pièces de la procédure, il est cependant observé que l'origine de l'erreur est ici imputable à la partie appelante, le greffe n'ayant fait que reprendre les mentions indiquées par celle-ci : la déclaration d'appel mentionne en effet expressément [Y] [K] en qualité d'avocat représentant la partie intimée. C'est donc bien en l'espèce l'avocat de la partie appelante qui a induit le greffe en erreur, et non l'inverse.
A cet égard, il appartient à l'avocat de la partie appelante de faire preuve d'une grande vigilance en vérifiant que l'intimée a bien constitué avocat avant de le mentionner comme tel dans la procédure d'appel. A cet égard, l'article 903 du code de procédure civile précise que "Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant..." Or, en l'espèce, le conseil de la partie appelante ne pouvait que constater qu'il n'a jamais reçu une telle information.
Il est enfin rappelé qu'aux termes de l'article 960 du code de procédure civile "la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats".
En l'absence d'une telle dénonciation, il appartenait à l'avocat de la partie appelante de procéder à l'envoi des conclusions conformément à la procédure applicable lorsque la partie intimée n'a pas constitué avocat.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'une signification par voie d'huissier des conclusions de la partie appelante dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel à la société TAAG, partie intimée, qui n'avait pas alors constitué avocat, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel » ;

1°) ALORS QUE le greffe doit accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, et l'appelant ne peut être privé de son droit d'accès au juge en raison d'une méconnaissance de la procédure règlementaire incombant à la juridiction ; que manque aux obligations mises à sa charge par les articles 902, 904 et 904-1 du code de procédure civile le greffe de la cour d'appel qui n'avise pas l'appelant dans le mois de la notification de l'acte d'appel à l'intimé que celui-ci n'a pas constitué avocat et qu'il doit donc lui signifier l'acte d'appel à peine de caducité et qui, l'avisant ensuite de la distribution de l'affaire à la mise en état, mentionne le nom d'un avocat constitué pour l'intimé ; que créant dans l'esprit de l'appelant la croyance légitime que l'intimé a constitué avocat, même s'il n'en a pas été officiellement avisé par ce dernier, ce comportement fautif est à l'origine de l'erreur de l'appelant ayant consisté à notifier ses conclusions d'appel dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile à l'avocat qu'il croit ainsi constitué plutôt qu'à l'intimé lui-même ; qu'est, dans ces conditions, disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense, la caducité de l'appel en résultant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS en outre QUE la constitution d'un avocat par l'intimé, qui constitue le mandat par lequel cette partie charge l'avocat qu'elle choisit de la représenter en justice, résulte d'une déclaration que cet avocat fait au greffe de la cour d'appel et notifie à l'avocat de l'appelant ; qu'elle ne saurait résulter d'une mention de l'acte d'appel ; qu'il appartient à la juridiction, tenue d'assurer la régularité de la procédure, de vérifier, avant de le désigner comme représentant de l'intimé sur les actes de la procédure, que l'avocat éventuellement mentionné sur l'acte d'appel s'est effectivement constitué ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que Me [K] ne s'est constitué pour la société TAAG que le 11 février 2019 et que, cependant, le greffe l'avait mentionné avant cette date comme avocat constitué sur divers actes de la procédure ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la caducité de l'appel, « que l'origine de l'erreur est ici imputable à la partie appelante, le greffe n'ayant fait que reprendre les mentions indiquées par celle-ci : la déclaration d'appel mentionne en effet expressément [Y] [K] en qualité d'avocat représentant la partie intimée » quand il appartenait au greffe de ne pas mentionner l'existence d'un avocat constitué par l'intimée sur les actes de la procédure en se fiant à une simple indication sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 903 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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