1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.755

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO11043

Texte de la décision

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11043 F

Pourvoi n° M 20-19.755




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Publicis consultants France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-19.755 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [D] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], établissement public national à caractère administratif,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Publicis consultants France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publicis consultants France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Publicis consultants France et la condamne à payer à Mme [D] [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.



MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Publicis consultants France


PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause du contrat de travail soumettant Madame [D] [E] au statut des cadres dirigeants et condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de rappel de bonus pour les années 2011 à 2016, des congés payés afférents, de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire et de rappel de deux jours de congés payés ;

ALORS QU'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 au terme duquel la Cour a ordonné une médiation que, lors de l'audience du 5 novembre 2019 au cours de laquelle l'affaire a été débattue et les parties ont été entendues, la Cour d'appel était composée de Madame Hélène Guillou, présidente de Chambre et de Madame Nadège Bossard et Monsieur Stéphane Therme, conseillers ; qu'en revanche, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué du 1er juillet 2020 que, lors de son délibéré, la Cour d'appel était composée de Madame Anne Bérard, présidente de Chambre et de Madame Nadège Bossard et Monsieur Stéphane Therme, conseillers ; qu'il s'en déduit qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience du 5 novembre 2019, si bien que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 447 et 458 du Code de procédure civile.


SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

La société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire ;

ALORS en premier lieu QUE si, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, selon l'article L. 3111-2 du même Code, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'annulation de la clause conférant à un salarié le statut de cadre dirigeant, il ne peut être exigé de l'employeur qu'il fournisse au juge les documents justificatifs des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que, selon son contrat de travail, Madame [D] [E] avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en faisant droit, après avoir annulé la clause du contrat de travail de la salariée la soumettant à ce statut, aux demandes formées par cette dernière à titre de rappel d'heures supplémentaires au motif que l'employeur ne produisait pas de pièce justificative de ses horaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge, pour former sa conviction de tenir compte et d'analyser l'ensemble des éléments et pièces produites par l'une et l'autre des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE exposait de façon circonstanciée, sur plus de quinze pages, en quoi, pour près de 130 jours travaillés sur l'ensemble de la période concernée par la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les horaires de travail allégués par Madame [D] [E] étaient erronés ; que malgré cela, pour faire droit aux demandes de la salariée à ce titre, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE invoquait le caractère personnel de certains courriels adressés par la salariée ce dont cette dernière rapporterait la preuve contraire, et que l'employeur ne produisait pas de pièce justificative des horaires de la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, ni a fortiori analyser, les éléments circonstanciés fournis par l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QUE seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite ouvrent droit à rémunération ; qu'en l'espèce, la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE qui contestait la réalité des heures supplémentaires que Madame [D] [E] prétendait avoir accomplies, faisait valoir qu'en toute hypothèse, ces prétendues heures de travail n'avaient pas été accomplies avec son accord si bien qu'elles n'avaient pas à lui être rémunérées ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Madame [D] [E] au titre des heures supplémentaires sans rechercher si les heures que la salarié prétendait avoir ainsi accomplies l'avaient été à la demande de la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE ou au moins avec son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QU'après avoir retenu que le calcul des heures supplémentaires devait s'effectuer au regard de la durée conventionnelle de travail de 37 heures, en application de l'accord collectif d'entreprise du 31 mai 2000, et qu'en conséquence seules les heures prétendument accomplies par Madame [D] [E] au-delà de cette durée ouvraient droit à un paiement, la Cour d'appel a fait droit dans son intégralité à la demande de rappel de salaire formée par la salariée à ce titre ; qu'en statuant ainsi alors que la salariée soutenait qu'elle devait être soumise à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures et avait évalué le volume des heures supplémentaires réalisées au regard de cette durée légale, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail dans sa version applicable au litige ;

ET ALORS en cinquième lieu et en toute hypothèse QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que seules les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée conventionnelle de travail de 37 heures hebdomadaires ouvraient droit à un paiement, la Cour d'appel a soumis l'ensemble de ces heures supplémentaires à un taux de majoration de 50 % ; qu'en faisant application d'un tel taux de majoration aux heures supplémentaires prétendument réalisées par Madame [D] [E] dès la première heure accomplie au-delà de la durée conventionnelle de travail susvisée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail dans sa version applicable au litige.

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