1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.347

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01359

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1359 F-D

Pourvoi n° U 20-17.347




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-17.347 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pegase nettoyage propreté,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi d'[Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), M. [X] a signé avec la société Pegase nettoyage propreté (la société) un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2014.

2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2016, M. [K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

3. Le 24 février 2017, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [X] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, de mettre hors de cause l'AGS CGEA et de le condamner à payer à Pôle emploi une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que par dérogation au principe selon lequel c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la société Pegase nettoyage propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce que l'exposant verse deux lettres de réclamation qu'il a faites à son employeur en juillet et août 2014 pour non-paiement de ses salaires, mais que des mentions sont partiellement cachées sur le second courrier et qu'il ne s'explique pas sur la poursuite de la relation de travail avant et après ces envois sans saisine de la juridiction du travail pour obtenir satisfaction, qu'il ne rapporte pas la preuve du versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs ni de la déclaration préalable à l'embauche, ni d'aucune prestation de travail sous la subordination de la société Pégase nettoyage propreté, qu'il ne verse aucun objectif de vente effectué, aucune évaluation ni aucune prévision des volumes demandées dans ce contrat de travail, pas plus que la lettre de licenciement pour faute grave qui aurait mis fin au contrat de travail comme mentionné dans l'attestation Pôle emploi signée par la société Pégase nettoyage propreté et, par motifs adoptés, que l'exposant n'apporte pas la preuve d'une quelconque activité au sein de l'entreprise Pégase nettoyage propreté, a fait peser sur l'exposant, qui justifiait pourtant d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve de l'absence de caractère fictif de ce contrat et inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'au soutien de la preuve de la réalité de son contrat de travail, l'exposant avait fait valoir et versé aux débats outre son contrat de travail écrit tamponné et signé par la société Pegase nettoyage propreté, l'ensemble des bulletins de salaire qui lui avaient été remis par cette société au cours de la période de travail litigieuse, le certificat de travail pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2014 en qualité de directeur commercial et l'attestation pôle emploi remis par cet employeur lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la Société Pegase Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée commercial faisant présumer la relation salariée" et en concluant au caractère fictif du contrat de travail produit, sans nullement se prononcer sur les autres éléments parfaitement concordants ainsi versés aux débats par l'exposant et qui étaient encore de nature à démontrer la réalité du contrat de travail et son absence de caractère fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que l'exposant avait fait valoir qu'il ressortait de la lettre que lui avait adressée l'Urssaf le 21 février 2017 et qu'il versait aux débats, la confirmation qu'il avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part de la société Pégase nettoyage propreté en date du 18 juin 2014 à 18 heures 20 pour une embauche réalisée le 1er mai 2014 à 8 heures 00 ; qu'après avoir constaté qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la société Pégase nettoyage propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui se borne à affirmer que "la preuve de la déclaration préalable à l'embauche n'est pas plus démontrée", sans nullement viser ni s'expliquer même brièvement sur la lettre de l'Urssaf du 21 février 2017 confirmant en termes clairs et précis que l'exposant avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche par la société Pégase nettoyage propreté au cours de la période litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, la déclaration préalable à l'embauche, tout comme le versement des cotisations sociales afférentes au contrat de travail incombent exclusivement à l'employeur ; que l'absence d'accomplissement de ces formalités exclusivement imputable à l'employeur ne peut permettre de démontrer le caractère fictif d'un contrat de travail apparent ; qu'après avoir constaté qu'"effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la Société Pégase Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce que l'exposant ne rapporte pas la preuve du versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs, ni de la déclaration préalable à l'embauche, s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant insusceptibles de démontrer le caractère fictif de son contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ qu' après avoir constaté qu' "effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la société Pégase Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée", la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce qu'il apparaît du relevé de carrière de "cet individu" qu'il n'a validé entre 1992 et 2013, avant cette relation salariale prétendue, que 4 trimestres au titre d'un emploi salarié, avant de solliciter son indemnisation par Pôle emploi en 2015 maintenant contestée, s'est prononcée par un motif inopérant comme étant relatif à une période antérieure au contrat de travail apparent litigieux et partant insusceptible de démontrer son caractère fictif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait du relevé de carrière de M. [X] qu'il n'avait validé, entre 1992 et 2013, avant la relation salariale prétendue, que quatre trimestres au titre d'un emploi salarié, avant de solliciter en 2015 son indemnisation par Pôle emploi maintenant contestée, qu'il prétendait avoir travaillé durant douze mois consécutifs du 2 janvier au 31 décembre 2014 sans recevoir de salaire, et sans saisir la juridiction prud'homale pour obtenir satisfaction, que Pôle Emploi [Localité 4] justifiait qu'une plainte pour escroquerie avait été déposée le 31 mai 2017, et qu'aucune prestation de travail sous la subordination de la société n'avait été fournie, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la preuve du caractère fictif du contrat de travail était rapportée, et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [X]


PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes, d'avoir mis hors de cause l'AGS CGEA et condamné l'exposant à payer à Pôle emploi une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Vu les conclusions de l'appelant M. [S] [X], notifiées le 31 janvier 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé… ; Vu les écritures de l'intimée AGS CGEA [Localité 4] est notifiées le 25 octobre 2018… : Vu les écritures de l'intervention forcée, l'établissement Pôle emploi [Localité 4] notifiées le 18 octobre 2018… ; Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2020 ;

ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables ; qu'en visant exclusivement les conclusions de l'exposant notifiées le 31 janvier 2020, sans se prononcer sur ses conclusions n° 3 déposées le 4 mars 2020, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 février 2020 pour en solliciter la révocation et juger recevable une nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;


SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes, d'avoir mis hors de cause l'AGS CGEA et condamné l'exposant à payer à Pôle emploi une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'un contrat de travail : M. [S] [X] soutient qu'il a été embauché par la SARL Pegase Nettoyage Propreté en qualité de directeur commercial et produit pour en justifier : un contrat de travail en date du 02/01/2014 signé par les deux parties prévoyant qu'il serait rémunéré à hauteur de 4 964,58 euros brut pour 151,67 heures, des bulletins de salaire de janvier à décembre 2014, l'attestation Pôle emploi rédigée par le gérant de l'entreprise le 13/01/2015 à. la suite de son « licenciement pour faute grave » du 31/12/2014, deux lettres recommandées avec accusé de réception qu'il a dressé à Madame/Monsieur le directeur de la SARL Pegase Nettoyage Propreté les 01/07/2014 et 07/08/2014 réclamant à son employeur le versement de ses salaires non réglés depuis janvier, et enfin deux propositions commerciales qu'il a établies auprès de Urbania City en mars 2014 et M. [X] [L] en octobre 2014 (pièces 12 à 17) ; que l'AGS CGEA [Localité 5], ainsi que Pôle emploi contestent la qualité de salarié de M. [X] au motif que l'employeur ne justifie pas avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche, que les salaires prétendus n'ont jamais été réglés, qu'aucune cotisation sociale n'a été versée, et qu'aucun revenu n'a été déclaré auprès des services fiscaux ; que Pôle emploi [Localité 4] justifie qu'une plainte pour escroquerie a été déposée le 31 mai 2017 sans que le nom de l'auteur de cette prétendue escroquerie ne soit mentionné dans la pièce versée (pièce 5 de Pôle emploi) ; qu'elle soutient que les entreprises qui sont mentionnées dans les pièces versées par M. [X] sont actuellement en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne peut faire aucune recherche de réalité de travail auprès d'elles ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que si effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la SARL Pegase Nettoyage Propreté en date du 02/01/2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée, il apparaît du relevé de carrière de cet individu qu'il n'a validé, entre 1992 et 2013, avant cette relation salariale prétendue, que quatre trimestres au titre d'un emploi salarié, avant de solliciter son indemnisation par Pôle emploi en 2015 maintenant contestée ; qu'il apparaît que M. [X] prétend avoir travaillé durant 12 mois consécutifs sans recevoir de salaire : il verse les deux lettres de réclamation qu'il a faites à son employeur en juillet et août 2014, le premier de ces courriers étant adressé à « Madame/Monsieur le directeur » pour non-paiement de ses salaires au « 31/06/2014 » tandis que des mentions sont partiellement cachées sur le second et qu'il ne s'explique pas sur la poursuite de la relation avant et après ces envois sans saisine de la juridiction du travail pour obtenir satisfaction. Aucune preuve de versement des cotisations sociales versées aux organismes collecteurs n'est justifiée ; la preuve de la déclaration préalable à l'embauche n'est pas plus démontrée ; qu'il ne verse que deux propositions commerciales qu'il indique avoir réalisées durant les 12 mois de relations contractuelles, sans s'expliquer sur ses autres occupations. Or, son contrat de' travail lui donnait mission d' « évaluer l'aptitude de l'entreprise à produire, contrôler et améliorer son niveau de qualité et de construire les objectifs de vente sous forme de tableaux de bord, prévoir les volumes à réaliser sur les marchés existants ou à conquérir sur de nouveaux marchés » ; qu'il ne verse aucun objectif de vente effectué, aucune évaluation ni aucune prévision des volumes demandées dans ce contrat de travail ; qu'il ne verse pas la lettre de licenciement pour faute grave qui aurait mis fin au contrat de travail comme mentionné dans l'attestation Pôle emploi signée par la SARL Pegase Nettoyage Propreté, de sorte que la cour reste dans l'ignorance des conditions dans lesquelles il aurait accompli ses fonctions et au contraire, aucune prestation de travail sous la subordination de la SARL Pegase Nettoyage Propreté n'est rapportée ; il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions, les intimés rapportant la preuve du caractère fictif du contrat, de travail produit ; qu'il convient de mettre l'AGS CGEA [Localité 5] hors de cause.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le rappel de salaire pour la période du 02/01/2014 au 31/12/2014 et l'indemnité compensatrice de congés payés ; que l'absence de preuve d'un lien de subordination de Mr [X] dans l'entreprise PEGASE NETTOYAGE PROPRETE ; que Mr [X] n'a pas saisi le tribunal des référés pendant la période des faits reprochés ; que le temps écoulé entre les faits reprochés et la date de saisine du Conseil des prud'hommes ; que le demandeur se doit de rembourser les sommes perçues par Pôle Emploi n'ayant pu fournir les documents établissant une activité professionnelle dans cette société ; que le Conseil considère que Mr [X] n'apporte pas la preuve d'une quelconque activité au sein de l'entreprise PEGASE NETTOYAGE PROPRETE et ne fera pas droit à ses demandes.

ALORS D'UNE PART QUE par dérogation au principe selon lequel c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu' « effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la SARL PEGASE Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée », la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce que l'exposant verse deux lettres de réclamation qu'il a faites à son employeur en juillet et août 2014 pour non-paiement de ses salaires, mais que des mentions sont partiellement cachées sur le second courrier et qu'il ne s'explique pas sur la poursuite de la relation de travail avant et après ces envois sans saisine de la juridiction du travail pour obtenir satisfaction, qu'il ne rapporte pas la preuve du versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs ni de la déclaration préalable à l'embauche, ni d'aucune prestation de travail sous la subordination de la SARL Pegase Nettoyage Propreté, qu'il ne verse aucun objectif de vente effectué, aucune évaluation ni aucune prévision des volumes demandées dans ce contrat de travail, pas plus que la lettre de licenciement pour faute grave qui aurait mis fin au contrat de travail comme mentionné dans l'attestation Pôle emploi signée par la SARL Pegase Nettoyage Propreté et, par motifs adoptés, que l'exposant n'apporte pas la preuve d'une quelconque activité au sein de l'entreprise Pegase Nettoyage Propreté , a fait peser sur l'exposant, qui justifiait pourtant d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve de l'absence de caractère fictif de ce contrat et inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de la preuve de la réalité de son contrat de travail, l'exposant avait fait valoir et versé aux débats outre son contrat de travail écrit tamponné et signé par la société Pegase Nettoyage Propreté, l'ensemble des bulletins de salaire qui lui avaient été remis par cette société au cours de la période de travail litigieuse, le certificat de travail pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2014 en qualité de directeur commercial et l'attestation pôle emploi remis par cet employeur lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever qu' « effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la SARL PEGASE Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée » et en concluant au caractère fictif du contrat de travail produit, sans nullement se prononcer sur les autres éléments parfaitement concordants ainsi versés aux débats par l'exposant et qui étaient encore de nature à démontrer la réalité du contrat de travail et son absence de caractère fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'il ressortait de la lettre que lui avait adressée l'URSSAF le 21 février 2017 et qu'il versait aux débats, la confirmation qu'il avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part de la société Pegase Nettoyage Propreté en date du 18 juin 2014 à 18h20 pour une embauche réalisée le 1er mai 2014 à 8h00 ; qu'après avoir constaté qu'« effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la SARL PEGASE Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée », la cour d'appel qui se borne à affirmer que « la preuve de la déclaration préalable à l'embauche n'est pas plus démontrée », sans nullement viser ni s'expliquer même brièvement sur la lettre de l'URSSAF du 21 février 2017 confirmant en termes clairs et précis que l'exposant avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche par la société Pegase Nettoyage Propreté au cours de la période litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du code du travail ;

ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QUE la déclaration préalable à l'embauche, tout comme le versement des cotisations sociales afférentes au contrat de travail incombent exclusivement à l'employeur ; que l'absence d'accomplissement de ces formalités exclusivement imputable à l'employeur ne peut permettre de démontrer le caractère fictif d'un contrat de travail apparent ; qu'après avoir constaté qu'« effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la SARL PEGASE Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée », la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce que l'exposant ne rapporte pas la preuve du versement des cotisations sociales aux organismes collecteurs, ni de la déclaration préalable à l'embauche, s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant insusceptibles de démontrer le caractère fictif de son contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS ENFIN QU' après avoir constaté qu' « effectivement M. [X] est titulaire d'un contrat de travail émanant de la SARL PEGASE Nettoyage Propreté en date du 2 janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial faisant présumer la relation salariée », la cour d'appel qui néanmoins, pour affirmer que les intimés rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, énonce qu'il apparait du relevé de carrière de « cet individu » qu'il n'a validé entre 1992 et 2013, avant cette relation salariale prétendue, que 4 trimestres au titre d'un emploi salarié, avant de solliciter son indemnisation par Pôle emploi en 2015 maintenant contestée, s'est prononcée par un motif inopérant comme étant relatif à une période antérieure au contrat de travail apparent litigieux et partant insusceptible de démontrer son caractère fictif et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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