1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.034

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10688

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10688 F

Pourvoi n° T 20-14.034




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Groupe [B] assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [N] [B], a formé le pourvoi n° T 20-14.034 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe [B] assurances, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe [B] assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [B] assurances.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Groupe [B] Assurances de sa demande tendant à voir fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la somme de 230 653,75 € ; à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi ; de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à la somme de 10 000 € ; de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir interdire à Monsieur [E] [B] d'exercer l'activité de courtier en assurance dans le département des Hautes-Pyrénées pendant 5 ans et à titre subsidiaire assortir l'interdiction faite à ce dernier de poursuivre ces actes illicites d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'interdiction ;

AUX MOTIFS QUE la société Groupe [B] Assurances verse de très nombreuses attestations émanant de personnes qui affirment avoir été contactées ou démarchées par [E] [B] qui les aurait informées de l'incapacité dans laquelle son frère se trouvait de continuer à assumer la gestion de l'ensemble de son portefeuille en raison du mauvais état de santé de son épouse, ou de la dépression de sa fille, ou encore suite à des difficultés financières importantes rencontrées par son entreprise ; d'autres attestations indiquent que [E] [B] s'est présenté comme venant de la part de son frère pour prendre sa succession, au titre de la reprise des contrats d'assurance en cours ; que toutefois, outre le fait que certaines attestations ne respectent pas les formes fixées par l'article 202 du code de procédure civile, leur contenu ne peut être valablement retenu ; qu'en effet, chacun des témoins, qui explique les conditions dans lesquelles [E] [B] les a contactés, avant de passer contrat avec ce dernier en résiliant celui qui les liait à la société intimée, a, dans le même temps, remis à son nouveau cocontractant, en l'espèce [E] [B], un document signé par leurs soins, et produit cette fois par l'appelant, confirmant que [E] [B] ne s'est jamais présenté auprès d'eux au nom de son concurrent ; que dès lors, ces attestations ont perdu de leur pertinence ; qu'en outre l'authenticité de ces attestations est contestée ; qu'enfin, la plupart de ces attestations ont été rédigées sous la forme d'écrits dans lesquels leurs auteurs indiquent n'être pas satisfaits des nouvelles garanties que [E] [B] leur a fait souscrire et qu'elles entendent, par le biais de l'écrit qu'elles rédigent, en obtenir la résiliation ; qu'il s'agit donc plus de l'expression de leurs doléances sur les conditions dans lesquelles elles ont été amenées à changer de mutuelle que la retranscription d'une scène ou d'un événement précis impliquant une participation fautive de [E] [B] au préjudice de son frère ;

1) ALORS D'UNE PART QUE pour rejeter l'ensemble des attestations faisant état, d'une part du démarchage déloyal de [E] [B] affirmant que son frère était dans l'incapacité de continuer à assumer la gestion de l'ensemble de son portefeuille en raison du mauvais état de santé de son épouse ou de la dépression de sa fille ou encore des difficultés financières importantes rencontrées par son entreprise, voire sa faillite, et pour certaines, d'autre part, du fait que [E] [B] s'était présenté comme venant de la part de son frère pour reprendre les contrats d'assurance en cours, la cour d'appel a retenu que chacun des témoins avait remis à son nouveau cocontractant, en l'espèce [E] [B], un document confirmant qu'il ne s'est jamais présenté auprès d'eux au nom de son concurrent, ce qui en tout état de cause ne démentait que la seconde série de témoignages, non le dénigrement du concurrent ; qu'en les rejetant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS D'AUTRE PART QU'en écartant ces attestations pour cela que leur authenticité était contestée sans dire en quoi ni si c'était à juste titre, la cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents écrits de la cause ; qu'en jugeant que les attestations produites n'étaient pas la transcription d'une scène ou d'un évènement précis impliquant une participation fautive de [E] [B] au préjudice de son frère, quand elles relataient avec précision et sans ambiguïté que « [E] [B] m'a proposé de changer de contrat en m'expliquant qu'il venait de la part de [N] [B], car celui-ci faisait faillite. Afin de ne pas laisser les clients sans contrat, il était envoyé par [N] [B] pour les réassurer auprès de la société Henner » (attestation de Monsieur [U] [A], pièce n° 10 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 3) ; que « [E] [B] s'est présenté comme le frère de [N] [B], mon assureur, et qu'il se sentait obligé de me prévenir que ce dernier faisait de mauvaises affaires, son cabinet périclitait » (attestation de Monsieur [G] [X], pièce n° 11 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 4) ; qu'« Il m'a expliqué la situation de son frère, qui est mon assureur, suite aux évènements de santé de son épouse et que celui-ci ne pouvait plus assumer la gestion de ses clients » (attestation de Madame [V] [I], pièce n° 12 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 5) ; que « Son frère [N] n'était plus apte à gérer les contrats suite à des problèmes graves de santé de son épouse » (attestation de Madame [Z] [J], pièce n° 13 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 6) ; qu'« Il reprenait les contrats du Groupe [B] assurances, car son frère ainsi que ses enfants ne pouvaient plus assurer la suite et le bon maintien des contrats » (attestation de Monsieur [H] [K], pièce n° 14 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 7) ; que « Prétextant reprendre les contrats du Groupe [B] [N] suite à un problème de santé de son épouse ainsi qu'à la dépression de sa fille… » (attestation de Monsieur [O] [T], pièce n° 15 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 8) ; qu'« Il reprenait les dossiers du Groupe [B], car les problèmes de son épouse ainsi qu'un de ses enfants ne lui permettaient pas d'assumer la gestion de l'ensemble de son portefeuille » (attestation de Madame [H] [Y], pièce n° 16 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 9) ; qu'« Il a prétexté un problème de santé de Madame [B], l'épouse de Monsieur [B] [N], pour faire un contrat avec AMIS en me disant que c'était la même compagnie » (attestation de Madame [M] [C], pièce n° 17 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 10) ; qu'il « ne pouvait plus assumer la gestion du cabinet suite au souci de santé de son épouse » (attestation de Madame [S] [L], pièce n° 18 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 11) ; qu'il « était incapable de prendre les dossiers en charge, vu l'état de santé de son épouse qui était malade » (attestation de Madame [FG] [D], pièce n° 19 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 12) ; qu'« il ne peut plus assurer le cabinet suite aux graves problèmes de santé de sa femme » (attestation de Monsieur [P] [R], pièce n° 21 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 13) ; et que « "Je suis le repreneur des clients de votre assureur Groupe [B] Assurances, car leur cabinet fait faillite." J'ai donc en toute confiance signé un contrat Malakoff Médéric qui devait remplacer mon contrat du Groupe [B] » (attestation de Madame [F] [W], pièce n° 62 de la société Groupe [B] Assurances, Production n° 14), la cour d'appel a violé le principe susvisé.

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