1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.407

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10683

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10683 F

Pourvoi n° J 20-17.407




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Mag 8, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Mag8rslvilletaneuse, a formé le pourvoi n° J 20-17.407 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Magellan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mag 8, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Magellan, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mag 8 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mag 8, anciennement dénommée Mag8rslvilletaneuse, et la condamne à payer à la société Magellan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Mag 8.

La société Mag8 fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du contrat de commission-affiliation du 14 mars 2013, ainsi que les demandes en paiement des sommes de 7 774 euros à titre de remboursement du droit d'entrée, de 280 143,28 euros au titre du remboursement des investissements spécifiques, 4 804,28 euros à titre de remboursement des dépenses de communication, 21 478,27 euros au titre des redevances versées, de 1 973,30 euros au titre du remboursement des pertes subies, de 195 780,37 euros au titre du montant restant dû à la banque en remboursement du prêt souscrit à l'ouverture du magasin et de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°/ ALORS QU' un contrat à titre onéreux est nul pour absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité pour défaut de cause du contrat de commission-affiliation du 14 mars 2013, qu'il avait reçu exécution pendant deux ans, lorsque l'existence de la contrepartie convenue s'apprécie au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a statué par un motif erroné et violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QU' un contrat à titre onéreux est nul pour absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'en rejetant la demande de nullité du contrat de commission-affiliation du 14 mars 2013 pour défaut de cause, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le manque d'attractivité du concept Bonobo sur la zone de chalandise de Villetaneuse ne rendait pas dérisoire, dès la formation du contrat, la contrepartie attendue par la société Mag8, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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