1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.225

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10681

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10681 F

Pourvoi n° M 20-17.225




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société MGMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-17.225 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Pataterie développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BTSG2, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [R] [V], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société la Pataterie développement,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [H] et de la société MGMT, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société La Pataterie développement et de la société BTSG2, ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] et la société MGMT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [H] et la société MGMT et les condamne à payer à la société La Pataterie développement et à la société BTSG2, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Pataterie développement, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [H] et la société MGMT.

M. [H] et la société M.G.M.T font grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'ils avaient formée afin de voir annuler le contrat de franchise et de les AVOIR condamnés au paiement des redevances d'exploitation, soit la somme de 7.246,68 €, et à l'indemnité de résiliation anticipée, soit la somme de 143.000 € ;

1. ALORS QUE l'erreur sur la rentabilité attendue de la franchise justifie l'annulation du contrat pour vice du consentement dès lors que les résultats de l'exploitation sont très inférieurs aux prévisionnels établis par le franchisé ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le franchiseur avait lui-même établi tant un document d'information précontractuel qu'un document intitulé « prévisionnel de création d'activité » et qu'à partir de la deuxième année d'exploitation, les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux chiffres prévisionnels figurant dans ces deux documents, sans que la juridiction du second degré ne retienne à son encontre aucune faute de gestion expliquant une telle différence aussi significative ; qu'en décidant qu'une telle disparité ne rapportait pas la preuve que ces documents étaient erronés, quand ces données chiffrées portent sur la substance même du contrat de franchise pour lequel l'espérance de gain est déterminante, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, en violation de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QUE si l'article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché ; qu'en faisant cependant supporter au franchisé de procéder lui-même à une étude du marché local, quand il soutenait en avoir reçu une du franchiseur qui n'était ni complète, ni sérieuse, et en donnait une présentation trompeuse, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble la disposition précitée ;

3. ALORS QUE l'erreur sur la rentabilité attendue de la franchise constitue une cause de nullité du contrat de franchise, peu important que le franchisé ait reconnu avoir reçu une information suffisante pour s'engager qu'il lui appartenait au besoin de compléter ; qu'en opposant à M. [H] qu'il avait répondu au questionnaire du franchiseur que les informations reçues lui permettaient de s'engager en connaissance de cause, qu'il avait conscience que l'état du marché communiqué dans le document d'information précontractuel ne valait pas étude de marché, et qu'il lui appartenait de préciser la pertinence économique de la zone de chalandise qu'il avait choisie, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et de l'article L. 330-3 du code de commerce.

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