1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.905

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00835

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Cassation


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° A 19-25.905




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.905 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Unither Pharmaceuticals, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unither Pharmaceuticals, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 2019), le 2 juillet 2013, la société Unither Pharmaceuticals (la société Unither) et la société à responsabilité limitée Coretecholding, représentée par son gérant, M. [U], ont signé un accord prévoyant le versement, par la première à la seconde, d'une avance en contrepartie de l'engagement de cette dernière de développer un procédé et de déposer avant le 31 décembre 2013, pour le compte exclusif du groupe Unither, un brevet portant sur ce procédé, sous peine de devoir rembourser le montant de l'avance avant le 31 mars 2014. A l'issue d'une réunion tenue le 27 novembre 2013, elles sont convenues que le brevet serait déposé au nom de la société Coretecholding et qu'un accord serait négocié sur la répartition du bénéfice du brevet et sur la rémunération, par la société Unither, de la cession de tout ou partie du brevet par la société Coretecholding.

2. Le 11 décembre 2013, M. [U], inventeur du procédé objet de l'accord, a déposé le brevet à son nom.

3. Estimant que l'accord n'avait pas été exécuté, la société Unither a formé une demande en remboursement de l'avance dirigée contre la société Coretecholding et M. [U].

4. La société Coretecholding a été placée en liquidation judiciaire le 14 février 2017. Faute de mise en cause de son liquidateur, la demande de la société Unither dirigée contre cette société a été déclarée irrecevable par une décision devenue irrévocable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Unither la somme de 17 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; qu'en retenant, pour condamner M. [U] à payer à la société Unither la somme de 17 000 euros, qu'en déposant la demande de brevet litigieuse en son nom propre, il avait fait fi de l'accord qu'il avait pourtant signé lui-même en qualité de gérant de la société Corectecholding, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce :

6. Aux termes du premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Selon le second, les gérants de société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion.

7. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [U] à raison de sa gestion de la société Coretecholding, l'arrêt, après avoir souligné que l'exécution de l'accord passé entre les sociétés Unither et Coretecholding supposait que le demandeur du brevet fût la société Coretecholding, retient qu'en déposant la demande de brevet à son nom, M. [U] a privé la société Coretecholding de tout droit sur ce brevet et qu'en faisant ainsi fi de l'accord qu'il avait pourtant lui-même signé en qualité de gérant, il a commis, dans la gestion de cette société, une faute personnelle détachable de son mandat.

8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que M. [U] était l'unique inventeur du procédé breveté et qu'il n'était pas personnellement lié par l'accord conclu entre les sociétés Unither et Coretecholding, de sorte qu'il était en droit de déposer le brevet à son nom, et, d'autre part, qu'ayant été effectué par M. [U] à titre personnel, et non en qualité de gérant, ce dépôt ne pouvait pas constituer une faute commise dans la gestion de la société Coretecholding, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le gérant d'une société à responsabilité limitée ne répond personnellement à l'égard des tiers des fautes commises dans sa gestion que si elles sont détachables de ses fonctions ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [U] à payer à la société Unither la somme de 17 000 euros, que le préjudice de la société Unither avait pour unique cause son refus de procéder au remboursement de l'avance à un moment où la société Coretecholding disposait encore des fonds suffisants, sans démontrer en quoi cette "résistance fautive" constituait une faute détachable des fonctions de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce :

10. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte du second que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

12. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [U] à raison de sa gestion de la société Coretecholding, l'arrêt retient encore que le défaut de restitution à la société Unither de la somme de 17 000 euros exigible au 31 mars 2014, à une époque où rien ne permettait de retenir que la société Coretecholding ne disposait pas des fonds suffisants pour y procéder, résulte uniquement de la résistance fautive imputable à M. [U].

13. En se déterminant ainsi, sans établir que cette résistance fautive constituait une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Unither Pharmaceuticals aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Unither Pharmaceuticals et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [U] à payer à la société Unither pharmaceuticals la somme de 17 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014,

AUX MOTIFS QU' il est avéré par les pièces produites aux débats que, le 2 juillet 2013, la société Unither pharmaceuticals et la société Coretecholding ont signé un accord prévoyant le versement par la première à la seconde d'une avance de 17 000 euros en contrepartie de l'engagement de la seconde « et de son dirigeant » de développer et déposer pour le compte exclusif du groupe Unither un brevet portant sur une technologie permettant le passage transmuqueux de principes actifs et de déposer ce brevet pour le compte du groupe Unither le 31 décembre 2013 au plus tard, le groupe Unither prenant en charge les frais de dépôt et d'enregistrement du brevet ; que l'accord prévoyait les modalités de remboursement de cet acompte si le brevet n'était pas déposé dans le délai imparti ou son imputation sur les sommes dues par le groupe Unither à M. [U], inventeur, en cas de dépôt du brevet ; qu'il n'est pas discuté qu'a l'issue d'une réunion tenue le 27 novembre 2013, les sociétés Unither pharmaceuticals et Coretecholding ont convenu que la seconde procéderait au dépôt du brevet dès que possible, que M. [U] et diverses autres personnes échangeraient sur l'intérêt des différentes molécules thermolabiles pour ces deux entreprises afin qu'un accord soit trouvé sur la répartition du bénéfice du brevet selon les molécules retenues par la société Unither pharmaceuticals et diverses extensions à l'étranger et sur la rémunération par la société Unither pharmaceuticals de la cession de tout ou partie du brevet par la société Coretecholding (pièces 2 et 3 de l'appelant) ; qu'il convient de relever que M. [U], gérant de la société Coretecholding et inventeur du procédé à breveter, était l'unique interlocuteur de la société Unither pharmaceuticals, dont il était par ailleurs salarié jusqu'au mois de décembre 2013 ; que, signé par les deux sociétés, l'accord ne porte pas un engagement contractuel personnel et autonome de M. [U] ; qu'en revanche, il est patent que son exécution impliquait l'intervention de l'intéressé en qualité de gérant de la société Coretecholding ; qu'en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que la copie de la demande de brevet d'invention publiée sous le numéro 3 014 317 révèle qu'il a été procédé au dépôt du brevet le 11 décembre 2013 par M. [U], demandeur, mentionné non seulement comme inventeur mais aussi comme titulaire des droits y afférents ; qu'aucune mention de ce document ne fait état de la société Coretecholding ou de la société Unither pharmaceuticals ; qu'il est donc établi que, si le dépôt du brevet a été formalisé avant la date convenue, il n'a pas été libellé conformément à l'accord mentionné ci-dessus, puisque le demandeur n'est pas la société Coretecholding et que le titulaire n'est pas la société Coretecholding et/ou le groupe Unither pharmaceuticals ; qu'or, il n'est pas discuté que ce dépôt est imputable personnellement à M. [U] ; qu'alors que celui-ci avait une pleine connaissance des enjeux d'un tel dépôt de brevet dans les négociations en cours entre la société Corectecholding et la société Unither pharmaceuticals, il est manifeste qu'en déposant la demande de brevet à son propre nom plutôt qu'au nom de la société Corectecholding ; que M. [U] a privé cette dernière de tout droit sur ce brevet et de toute possibilité de percevoir de la société Unither pharmaceuticals le prix d'une cession partielle ou quelque rémunération dont le montant était pourtant en cours de négociation, privilégiant son intérêt personnel au détriment de l'intérêt social ; de fait, la démarche personnelle de M. [U] a privé la société Coretecholding de l'actif que pouvaient représenter les droits sur ce brevet ; que, faisant fi de l'accord qu'il avait pourtant signé lui-même en qualité de gérant de la société Coretecholding, M. [U] a ainsi commis une faute personnelle détachable de son mandat de gestion dès lors qu'elle contrevient directement à l'intérêt social ; qu'il convient d'ajouter que cette faute personnelle du dirigeant de la société Coretecholding s'inscrit dans le cadre d'un litige personnel qui l'opposait alors à la société Unither pharmaceuticals et qui a abouti à son licenciement quelques jours à peine après le dépôt de la demande de brevet ; qu'enfin, en écrivant le 29 janvier 2014 à la société Unither pharmaceuticals que la demande de brevet avait été déposée le 11 décembre 2013 « conformément à l'engagement de Coretecholding » et en demandant si elle avait « toujours l'intention d'accéder à la propriété intellectuelle décrite dans cette demande de brevet », M. [U] dissimulait délibérément la non-conformité de son action personnelle mais aussi le fait qu'il était le titulaire des droits qu'il entendait donc négocier à titre personnel ; que, si l'appelant fait valoir avec pertinence qu'en prévoyant une poursuite de la négociation sur un transfert des droits attachés au brevet, la société Unither pharmaceuticals admettait nécessairement que la société Coretecholding devait disposer de ces droits par l'effet d'une demande de brevet faite à son nom, il demeure que M. [U] ne pouvait s'imposer unilatéralement comme titulaire des droits négociés entre les deux sociétés ; que, plus encore, en soutenant encore le 30 avril 2014, contre la réalité des faits, que la demande de brevet avait été déposée par ou au nom de la société Coretecholding, M. [U] faisait clairement preuve de malice alors que par son fait, la société Coretecholding était privée de tous droits ; que l'échange de correspondance versé aux débats montre que jusqu'au 3 février les parties s'étaient accordées sur un « down payment » de 100 000 euros par molécule choisie par la société Unither pharmaceuticals et des « royalties » de 2 % sur les ventes par Unither pharmaceuticals, les deux sociétés poursuivant la négociation sur d'autres points, notamment la répartition des molécules et la réalisation d'un audit sur la « solidité » du brevet ; qu'or, fort des droits résultant de sa déclaration comme titulaire du brevet, M. [U] le 24 février 2014 a réclamé un « down payment » de 200 000 euros par molécule et des « royalties » de 5 % sur les ventes ; qu'indépendamment même de la non-conformité des modalités de dépôt de la demande de brevet, la modification très importante des conditions financières ainsi proposées justifie la décision de la société Unither pharmaceuticals de mettre fin aux négociations, de sorte que M. [U] est mal fondé à invoquer une rupture fautive de ces négociations qui, en toute hypothèse ne devaient pas le concerner personnellement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces faits que la responsabilité de M. [U] est engagée sur le fondement du texte précité ; que l'absence de dépôt d'une demande de brevet conforme à l'accord conclu avec la société Coretecholding ouvrait droit pour la société Unither pharmaceuticals au remboursement de l'avance de 17 000 euros avant le 31 mars 2014 ; que la société Coretecholding a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 14 février 2017 ; qu'il est avéré par le courrier du liquidateur judiciaire de la société Coretecholding que produit l'intimée que la somme de 17 000 euros ne peut être recouvrée ; que la fiche d'information sur la société Coretecholding que produit l'intimée et dont la teneur n'est pas contrariée indique que cette entreprise avait connu une activité bénéficiaire en 2013 (+ 13 124 euros), avant que son résultat ne se dégrade en 2014 et 2015 ; qu'il s'infère de ces éléments que le comportement fautif imputable à M. [U] est la cause unique et exclusive du défaut de restitution à la société Unither pharmaceuticals de la somme de 17 000 euros exigible au 31 mars 2014 à une époque où rien ne permet de retenir que la société Coretecholding ne disposait pas des fonds suffisants pour y procéder ; le défaut de remboursement de cette somme résulte ainsi uniquement de la résistance fautive imputable à M. [U] et consécutive au comportement précédemment décrit ; que, dans ces circonstances, il est suffisamment établi que le préjudice résultant directement de la faute de gestion de M. [U] s'élève à la somme de 17 000 euros ; qu'en revanche, il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats que le gérant de la société Coretecholding a sollicité de façon fautive l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa société, a fortiori dans le but d'échapper au remboursement de la somme litigieuse, alors que la liquidation judiciaire de la société Coretecholding a été prononcée plusieurs années après les faits litigieux ; que, dans ces circonstances, la société Unither pharmaceuticals ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de la privation de la somme de 17 000 euros entre le 31 mars 2014 et la date du présent arrêt et qui sera réparé par l'application du taux d'intérêt légal comme indiqué ci-dessous ;

1°/ ALORS QUE le droit de propriété intellectuelle appartient à l'inventeur ; que les exceptions à ce principe ne peuvent résulter que de la loi ; qu'ayant constaté que M. [U] était le seul inventeur du procédé breveté, la cour d'appel, qui a retenu, pour le condamner à payer à la société Unither pharmaceuticals la somme de 17 000 euros, qu'il aurait commis une faute en déposant en son nom propre la demande de brevet nonobstant les termes du contrat conclu le 2 juillet 2013 par les sociétés Coretecholding et Unither pharmaceuticals et qu'il aurait agi contrairement à l'intérêt social de la société Coretecholding en la privant d'un actif, bien que la société Coretecholding n'ait eu aucun droit sur le procédé litigieux qui n'était pas une invention de salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; qu'en retenant, pour condamner M. [U] à payer à la société Unither pharmaceuticals la somme de 17 000 euros, qu'en déposant la demande de brevet litigieuse en son nom propre, il avait fait fi de l'accord qu'il avait pourtant signé lui-même en qualité de gérant de la société Corectecholding, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers suppose une faute détachable des fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que la faute détachable doit être la cause directe et immédiate du préjudice ; qu'ayant constaté que la société Coretecholding avait été placée en liquidation judiciaire et que la créance de la société Unither pharmaceuticals, admise au passif, n'avait pu être payée à raison de l'insuffisance d'actif, sans faute de gestion de la part de M. [U], ce dont il résultait que la cause directe et immédiate du préjudice de la société Unither pharmaceuticals était la défaillance de son cocontractant, et non le comportement reproché à M. [U], la cour d'appel, qui a néanmoins condamné M. [U] à payer à la société Unither pharmaceuticals la somme de 17 000 euros, a violé les articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil ;

4°/ ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée ne répond personnellement à l'égard des tiers des fautes commises dans sa gestion que si elles sont détachables de ses fonctions ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [U] à payer à la société Unither pharmaceuticals la somme de 17 000 euros, que le préjudice de la société Unither pharmaceuticals avait pour unique cause son refus de procéder au remboursement de l'avance à un moment où la société Coretecholding disposait encore des fonds suffisants, sans démontrer en quoi cette « résistance fautive » constituait une faute détachable des fonctions de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil ;

5°/ ALORS QUE la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers suppose une faute détachable des fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que la faute détachable doit être la cause directe et immédiate du préjudice ; qu'en retenant, d'une part, que M. [U] avait commis une faute détachable de ses fonctions en déposant la demande de brevet en son nom propre sans en informer la société Unither pharmaceuticals et, d'autre part, que le préjudice de la société Unither pharmaceuticals résidait dans la privation de l'avance litigieuse, sans démontrer de lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil.

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