1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.172

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100767

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° S 19-24.172




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [J] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.172 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 mars 2019), des relations de Mme [B] et de M. [U] [E] est né [O], le 6 octobre 2000.

2. Par acte du 31 janvier 2016, M. [U] [E] a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir le paiement par Mme [B] d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] [E], à compter du 1er février 2016, la somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l'entretien, alors « que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources ; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fixé le montant de la contribution au titre de l'entretien de l'enfant [O] [U] [E] due par Mme [B], laquelle ne dispose d'aucune ressource personnelle, à la somme de 150 euros par mois au regard des revenus perçus par M. [I], son conjoint, motifs pris que « si certes M. [I] n'est tenu d'aucune obligation à l'égard de [O], il n'en demeure pas moins que Mme [B] qui partage ses charges avec son époux, bénéficie de ressources provenant de ce dernier ; qu'il lui incombe, à défaut de rechercher un emploi salarié, de prélever sur ces sommes pour participer aux frais d'entretien de son fils » ; qu'en statuant ainsi, quand M. [I] n'étant pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de Mme [B], ses revenus ne pouvaient être pris en considération pour fixer la contribution due par Mme [B], la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil :

5. Il résulte de ces dispositions que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources.

6. Pour condamner Mme [B] à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, l'arrêt retient que, si elle ne dispose d'aucune ressource personnelle, il lui appartient de prélever une somme sur les revenus de M. [I], son époux, dont elle bénéficie.

7. En statuant ainsi, alors que, le conjoint de Mme [B] n'étant pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de celle-ci, ses revenus ne pouvaient pas être pris en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [B] à payer à M. [U] [E], la somme mensuelle de 150 euros à titre de contribution à l'entretien de l'enfant [O] à compter du 1er février 2016, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [U] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [B].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement du juge aux affaires familiales de Thionville du 9 octobre 2017 sur le point de départ de la pension alimentaire, condamné Mme [B] épouse [I] à payer à M. [U] [E], à compter du 1er février 2016, la somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant [O] ;

AUX MOTIFS QUE madame [B] n'exerce aucune activité professionnelle, ne dispose d'aucune ressource mais est marié à monsieur [I], lequel gagnait en moyenne 6 600 € en 2016 ; qu'elle n'a pas actualisé la situation de son mari depuis lors ; qu'elle ne mentionne aucune charge ; que monsieur [U] [E], en 2017, a perçu 2 812 par mois ; qu'il n'a pas fourni de document plus récent relatif à ses ressources ; qu'il supporte un crédit immobilier remboursable par mensualités de 681,25 ainsi qu'un crédit voiture de 425,42 € ; qu'il a produit une attestation de madame [S] qui affirme que monsieur [U] [E] lui verse 150 € par mois à titre de contribution à l'entretien d'un enfant issu de ses relations avec lui ; que si certes monsieur [I] n'est tenu d'aucune obligation à l'égard de [O], il n'en demeure pas moins que madame [B] qui partage ses charges avec son époux, bénéficie de ressources provenant de ce dernier ; qu'il lui incombe, à défaut de rechercher un emploi salarié, de prélever sur ces sommes pour participer aux frais d'entretien de son fils ; qu'en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la contribution de la mère au montant de 150 par mois ; que cette pension alimentaire sera due à compter du 1er février 2016, date de la requête ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : la situation de M. [V] [U] [E] : - revenus : un revenu mensuel moyen de 2812,85 euros (selon cumul imposable du bulletin de paie du mois de février 2016) ; des prestations familiales luxembourgeoises d'un montant mensuel de 311 euros (le décompte produit ne permet pas d'obtenir ce montant) ; - charges, outre les charges courantes : un loyer mensuel en principal et charges de 538 euros (selon quittance de loyer du mois de septembre 2016) ; des échéances mensuelles de crédit d'un montant de 132,83 euros (75+28,06+29,77) (selon extrait de relevé bancaire du 5 septembre 2016) ; des échéances mensuelles de crédit automobile d'un montant de 456,15 euros (selon extrait de relevé bancaire du 5 septembre 2016) ; la situation de Mme [J] [B] : - revenus : Mme [J] [B] indique être actuellement sans ressources ; qu'elle n'a pas déclaré de revenus en 2015 ; - charges, outre les charges courantes : Mme [J] [B] ne produit aucun justificatif de ses charges ; que Mme [J] [B] indique vivre avec M. [R] [I] dont les ressources mensuelles sont de 6610 euros (selon avis d'imposition 2016) ; qu'il convient de rappeler que l'époux de Mme [J] [B] n'a aucune obligation alimentaire à l'égard de l'enfant issu d'une autre union ; que néanmoins, Mme [J] [B] ne justifie pas de son impossibilité à exercer une activité professionnelle ; que chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car elles sont sans effet différentiel sur leurs situations financières respectives ; qu'en conséquence, il convient de fixer la contribution de Mme [J] [B] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois ;

1°) ALORS QUE la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources ; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fixé le montant de la contribution au titre de l'entretien de l'enfant [O] [U] [E] due par Mme [B], laquelle ne dispose d'aucune ressource personnelle, à la somme de 150 euros par mois au regard des revenus perçus par M. [I], son conjoint, motifs pris que « si certes monsieur [I] n'est tenu d'aucune obligation à l'égard de [O], il n'en demeure pas moins que madame [B] qui partage ses charges avec son époux, bénéficie de ressources provenant de ce dernier ; qu'il lui incombe, à défaut de rechercher un emploi salarié, de prélever sur ces sommes pour participer aux frais d'entretien de son fils » ; qu'en statuant ainsi, quand M. [I] n'étant pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de Mme [B], ses revenus ne pouvaient être pris en considération pour fixer la contribution due par Mme [B], la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE la dette du débiteur d'aliments doit être fixée en considération de ses seules ressources ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour a retenu que « madame [B] qui partage ses charges avec son époux, bénéficie de ressources provenant de ce dernier ; qu'il lui incombe, à défaut de rechercher un emploi salarié, de prélever sur ces sommes pour participer aux frais d'entretien de son fils » ; qu'en statuant ainsi, quand le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [O] devait être déterminé au regard des ressources de Mme [B] et non des moyens qu'elle pourrait mettre en oeuvre pour s'en acquitter, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la somme de 2.812 euros correspondait au salaire mensuel de M. [U] [E] en 2017, quand il résultait des conclusions de ce dernier qu'il avait perçu, en 2017, une rémunération totale de 36.156,74 euros, soit un revenu mensuel de 3.013 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que la somme de 2.812 euros correspondait au salaire mensuel de M. [U] [E] en 2017, quand il résultait du certificat de rémunération produit par ce dernier qu'il avait perçu, en 2017, une rémunération totale de 36.156,74 euros, soit un revenu mensuel de 3.013 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit certificat de rémunération, a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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