1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.714

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100756

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° F 20-16.714











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [Y] [K] [P],

2°/ Mme [Z] [K] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° F 20-16.714 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la République bolivarienne du Vénézuela, représentée par le Procurador General de la repùblica bolivariana de Venezuela, Procuraduria General de la Repùb, domicilié [Adresse 2] (Vénézuela), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K] [P] et de Mme [K] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la République Bolivarienne du Vénézuela, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 17-25.851), M. [K] [P] et sa fille, Mme [K] [L] (les consorts [K]), ont, en 2001 et 2006, acquis de Mmes [W] et [G] [K] les parts de deux sociétés vénézuéliennes, Transporte Dole et Alimentos Frisa.

2. Les consorts [K], qui n'ont respectivement retrouvé et acquis la nationalité espagnole qu'en 2004 et 2003, ont introduit en 2012 une procédure d'arbitrage à l'encontre de la République bolivarienne du Vénézuéla sur le fondement des dispositions concernant le règlement des différends du Traité bilatéral pour la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu entre le Royaume d'Espagne et la République bolivarienne du Venezuela le 2 novembre 1995 (TBI).

3. La sentence sur la compétence rendue à [Localité 3] le 15 décembre 2014 a fait l'objet d'un recours en annulation par la République bolivarienne du Vénézuéla.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter les fins de non recevoir invoquées par eux, alors « que la renonciation à une demande par une partie à l'arbitrage postérieurement à une sentence partielle sur la compétence déclarant le tribunal arbitral compétent pour statuer sur cette demande, dont le tribunal arbitral a ensuite tenu compte dans sa sentence finale en ne se prononçant pas sur cette demande, prive d'objet le moyen d'annulation dirigé contre la sentence partielle, tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé l'abandon par les consorts [K], postérieurement à l'annulation partielle de la sentence sur la compétence, de certaines demandes dans l'instance au fond qui s'est poursuivie, la cour d'appel a retenu justement que l'intérêt du Venezuela à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral n'était pas remis en cause par l'effet de circonstances postérieures à la date d'introduction de son recours.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [K] font grief à l'arrêt d'annuler la sentence, alors « que selon l'article XI (1) du Traité bilatéral de promotion et de protection réciproques des investissements hispano-vénézuéliens du 2 novembre 1995, peut être soumis à l'arbitrage « tout différend survenant entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante concernant l'exécution par celles-ci des obligations établies dans le présent Accord » ; que, selon l'article I (1) du même traité, le terme investisseur désigne « les personnes physiques qui ont la nationalité d'une des Parties contractantes en vertu de leur loi nationale et qui réalisent l'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante » ; que l'article I (2) du traité définit les investissements comme « tout type d'actifs, investis par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante » et énumère, de manière non limitative, des actifs considérés comme des investissements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il résulte des termes « du TBI suivant leur sens ordinaire, sans qu'il soit nécessaire de les interpréter, que l'investissement protégé par le traité est un actif investi par l'investisseur de l'autre Partie contractante, de sorte que l'investissement justifiant la compétence rationae materiae du tribunal est celui réalisé par l'investisseur qui détient la nationalité de l'autre Partie contractante, en vertu de sa législation, à la date à laquelle il réalise cet investissement sur le territoire de l'autre Partie », la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le traité ne prévoit pas, a violé l'article 1520,1°, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1520, 1°, du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le recours en annulation n'est ouvert que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.

9. Pour annuler la sentence, l'arrêt relève, d'abord, que l'article XI du TBI prévoit que peut être soumis à l'arbitrage « tout différend survenant entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante concernant l'exécution par celles-ci des obligations établies dans le présent Accord » et que, selon l'article I du même traité, le terme investisseur désigne « les personnes physiques qui ont la nationalité d'une des Parties contractantes en vertu de leur loi nationale et qui réalisent l'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante » et le terme investissements, « tout type d'actifs, investis par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante ». Il retient, ensuite, qu'en ne vérifiant pas que la condition de nationalité des investisseurs était remplie au jour où les investissements étaient réalisés en 2001, le tribunal s'est déclaré à tort compétent pour connaître de toutes les demandes des consorts [K].

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au traité une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule dans son intégralité la sentence rendue à Paris le 15 décembre 2004, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la République bolivarienne du Venezuela aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République bolivarienne du Venezuela et la condamne à payer à Mme [K] [L] et à M. [K] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [K] [P] et Mme [K] [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les consorts [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir invoquées par eux, annulé dans son intégralité la sentence rendue à Paris le 15 décembre 2014 par le tribunal arbitral composé de MM. [T], [U] et [S], et de les avoir condamné à verser une somme de 100.000 euros à la République du Venezuela en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la renonciation à une demande par une partie à l'arbitrage postérieurement à une sentence partielle sur la compétence déclarant le tribunal arbitral compétent pour statuer sur cette demande, dont le tribunal arbitral a ensuite tenu compte dans sa sentence finale en ne se prononçant pas sur cette demande, prive d'objet le moyen d'annulation dirigé contre la sentence partielle, tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1520.1° du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Les consorts [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé dans son intégralité la sentence rendue à Paris le 15 décembre 2014 par le tribunal arbitral composé de MM. [T], [U] et [S], et de les avoir condamné M à payer à la République Bolivarienne du Venezuela la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE selon l'article XI (1) du traité bilatéral de promotion et de protection réciproques des investissements hispano-vénézuéliens du 2 novembre 1995, peut être soumis à l'arbitrage « tout différend survenant entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante concernant l'exécution par celles-ci des obligations établies dans le présent Accord » ; que, selon l'article I (1) du même traité, le terme investisseur désigne « les personnes physiques qui ont la nationalité d'une des Parties contractantes en vertu de leur loi nationale et qui réalisent l'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante » ; que l'article I (2) du traité définit les investissements comme « tout type d'actifs, investis par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante » et énumère, de manière non limitative, des actifs considérés comme des investissements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il résulte des termes « du TBI suivant leur sens ordinaire, sans qu'il soit nécessaire de les interpréter, que l'investissement protégé par le Traité est un actif investi par l'investisseur de l'autre Partie contractante, de sorte que l'investissement justifiant la compétence rationae materiae du tribunal est celui réalisé par l'investisseur qui détient la nationalité de l'autre Partie contractante, en vertu de sa législation, à la date à laquelle il réalise cet investissement sur le territoire de l'autre Partie », la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le traité ne prévoit pas, a violé l'article 1520.1° du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe au juge de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que l'annulation d'une sentence peut être partielle en l'absence d'indivisibilité entre les questions litigieuses tranchées par les arbitres ; qu'en annulant la sentence dans son intégralité, sans distinguer, pour apprécier la compétence du tribunal arbitral, selon la date à laquelle les investissements litigieux avaient été réalisés par les consorts [K] au regard de celle à laquelle ils avaient acquis la nationalité espagnole, comme elle y était invitée pour n'annuler que partiellement la sentence (concl. app. pp. 65 et s.), et sans constater que les demandes indemnitaires relatives à des investissements réalisés avant et après cette date d'acquisition de la nationalité espagnole étaient indivisibles au sein de la sentence, motifs pris que « les critères de compétence fixés par le TBI étant cumulatifs et indivisibles, le tribunal arbitral qui ne s'est pas livré à l'examen de sa compétence ratione materiae conformément aux termes du Traité et de l'offre d'arbitrage, en ne vérifiant pas que la condition de nationalité des investisseurs était remplie au jour où les investissements étaient réalisés, s'est déclaré à tort compétent pour connaître de toutes les demandes des consorts [K] » et que la sentence « excluant tout élément de temporalité dans la détermination d'investissements protégés, sans distinguer selon la date à laquelle ils ont été réalisés, doit être annulée dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'appel saisie du recours en annulation de distinguer selon la date à laquelle les investissements ont été réalisés », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article 1520.1° et 1527 du code de procédure civile.

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