1 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.738

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00849

Titres et sommaires

CONCURRENCE - Autorité de la concurrence - Décision - Recours - Pourvoi en cassation - Sursis à exécution d'une décision de l'Autorité - Délai - Détermination

Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, peut former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Irrecevabilité


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 849 FS-B

Pourvoi n° T 20-19.738






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Octoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-19.738 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société UP, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 5],

4°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Octoplus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UP, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, M. Mollard, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Gillis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause :

1. Aux termes du 1er alinéa de ce texte, les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

2. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

3. Aux termes du troisième alinéa de ce texte, le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.

4. Une entreprise qui a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles, à laquelle la décision est notifiée et qui est partie au recours formé contre la décision rendue par cette Autorité devant la cour d'appel de Paris, doit pouvoir former un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur ce recours que contre l'ordonnance du premier président qui statue sur une demande de sursis à l'exécution de la décision. Le pourvoi formé contre l'ordonnance doit être introduit dans le même délai que celui prévu pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel.

5. Il ressort des pièces de la procédure que la notification de la décision attaquée, reçue le 2 juillet 2020 par la société Octoplus, mentionnait le délai de pourvoi d'un mois.

6. En conséquence, le pourvoi, formé le 1er septembre 2020, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Octoplus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Octoplus et la condamne à payer à la société UP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

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