30 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.414

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01575

Texte de la décision

N° B 21-83.414 F-D

N° 01575




30 NOVEMBRE 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021



La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 12 mai 2021, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et pour blessures involontaires, l'a condamnée respectivement à 2 000 euros d'amende et à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 28 du code de procédure pénale, dans sa rédaction initiale issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 applicable du 8 avril 1958 au 5 juin 2016, en ce qu'il n'imposait pas au fonctionnaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police judiciaire, de notifier à la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction les faits, leur qualification, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, porte-t-il atteinte aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au droit de se taire, consacré par l'article 9 du même texte ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure en ce qu'elle concerne les auditions réalisées par l'inspection du travail et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 28 du code de procédure pénale, dans sa rédaction initiale, les inspecteurs du travail n'exercent les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont attribués par la loi que dans les conditions et limites fixées par les dispositions du code du travail, alors en vigueur, qui n'imposent pas que la personne entendue soit informée d'un droit de se taire mais seulement qu'elle ne peut l'être qu'avec son consentement et qui concernent des auditions réalisées dans un cadre de procédure non contraignant.

5. Par ce renvoi, une conciliation équilibrée est assurée entre l'exigence de protection des salariés, d'une part, et les droits de la défense et le droit de ne pas s'auto-incriminer, d'autre part.

6. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, tels qu'interprétés de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle en ce qu'ils privent la personne morale pénalement poursuivie de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière d'auditions et d'interrogatoires de membres de son personnel, en particulier de ses cadres, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux droits de la défense, au droit de se taire, ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

7. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en subordonnant la recevabilité d'un moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'audition d'un membre du personnel de l'entreprise requérante à l'existence d'un droit propre de la personne morale concernée, et hors le cas où serait démontré le recours par les autorités publiques à un procédé déloyal, les textes précités et leur interprétation jurisprudentielle constante opèrent une conciliation équilibrée entre, d'une part, les droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif devant une juridiction, et d'autre part, les principes de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer l'une ou l'autre des deux questions posées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente novembre deux mille vingt et un.

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