24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.406

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01570

Texte de la décision

N° T 21-83.406 F-D

N° 01570




24 NOVEMBRE 2021

GM





RENVOI
NON LIEU A RENVOI







M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021



M. [W] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [W] [S], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité n° 1 est ainsi rédigée :

« En matière de cannabis, les dispositions des articles 222-41 du code pénal et L. 5132-7 du code de la santé publique, en ce qu'elles renvoient au pouvoir réglementaire le soin de fixer le cannabis exclu de la qualification de stupéfiants bien que la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, régulièrement ratifiée par la France, soit silencieuse sur le taux minimum de THC requis pour la qualification de stupéfiants et bien que la définition donnée par voie réglementaire du cannabis ne relevant pas de la qualification de stupéfiants, visant les seules fibres et graines, ne soit pas en conformité avec la Convention unique sur les stupéfiants qui ne s'applique pas à la culture de la plante de cannabis prise en son intégralité, y compris ses sommités florifères et fructifères, lorsqu'elle n'est pas dirigée vers la production d'une substance ayant un effet psychotrope (CJUE, 19 novembre 2020, n° C-663/18), ne méconnaissent-elles pas les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement les dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, dès lors que le renvoi par le législateur au pouvoir réglementaire de la définition des plantes, substances ou produits issus du cannabis, classés comme stupéfiants, sans l'encadrer, est susceptible de méconnaître les droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier par l'article 8 de la Déclaration des droits et l'homme et du citoyen de 1789.

5. La question prioritaire de constitutionnalité n° 2 est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 3421-1 1° du code de la santé publique, en ce qu'elles apportent aux droits et libertés constitutionnellement garantis une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la réalisation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de la sécurité publique, que l'incrimination de l'usage de cannabis manque à satisfaire, ne méconnaissent-elles pas les articles 2, 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

6. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'atteinte au droit de la personne de disposer d'elle-même qui résulte de l'interdiction, pénalement sanctionnée, de faire usage de produits stupéfiants est justifiée par des impératifs de protection de la santé publique et de la sécurité publique, l'instauration d'une amende forfaitaire pour sanctionner cette infraction étant elle-même justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice et celui de répression effective des infractions.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

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