23 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.211

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01553

Titres et sommaires

JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION - Détention provisoire - Avis d'audience au mis en examen - Exclusion

Le code de procédure pénale ne prévoit pas l'envoi à la personne mise en examen d'un avis d'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ne méconnaît pas l'article 6, § 3, b), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la chambre de l'instruction qui, pour ne pas faire droit à la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, prise de ce que la personne mise en examen qui a comparu seule a été avisée de la tenue du débat contradictoire le jour même, énonce que son avocat a été régulièrement convoqué pour ce débat et que ni ce dernier ni la personne mise en examen n'ont sollicité le renvoi dudit débat

Texte de la décision

N° E 21-85.211 F-B

N° 01553


SL2
23 NOVEMBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2021



M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 19 mars 2021.

3. Le débat contradictoire en vue de prolonger sa détention provisoire a été fixé au 8 juillet 2021 et son conseil régulièrement convoqué pour cette date.

4. Le jour du débat contradictoire, alors que son conseil était absent, M. [E] a fait valoir qu'il ignorait qu'il devait comparaître devant le juge des libertés et de la détention.

5. Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen.

6. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors « que la personne mise en examen qui assure seule sa défense lors du débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour sa préparation ; qu'en se retranchant, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance tiré de ce que M. [E], qui avait appris sa comparution le jour de celle-ci, n'avait pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, derrière les circonstances que son avocat avait été convoqué dans le délai légal, ce qui était sans incidence dès lors qu'il était absent à l'audience, et qu'il n'avait pas sollicité de renvoi, ce que le juge aurait pu pallier d'office, à tout le moins en l'informant de cette possibilité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Pour ne pas faire droit à la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, prise de ce que la personne mise en examen a été avisée de la tenue du débat contradictoire le jour même, l'arrêt énonce que le formalisme prévu par l'article 114 du code de procédure pénale a été respecté et M. [E] mis en mesure de préparer sa défense.

9. Les juges ajoutent que ce dernier n'a pas demandé le renvoi de l'audience malgré l'absence de son avocat.

10. Ils en déduisent qu'il n'a été porté aucune atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu l'article précité.

12. En effet, et dès lors que le code de procédure pénale ne prévoit pas l'envoi à la personne mise en examen d'un avis d'audience devant le juge des libertés et la détention, il appartient à l'avocat choisi ou commis d'office, dans l'exercice de sa mission de défense, d'aviser la personne mise en examen de la date du débat contradictoire et, s'il ne peut être présent pour l'assister, de l'en informer.

13. L'avocat peut également, le cas échéant, solliciter le renvoi du débat contradictoire ou aviser la personne mise en examen de son droit de le faire.

14. Il s'ensuit que dès lors que son avocat a été régulièrement convoqué, M. [E] ne peut reprocher au juge des libertés et de la détention de ne pas l'avoir avisé de son droit de solliciter un renvoi du débat contradictoire ou de ne pas l'avoir ordonné d'office.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.

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