25 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.780

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C201081

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1081 F-D

Pourvoi n° S 20-13.780

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du du 12 décembre 2019.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.780 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse de la sécurité sociale des indépendants [Localité 4],

2°/ à la caisse de sécurité sociale des indépendants [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2019), M. [I] (le cotisant), a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 20 août 2014, par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient l‘URSSAF du [Localité 4] (la caisse), pour des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2010 et de l'exercice 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dispense de comparution alors « que dans les procédures orales, lorsqu'une disposition
particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; que dans les litiges portés devant les juridictions de sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut dispenser de comparaître une partie qui en fait la demande ; qu'en rejetant la demande de dispense de comparution présentée par M. [I], au motif que, régulièrement convoqué et n'ayant pas comparu, « il ne peut être dispensé de se présenter à l'audience des débats ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens », quand la recevabilité de la demande de dispense de comparution n'est pas subordonnée à la comparution de la partie qui présente une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, outre l'article 446-1 du même code et l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale. »




Réponse de la Cour

3. Si, en application de l'article 946, alinéa deux, du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens.

4. L'arrêt relève que le cotisant n'a pas comparu à l'audience des débats à laquelle il avait été régulièrement convoqué, après avoir demandé, par courrier électronique adressé à la cour d'appel, d'être dispensé de se présenter devant elle en précisant qu'il n'était plus en possession des pièces de son dossier.

5. De ces constatations dont il ressort qu'il n'avait pas été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7 642 euros et de le condamner à verser cette somme à l'URSSAF alors :

« 1°/ que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se bornant, pour valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7 642 euros, à relever « qu'en ne comparaissant pas, M. [I] se met dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'il succombe donc nécessairement dans la preuve qui lui incombe », quand il lui incombait d'examiner en toute hypothèse si la demande de la caisse était fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris ; qu'en se bornant, pour valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7 642 euros, à relever « qu'en ne comparaissant pas, M. [I] se met dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'il succombe donc nécessairement dans la preuve qui lui incombe », quand il lui incombait d'examiner si, au regard des motifs du jugement entrepris, la demande de la caisse était fondée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes, qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

9. Ainsi, s'il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, son absence de comparution devant la cour d'appel, ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée.

10. Pour infirmer le jugement, rendu contradictoirement, qui avait annulé la contrainte, l'arrêt attaqué énonce qu'en ne comparaissant pas, le cotisant s'est mis dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance et succombe dans la preuve qui lui incombe.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle devait réfuter les motifs du jugement ayant retenu que la caisse ne s'expliquait pas sur les versements effectués par le cotisant et que le calcul produit par celle-ci ne permettait pas de justifier le montant de la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dispense de comparution présentée par M. [I], l'arrêt rendu le 16 mai 2019, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du [Localité 4] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dispense de comparution présentée par M. [I] ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 et que dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par notification entre avocats et qu'il en est justifié auprès de la Cour dans les délai qu'elle impartit ; Qu'il résulte de ce texte que la demande de dispense de comparution doit être présentée par une partie comparante ; que M. [I] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 18 janvier 2019 et qu'il n'a donc pas comparu ; Qu'il a été rendu destinataire du courrier du greffe le convoquant à l'audience des présents débats puisqu'il fait référence aux dates et heures de cette audience dans son courrier de demande de dispense de comparution du 4 mars 2019 ; Qu'il est donc régulièrement convoqué ; Que n'ayant pas comparu, il ne peut être dispensé de se présenter à l'audience des débats ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens (arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE dans les procédures orales, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; que dans les litiges portés devant les juridictions de sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut dispenser de comparaître une partie qui en fait la demande ; qu'en rejetant la demande de dispense de comparution présentée par M. [I], au motif que, régulièrement convoqué et n'ayant pas comparu, « il ne peut être dispensé de se présenter à l'audience des débats ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens », quand la recevabilité de la demande de dispense de comparution n'est pas subordonnée à la comparution de la partie qui présente une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, outre l'article 446-1 du même code et l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7.642 euros et d'avoir condamné M. [I] à verser à l'Urssaf la somme de 7.642 euros, ainsi que la somme de 73,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS QUE les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale , de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense ; qu'ensuite, il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; Qu'en ne comparaissant pas, M. [I] se met dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'Urssaf et qu'il succombe donc nécessairement dans la preuve qui lui incombe ; Que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire fondée la contrainte litigieuse en la validant pour la totalité de son montant soit la somme de 7642 € ; Qu'il résulte des termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; Que la contrainte litigieuse ayant été jugée fondée, il convient de condamner M. [I] au paiement de ses frais de signification soit la somme de 73,38 € ; Que l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du Décret nº2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ; Qu'il s'ensuit que cet article R.144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du Code de procédure civile relatives à la charge des dépens ; Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la procédure de première instance était sans frais et dépens ce qui justifie la confirmation de ce chef du jugement déféré ; Que M. [I] succombant intégralement en ses prétentions de première instance, dont la Cour reste saisie, et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de le condamner aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 (arrêt attaqué pp. 4-5) ;

ALORS, d'une part, QUE si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se bornant, pour valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7.642 euros, à relever « qu'en ne comparaissant pas, M. [I] se met dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'il succombe donc nécessairement dans la preuve qui lui incombe », quand il lui incombait d'examiner en toute hypothèse si la demande de la caisse était fondée, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris ; qu'en se bornant, pour valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7.642 euros, à relever « qu'en ne comparaissant pas, M. [I] se met dans l'impossibilité de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l'URSSAF et qu'il succombe donc nécessairement dans la preuve qui lui incombe », quand il lui incombait d'examiner si, au regard des motifs du jugement entrepris, la demande de la caisse était fondée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE l'absence de comparution du défendeur ne permet pas de présumer que la demande est bien fondée ; qu'en déduisant le bien-fondé de la demande de la caisse de la seule absence de comparution à l'audience de la partie adverse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.