25 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.979

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2021:C201090

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - contribution de solidarité - régime de la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 - assiette - chiffre d'affaire - abattement forfaitaire - cas - fusion ou absorption de la société

Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 1, L. 651-5, alinéa 1, et D. 651-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité (C3S) assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaire global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que la société absorbante est redevable de la C3S assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisé par elle-même et les sociétés absorbées durant l'année au cours de laquelle est intervenue l'opération, déduction faite, de chacun des chiffres d'affaires, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1090 F-B+R

Pourvoi n° U 20-16.979









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a formé le pourvoi n° U 20-16.979 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Campenon Bernard construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la plaidoirie de Me Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez et la plaidoirie de Me Lyon-Caen, avocat de la société Campenon Bernard construction, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la société Campenon Bernard construction (la société absorbante) a absorbé, le 31 octobre 2016, la société Campenon Bernard industrie (la société CBI) et la société STEL, qui ont été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016. La Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes- Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant indiqué que, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) due au titre de l'année 2017, elle devait cumuler le chiffre d'affaires déclaré en 2016 par elle-même et la société CBI et n'appliquer qu'une seule fois l'abattement prévu par l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, la société absorbante, après avoir réglé le montant de la contribution, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement du montant des sommes versées par la société absorbante au titre de la C3S, alors :

« 1°/ que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que la contribution sociale de solidarité est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale par l'entreprise assujettie et réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à dix-neuf millions d'euros ; qu'en cas de fusion ou d'absorption de deux sociétés, la société absorbante est redevable de la contribution de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération ; que lorsqu'une société absorbe deux autres sociétés qui sont radiées du registre du commerce et des sociétés en 2016, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année 2017 par la société absorbante, seule société existante au 1er janvier 2017, est donc assise sur le cumul de son propre chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés absorbées en 2016, après application d'un seul abattement de dix-neuf millions d'euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société CBC avait absorbé les sociétés STEL et CBI le 31 octobre 2016 et que ces dernières avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016 de sorte que seule la société CBC était existante au 1er janvier 2017 et redevable de la contribution sociale de solidarité de 2017 ; qu'en jugeant pourtant que le calcul de la contribution sociale de solidarité devait s'effectuer « comme si chacune des sociétés absorbées avait survécu » et que la société CBC pouvait donc appliquer l'abattement de dix-neuf millions d'euros « sur chacun des trois chiffres d'affaires », et donc sur son propre chiffre d'affaires et sur le chiffre d'affaires de chacune des sociétés absorbées, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3, L. 651-5, D. 651-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 236-3 du code de commerce et 1844-4 du code civil ;

2°/ que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué, non par le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, mais par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que lorsqu'une société absorbe deux autres sociétés qui sont radiées du registre du commerce et des sociétés en novembre 2016, elle ne peut se voir transmettre la dette de contribution sociale 2017 des sociétés absorbées dès lors que cette dette trouve son origine dans l'existence des sociétés débitrices au 1er janvier 2017 et qu'à cette date, les sociétés absorbées n'existent plus comme ayant été radiées de sorte qu'aucune dette de C3S n'a pu naître dans le patrimoine qu'elles transmettent à la société absorbante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société CBC avait absorbé les sociétés STEL et CBI le 31 octobre 2016 et que ces dernières avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016 de sorte que la société CBC était seule existante au 1er janvier 2017 ; qu'en jugeant pourtant que du fait de la transmission universelle des patrimoines des sociétés absorbées à la société CBC absorbante, la dette de contribution sociale de solidarité inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées avait ainsi été transmise à la société CBS qui était donc redevable de la contribution sociale de solidarité 2017 pour le compte des deux société absorbées, et donc le calcul devait s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », la cour d'appel a derechef violé les articles L. 651-3, L. 651-5, D. 651-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 236-3 du code de commerce et 1844-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 651-3, alinéa 1er, L. 651-5, alinéa 1er, et D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur :

3. Selon le premier de ces textes, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, est assise sur le chiffre d'affaires défini au deuxième réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à dix-neuf millions d'euros.

4. Selon le deuxième, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

5. Selon le troisième, en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 susvisé.

7. Pour faire droit à la demande de la société absorbante, l'arrêt relève que la fusion absorption des deux sociétés a opéré transmission universelle de leur patrimoine respectif à la société absorbante et que la dette de C3S pour la durée d'exercice 2016 était inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées et a ainsi été transmise à la société absorbante. Il ajoute que, du fait de la radiation du registre du commerce et des sociétés, des sociétés absorbées, seule la société absorbante était existante au 1er janvier 2017 de sorte qu'elle était seule redevable de la C3S au titre de l'année 2017 pour son propre compte et pour celui des deux sociétés absorbées. Il en déduit que le calcul doit s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », quand bien même le paiement n'est dû que par la société absorbante et que, en application des dispositions de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, cette dernière pouvait appliquer l'abattement de dix-neuf millions d'euros sur chacun des trois chiffres d'affaires.

8. En statuant ainsi, alors que la société absorbante ne devait appliquer qu'un seul abattement sur le chiffre d'affaires cumulé réalisé par elle-même et les sociétés absorbées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Campenon Bernard construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Campenon Bernard construction et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Urssaf PACA)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en toutes ses dispositions, d'AVOIR condamné l'Urssaf PACA à rembourser à la société Campenon Bernard Construction la somme de 55.313 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés 2017, d'AVOIR condamné en conséquence l'Urssaf PACA à payer à la société Campenon Bernard Construction la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et d'AVOIR débouté l'Urssaf PACA de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 651-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, dispose « La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13%. Elle est assise sur le chiffre d'affaire défini à l'article L. 651-5 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaire (souligné par la cour). Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants » ; que l'article L. 651-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, prévoit « Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. (…) Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité. Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité (…) ; qu'aux termes de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9 de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération. Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification ; qu'en l'espèce, la fusion absorption des sociétés Stel et CBI a opéré transmission universelle de leur patrimoine respectif à la société CBC absorbante ; que la dette de C3S pour la durée d'exercice 2016 était inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées et a ainsi été transmise à la société CBC ; que du fait de la radiation au RCS des sociétés absorbées, seule la société CBC était existante au 1er janvier 2017 de sorte qu'elle était seule redevable de la C3S pour son propre compte et pour celui des deux sociétés absorbées ; qu'il en résulte que le calcul doit s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », quand bien même le paiement n'est dû que par la société absorbante ; que dès lors, en application des dispositions de l'article D. 651-14 du code de la sécurité sociale et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par la société, cette dernière pouvait appliquer l'abattement de 19 millions d'euros sur chacun des trois chiffres d'affaires ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; que l'Urssaf, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel ; que pour le même motif, elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement à la société de la somme de 2.000 euros sur le même fondement.

1° - ALORS QUE le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que la contribution sociale de solidarité est assise sur le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale par l'entreprise assujettie et réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros ; qu'en cas de fusion ou d'absorption de deux sociétés, la société absorbante est redevable de la contribution de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération ; que lorsqu'une société absorbe deux autres sociétés qui sont radiées du registre du commerce et des sociétés en 2016, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année 2017 par la société absorbante, seule société existante au 1er janvier 2017, est donc assise sur le cumul de son propre chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés absorbées en 2016, après application d'un seul abattement de 19 millions d'euros ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société CBC avait absorbé les sociétés STEL et CBI le 31 octobre 2016 et que ces dernières avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016 de sorte que seule la société CBC était existante au 1er janvier 2017 et redevable de la contribution sociale de solidarité de 2017; qu'en jugeant pourtant que le calcul de la contribution sociale de solidarité devait s'effectuer « comme si chacune des sociétés absorbées avait survécu » et que la société CBC pouvait donc appliquer l'abattement de 19 millions d'euros « sur chacun des trois chiffres d'affaires », et donc sur son propre chiffre d'affaires et sur le chiffre d'affaires de chacune des sociétés absorbées, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3, L. 651-5, D. 651-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 236-3 du code de commerce et 1844-4 du code civil.

2° - ALORS QUE le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué, non par le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, mais par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que lorsqu'une société absorbe deux autres sociétés qui sont radiées du registre du commerce et des sociétés en novembre 2016, elle ne peut se voir transmettre la dette de contribution sociale 2017 des sociétés absorbées dès lors que cette dette trouve son origine dans l'existence des sociétés débitrices au 1er janvier 2017 et qu'à cette date, les sociétés absorbées n'existent plus comme ayant été radiées de sorte qu'aucune dette de C3S n'a pu naître dans le patrimoine qu'elles transmettent à la société absorbante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société CBC avait absorbé les sociétés STEL et CBI le 31 octobre 2016 et que ces dernières avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016 de sorte que la société CBC était seule existante au 1er janvier 2017 ; qu'en jugeant pourtant que du fait de la transmission universelle des patrimoines des sociétés absorbées à la société CBC absorbante, la dette de contribution sociale de solidarité inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées avait ainsi été transmise à la société CBS qui était donc redevable de la contribution sociale de solidarité 2017 pour le compte des deux société absorbées, et donc le calcul devait s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », la cour d'appel a derechef violé les articles L. 651-3, L. 651-5, D. 651-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 236-3 du code de commerce et 1844-4 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.