25 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.720

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201086

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques - Assiette - Chiffre d'affaires - Déclaration - Erreur - Possibilité de régularisation

Selon l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises assurant l'exploitation, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, visées par ce texte, sont assujetties au paiement d'une contribution lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces entreprises, déterminé selon des conditions qu'il fixe, a évolué de plus d'un taux déterminé par la loi. Selon l'article L. 138-12 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la contribution due pour chaque entreprise redevable est déterminé, pour moitié, au prorata de son chiffre d'affaires en fonction du montant total de la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises redevables et, pour l'autre moitié, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires. Selon l'article L. 138-15 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre à un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet de cette même année. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une déclaration de chiffre d'affaires erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1086 F-B

Pourvoi n° R 20-10.720




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Alloga France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-10.720 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alloga France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)de Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), à la suite d'opérations de fusion, la société Alloga France (la société) a poursuivi, à compter du 16 janvier 2015, l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique jusqu'ici exploitée par la société Majorelle. Cette exploitation pouvant donner lieu au versement de la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, la société a souscrit le 18 mai 2016 une déclaration de chiffre d'affaires afférente à l'exploitation de la spécialité pharmaceutique. Après que l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui eut notifié son assujettissement, puis le montant de la contribution due pour l'année 2015, la société a déposé le 25 août 2016 une déclaration rectificative du montant du chiffre d'affaires pour l'année 2014. L'URSSAF a décerné à la société une mise en demeure.

2. Contestant l'absence de prise en compte de sa déclaration rectificative, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF, alors « qu'en refusant le droit à la déclaration rectificative aux motifs inopérants de la date d'échéance, de la complexité de la rectification et au visa d'un « Guide pratique "Contribution taux L" » dépourvu de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 138-10 et L. 138-15 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 138-10, L. 138-12 et L. 138-15 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, les entreprises assurant l'exploitation, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, visées par ce texte, sont assujetties au paiement d'une contribution lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces entreprises, déterminé selon des conditions qu'il fixe, a évolué de plus d'un taux déterminé par la loi.

6. Selon le second, le montant de la contribution due pour chaque entreprise redevable est déterminé, pour moitié, au prorata de son chiffre d'affaires en fonction du montant total de la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises redevables et, pour l'autre moitié, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires.

7. Selon le troisième, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre à un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet de cette même année.

8. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'une déclaration de chiffre d'affaires erronée puisse être régularisée par une nouvelle déclaration.

9. Pour décider que la déclaration rectificative, déposée le 25 août 2016, ne pouvait pas être prise en compte, l'arrêt relève que la société ayant repris l'exploitation des établissements Majorelle par voie de fusion, il lui appartenait de déclarer le chiffre d'affaires réalisé par l'ancien exploitant avant le 1er avril 2016, cette date ayant été décalée pour l'exercice 2015 au 27 mai suivant, et que la société a fait parvenir sa déclaration rectificative le mentionnant après la date limite du versement de la contribution fixée au 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle elle est due.

10. L'arrêt ajoute que la complexité des calculs de la contribution spécifique n'est pas compatible avec une rectification ultérieure, car chaque nouvelle déclaration de laboratoire entraînerait le recalcul de la contribution pour l'ensemble des redevables, ce qui ne peut se concevoir.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait déposé une déclaration rectificative de chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Allogara France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alloga France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Alloga France ; de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 146 217 € ; et de l'avoir déboutée de toutes ses autres demandes ;

aux motifs propres qu'une contribution est mise à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques dans les conditions suivantes (art. L 138-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable) : « Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et des contributions prévues au présent article et à l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution. Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte : 1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d'affaires, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ; 2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. » ; que la société Alloga, qui exploite un produit (Trinipath 5 mg/24 g, dispositif transdermique – 22,4 mg/7 cm2) dont il n'est pas discuté qu'il soit visé par le texte susvisé et dont elle est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché depuis le 29 décembre 2014 pour avoir commencé son exploitation à compter du 26 janvier 2015, lequel était auparavant exploité par les établissements Majorelle, a adressé en exécution des dispositions de l'article L 138-15 du code de la sécurité sociale une déclaration mentionnant : – un chiffre d'affaires de 2 038 142 € pour l'année 2015, - de 0 pour l'année 2014 ; que la société Alloga considérait qu'elle n'avait pas exploité ces médicaments en 2014, l'exploitant étant les établissements Majorelle ; qu'elle rectifiait cette déclaration par la suite en précisant que l'ancien exploitant avait réalisé un chiffre d'affaires de 2 363 943 € ; que l'Urssaf a notifié le 21 juillet 2016 une contribution d'un montant de 134 652 € se décomposant ainsi : – montant de la contribution avant plafonnement : 5 591 €, - plafonnement de la contribution à 10 % : 129 061 € ; puis le 16 août 2016, l'Urssaf précisait que — le montant de la contribution avant plafonnement s'établissait à 134 639,86 €, — que la contribution s'établissait à 203 814 € ; que l'Urssaf adressait le 3 avril 2017 une mise en demeure à la société Alloga pour un montant de 146 217 €, en principal et majorations, pour l'année 2015 que contestait cette dernière en faisant valoir notamment que le chiffre d'affaires de l'année 2015 (2 038 142 €) était inférieur à celui de l'année précédente (2 363 943 €) en sorte qu'elle ne pouvait être redevable de la contribution au taux L ; que l'article L 138-12 prévoyait que « La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 6 du code de la santé publique » ; que pour soutenir qu'elle ne serait pas tenue à ladite contribution, la société Alloga prétend au bénéfice du texte qui précède en ce qu'il vise « Les entreprises créées depuis moins d'un an » ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espèce, la société Alloga existait bien avant 2015 pour avoir été immatriculée, comme cela est établi, le 14 novembre 1958 ; que l'Urssaf avance que la société Alloga a repris l'exploitation des établissements Majorelle par voie de fusion, ce qui n'est pas contredit, en sorte qu'il appartenait à l'appelante de déclarer le chiffre d'affaires réalisé par l'ancien exploitant ; que la société Alloga a fait parvenir une seconde déclaration en septembre 2016 précisant que pour l'année 2014, le chiffre d'affaires réalisé par les établissements Majorelle était de 2 363 943 € ; qu'or l'article L 138-15 disposait « La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due » ; que l'Urssaf invoque le caractère tardif de cette déclaration, l'échéance légale étant le 1er avril ; que le Guide pratique « Contribution Taux L » mentionnait effectivement que « les informations déclaratives doivent être adressées à l'Urssaf territorialement compétente le 1er avril 2016 au plus tard. Cette date limite est décalée, pour l'exercice 2015 et en raison de la mise en oeuvre du dispositif, au 27 mai 2016, selon les mêmes modalités » ; que l'Urssaf précise que la complexité des calculs de cette contribution spécifique n'est pas compatible avec toute rectification ultérieure « car chaque nouvelle déclaration de laboratoire entraînerait le recalcul de la contribution pour l'ensemble des redevables », ce qui peut effectivement se concevoir ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la déclaration rectificative effectuée par la société Alloga ; que dès lors, les critiques formulées par l'appelante tenant à la disproportion de la contribution avec le différentiel de chiffre d'affaires constaté entre 2014 et 2015 ne sont pas opérantes ; qu'il n'est par ailleurs développé aucune argumentation tendant à remettre en cause la pertinence du calcul figurant dans les écritures de l'Urssaf ayant abouti à la détermination de la contribution pour l'année ; qu'il convient tant pour les motifs qui précédent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et aux motifs réputés adoptés que la société Alloga France fait grief à l'Urssaf de ne pas préciser les bases de calcul, d'avoir adressé deux notifications pour le même montant ; qu'elle estime en outre ne rien devoir pour l'année 2015 et qu'elle a d'ailleurs adressé une déclaration modificative ; qu'elle estime enfin que la contribution réclamée est démesurée ; que cependant, il ne peut être fait grief à l'Urssaf de ne pas pouvoir produire les renseignements afférents à la contribution taux L de l'Acoss du 5 avril 2017 qu'elle n'a fait que transmettre à la société Alloga France ; qu'en outre, elle précise le mode de calcul pages 4 et 5 de ses conclusions ; que l'examen des deux notifications des 21 juillet 2016 et 16 août 2016 montrent que le montant de la contribution avant plafonnement de la contribution à 10 % et le montant de la contribution sont différents ; que du fait de la limite de déclaration du 27 mai 2016, il ne pouvait être tenu compte de la déclaration rectificative du 25 août 2016 ; qu'enfin, la société Alloga France n'ayant pas conclu de remise conventionnelle avant le 6 juin 2016 en vertu de l'article L 138-13 avec le Comité économique des produits de santé (CEPS), elle ne peut être exonérée du paiement de la contribution ; que le recours de la société Alloga France sera rejeté et elle sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 146 217 € ;

1) alors d'une part qu'en refusant le droit à la déclaration rectificative aux motifs inopérants de la date d'échéance, de la complexité de la rectification et au visa d'un « Guide pratique "Contribution taux L" » dépourvu de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L 138-10 et L 138-15 du code de la sécurité sociale ;

2) alors d'autre part que la contribution de l'article L 138-10 du code de la sécurité sociale ayant pour assiette le différentiel de chiffre d'affaires d'une année à l'autre, en refusant au cotisant la possibilité de rectifier une première déclaration, la cour d'appel a violé le principe du droit à l'erreur désormais inscrit à l'article L 123-1 du code des relations entre le public et les administrations, ensemble et en tout cas les dispositions susvisées et l'article L 138-15 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.

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