25 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.997

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201074

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sur les actions attribuées gratuitement - Critères - Actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce - Défaut - Portée

Aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce. Aux termes de son article L. 242-1, alinéa 2, dans sa rédaction également applicable, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnées au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Viole ces textes, le premier par refus d'application et le second par fausse application, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les actions n'avaient pas été attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, retient, pour confirmer le redressement au titre de la contribution due par l'employeur, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la notification prévue par l'article L 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement, de l'identité du mandataire social bénéficiaire

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sur les actions attribuées gratuitement - Fait générateur - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1074 F-B

Pourvoi n° P 20-16.997





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Vinci, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.997 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de France (l'URSSAF) a adressé à la société Vinci (la société) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure du 16 décembre 2015.

2. Contestant les chefs de redressement n° 3 et 4 portant respectivement sur le forfait social sur les jetons de présence et sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement portant sur le forfait social relatif aux jetons de présence pour les années 2012 à 2014, alors :

« 1°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce au soutien de sa demande de minoration du chef de redressement n° 3 relatif à l'assujettissement au forfait social des jetons de présences accordés à des personnes résidant hors de France, elle soutenait dans ses conclusions d'appel que les personnes étrangères à qui elle versait des jetons de présence - dont M. [X], Mme [B], M. [Z], résidents de pays membres de l'Union européenne (l'UE) autres que la France - n'étaient pas résidents fiscaux français, relevaient du régime de sécurité sociale de leur pays d'emploi et de résidence, et ne pouvaient être assujetties à cotisations sociales en France ; que s'agissant des résidents de l'UE visés par le redressement, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la société « ne démontre en aucune manière que les administrateurs résidents d'un pays de l'Union européenne mentionnés ci-dessus sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre que la France » ; que pour motiver sa décision sur ce point, et statuer sur la situation de ces administrateurs résidents d'un pays de l'Union européenne, la cour d'appel s'est cependant bornée à retenir que « les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants : - en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ; - en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne » ; qu'en anonymisant le nom des personnes à qui elle se réfère, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que « les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants : - en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ; - en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ à titre subsidiaire, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, qu'en vertu du principe d'unicité de la législation en matière d'affiliation à un régime de sécurité sociale prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, une personne affiliée à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union européenne ne peut être parallèlement assujettie dans un autre pays de l'Union ; qu'en décidant néanmoins, s'agissant des administrateurs de la société résidents de l'Union européenne, que les jetons de présence qu'ils ont perçus pouvaient être soumis au forfait social peu important qu'ils puissent être affiliés dans un pays de l'Union autre que la France, la cour d'appel a violé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale et les règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Pour confirmer le redressement, l'arrêt énonce que, quelle que soit leur nationalité, les personnes administratrices de la société en cause et qui ont reçu des jetons de présence - en 2012, M. [I], résident du Qatar et M. [F], résident du Royaume-Uni - en 2013, outre ces deux mêmes personnes, Mme [E], résidente d'Italie ainsi que M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" et en 2014, M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et M. [K], résident d'Allemagne, pouvaient être salariées en France et dès lors assujetties au régime général et qu'il incombait à la société de produire, ce qu'elle ne faisait pas, tous documents propres à justifier la situation de ces personnes qui devait conduire à l'exonération du forfait social.

5. Ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas adopté le motif critiqué par la troisième branche, a statué par une motivation conforme aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement portant sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, alors :

« 3°/ qu'à défaut d'attribution dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, les actions gratuites attribuées aux salariés ou mandataires relèvent des cotisations de droit de commun de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et non de la contribution spécifique de l'article L. 137-13 du même code ; que l'obligation de notification à l'URSSAF de l'identité des salariés ayant bénéficié d'une attribution gratuite d'actions, prévue à l'article L. 242-1 alinéa 2, constitue à ce titre une condition d'exonération aux cotisations sociales de droit commun ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que les actions gratuites attribuées par la société à l'un de ses mandataires sociaux ne l'ont pas été dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce dès lors que la décision d'attribution n'a pas été prise par l'assemblée générale extraordinaire de la société ; qu'il s'en induisait que la distribution d'actions relevait des cotisations de droit commun de l'article L. 242-1 et non de la contribution spécifique de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que la société n'ait pas prouvé avoir notifié en temps et en heure à l'URSSAF l'identité du mandataire social bénéficiaire de l'attribution gratuite d'actions ne faisait que confirmer l'assujettissement aux cotisations sociales de droit commun des actions attribuées, mais n'était aucunement de nature à justifier l'assujettissement à la contribution spécifique ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que les attributions gratuites d'actions devaient être assujetties pour partie à la contribution spécifique, sur le motif impropre selon lequel la société n'établissait pas avoir notifié, en temps et en heure, à l'URSSAF l'identité du mandataire social bénéficiaire de cette attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-13 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

4°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les actions gratuites attribuées ne l'ont pas été dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce dès lors que l'attribution n'a pas été décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société ; qu'il s'en induisait que la distribution gratuite d'actions relevait des cotisations sociales de droit commun et non de la contribution spécifique ; qu'en se fondant sur le fait que la société avait « entendu exploiter délibérément ce qu'[elle] a considéré comme une faille dans le réglementation » pour juger que l'attribution gratuite d'actions relevait néanmoins de le contribution spécifique, par un motif impropre à justifier un tel assujettissement dès lors que les conditions prévues par la loi n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 137-13 et L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

8. Aux termes du premier de ces textes, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

9. Aux termes du second, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

10. Pour confirmer le redressement, l'arrêt relève que le conseil d'administration a exploité délibérément une faille de la réglementation et que la décision d'attribuer les actions gratuites en cause n‘a pas été prise par l'assemblée générale extraordinaire. Il retient que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il faut au moins, dans l'hypothèse où les dispositions des articles L. 225-197-1 et L. 225-197-6 du code de commerce ne sont pas réunies, que la notification, prévue par l'article L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement, de l'identité des mandataires sociaux bénéficiaires, ait eu lieu et que la société n'apportait pas la preuve qu'elle ait, en temps et en heure, notifié à l'URSSAF l'identité du mandataire social concerné.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il valide le chef de redressement portant sur le forfait social sur les jetons de présence pour les années 2012 à 2014, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Vinci la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vinci

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement portant sur le forfait social sur les jetons de présence pour les années 2012 à 2014 et d'AVOIR débouté la Société VINCI de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le forfait social - jetons de présence (chef 3). La Société soutient que les jetons de présence alloués à des administrateurs qui n'étaient ni domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ni affiliés à un régime obligatoire français d'assurance maladie n'étaient pas assujettis au forfait social. La Société considère que la position contraire de l'Urssaf ne peut être acceptée, dès lors que - en vertu du droit de l'Union européenne, et particulièrement du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 (ci-après, le 'Règlement.), chacun ne doit contribuer qu'à un régime de sécurité sociale ; c'est ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ; - ce principe d'unicité s'applique aux revenus du patrimoine, dès lors que les prélèvements en cause présentent, lorsqu' ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du Règlement, ainsi que l'a retenu la CRIE ; - le critère déterminant est celui de l'affiliation à un régime de sécurité sociale d'un autre État' membre que la France ; - les solutions retenues par la CJUE en matière de CSG/CRDS est "parfaitement transposable à la situation des administrateurs étrangers de la Société Vinci". L'Urssaf retient, pour sa part, que la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) du 17 décembre 2008 a créé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, lequel institue à la charge des employeurs une contribution assise sur les rémunérations ou gains assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du même code. L'article 16 de la LFSS pour 2010 a étendu le champ d'application de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale pour inclure dans le champ des rémunérations soumises à forfait social, celles visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce, perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, ce qui concerne, notamment, les jetons de présence. L'Urssaf souligne, en outre, que le forfait social est une contribution à la charge de l'employeur. "Il n'y a donc pas lieu de faire un lien entre le forfait social qui s'impose à l'employeur (.,) Et les personnes bénéficiaires de ces sommes, objet de ce forfait. Sur ce il résulte de la réponse donnée par la Société à la lettre d'observations que les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants : - en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ; - en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne. La Société demandait ainsi à l'Urssaf de ne pas mettre en recouvrement la somme de 470 608 euros mais celle de 316 958 euros. La cour ne peut que constater que les arguments juridiques de la Société ne peuvent trouver à s'appliquer ici, à supposer même qu'ils soient applicables, dès lors que, outre que certaines des personnes bénéficiaires de jetons de présence ne sont pas résidents de l'Union européenne et ne peuvent par conséquent bénéficier du principe d'unicité invoquée par la Société, celle-ci ne démontre en aucune manière que les administrateurs résidents d'un pays de l'Union européenne mentionnés ci-dessus sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre que la France. Il importe de distinguer la nationalité, la 'résidence' (concept au demeurant non défini dans la lettre de la Société, qui semble plutôt avoir fait référence à la 'nationalité', ce qui est tout autre chose) et l'affiliation à un régime de sécurité sociale. Comme le démontre la jurisprudence 'De Ruyter' de la CJUE, citée par la Société, l'on peut être ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et résider dans un autre pays. En d'autres termes pour prendre un exemple précis (alors pertinent), on peut être britannique et relever d'un système de sécurité sociale français. La cour souligne que le fait que les personnes mentionnées ci-dessus soient administratrices de la Société n'exclut en aucune manière qu'elles puissent être, quelle que soit leur 'nationalité', salariées en France et dès lors, nécessairement assujetties au régime général. Or, c'est à celui qui l'invoque qu'il appartient de démontrer qu'elle justifie d'une exemption ; La Société ne produit pas d'élément pertinent relatif à la situation des personnes dont la situation devrait conduire à exonération du forfait social. C'est donc à juste titre que l'Urssaf a décidé un redressement d'un montant, rectifié, de 374 888 euros, au titre des jetons de présence » :

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon l'article L. 137-13 du Code de sécurité sociale « Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs : sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code [...] ». En vertu de l'article L. 137-15 du même code « les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code [...] ». Le paragraphe III de la LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 dispose que « l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale ». L'article L. 225-197-1 du Code de commerce prévoit que « L'assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut Ute inférieure à deux ans ». En vertu de l'article L. 225-197-3 du même code « Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Ces actions sont librement cessibles ». II en ressort que la loi du 30 décembre 2004 de finances étend le champ d'application de l'article L. 137-15 du Code de sécurité sociale par des dispositions selon lesquelles sont soumises à forfait social les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du Code de commerce, perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et sociétés d'exercice libéral anonymes. Ce qui vise les jetons de présence et ce à compter du 1er janvier 2010, raison pour laquelle le principe de territorialité évoqué par la société Vinci n'a pas vocation à s'appliquer. Le forfait social est une contribution à charge de l'employeur sous forme d'un prélèvement social patronal obligatoire. Par conséquent les jetons de présence et les rémunérations versées aux administrateurs de la société Vinci qui ne sont pas domiciliés en fiscalement en France sont tout de même assujettis au forfait social. Ce chef de redressement sera donc confirmé » ;

1. ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce au soutien de sa demande de minoration du chef de redressement n° 3 relatif à l'assujettissement au forfait social des jetons de présences accordés à des personnes résidant hors de France, la Société VINCI soutenait dans ses conclusions d'appel que les personnes étrangères à qui elle versait des jetons de présence - dont M. [X], Mme [B], M. [Z], résidents de pays membres de l'Union Européenne autres que la France - n'étaient pas résidents fiscaux français, relevaient du régime de sécurité sociale de leur pays d'emploi et de résidence, et ne pouvaient être assujetties à cotisations sociales en France ; que s'agissant des résidents de l'UE visés par le redressement, la cour d'appel s'est bornée à considérer que la société « ne démontre en aucune manière que les administrateurs résidents d'un pays de l'Union européenne mentionnés ci-dessus sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre que la France » (arrêt p. 4 § 3) ; que pour motiver sa décision sur ce point, et statuer sur la situation de ces administrateurs résidents d'un pays de l'Union Européenne, la cour d'appel s'est cependant bornée à retenir que « les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants : - en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ; - en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne » (arrêt p. 4 § 3) ; qu'en anonymisant le nom des personnes à qui elle se réfère, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'en retenant que « les jetons de présence en cause ont été versés aux résidents étrangers suivants : - en 2012, à M. [I], résident du Qatar et à M. [F], résident du Royaume-Uni ; - en 2013, à ces deux mêmes personnes et à Mme [E], résidente d'Italie, ainsi qu'à M. [P], résident du Qatar. "représentant permanent d'une personne morale de droit Qatari" - en 2014, à M. [F], Mme [E], M. [P], M. [W], résident du Qatar et à M. [K], résident d'Allemagne » (arrêt p. 4 § 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE A SUPPOSER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ADOPTES, QU'en vertu du principe d'unicité de la législation en matière d'affiliation à un régime de sécurité sociale prévu par le règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, une personne affiliée à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union Européenne ne peut être parallèlement assujettie dans un autre pays de l'Union ; qu'en décidant néanmoins, s'agissant des administrateurs de la société résidents de l'Union Européenne, que les jetons de présence qu'ils ont perçus pouvaient être soumis au forfait social peu important qu'ils puissent être affiliés dans un pays de l'Union autre que la France (jugement p. 7 § 1), la cour d'appel a violé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale et les règlements 883/2004 du 29 avril 2004 (CE) et 1408/71 du 14 juin 1971 (CEE) portant coordination des systèmes de sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement portant sur la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites et d'AVOIR débouté la Société VINCI de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contribution patronale sur les actions gratuites (chef 4) La Société reproche à l'Urssaf d'avoir considéré que le plan d'incitation à long terme mis en place le 15 avril 2014 (ci-après. le 'Plan') prévoyant une obligation de conservation des actions attribuées à la charge des dirigeants mandataires de la Société, pour 30 % de celles-ci, la valeur représentative des actions attribuées à M. X. H. devait être assujettie à la contribution patronale versée à l'article L. 137-13 du code de la sécurité social. La Société considère ainsi que les actions attribuées en cause "ne répondent pas aux exigences posées par le Code de Commerce dans ses articles L. 225-197-1 et suivants". Le Plan "relève du droit commun, en l'occurrence le droit pour la société d'attribuer des dictions qui seront assimilées à du salaire soumis à contributions sociales et soumis à l'impôt sur le revenu". La Société souligne que la décision d'approuver le Plan ne trouve pas son fondement dans une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, requise par l'article L. 225-197-1 du code de commerce. Elle précise que M. [U] est président-directeur-général (PDG') de la Société, il n'en est pas salarié ; d'autre part, il ne pouvait être attributaire d'actions de performance relevant de l'article L. 225-197-1 du code de commerce puisque, juridiquement, la loi l'interdit aux sociétés qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article L. 225-197-6 du code de commerce. Or, la Société ne remplit aucune de ces conditions. Pour la Société, le Plan impose aux mandataires sociaux de conserver 30 % des actions qui leur seront, le cas échéant, attribuées mais il "s'agit d'un seul et même plan qui prévoit certes des conditions et 'attribution différentes selon le statut ou la qualité des bénéficiaires mais qui ne peut faire l'objet d'un découpage entre sa partie qui relèverait du régime de droit commun des salaires et sa partie qui relèverait du régime social de faveur applicable aux plans d'action gratuites". L'Urssaf explique que "(s)uite à l'assemblée générale du 15 avril 2014, le conseil d'administration de la SA VINCI a mis en place un plan ci 'incitation à long ternie consistance en l'attribution d'une allocation conditionnelle comportant une partie en numéraire et, des actions de performance". Il n'y a pas d'obligation de conservation des actions de performance, sauf pour les dirigeants mandataires sociaux. La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 a institué une contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement (article L. 137-13 du code de la sécurité sociale), à compter du 16 octobre 2007. Une cotisation est due, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution des actions gratuites par le conseil d'administration ou le directoire de la société. Le taux de cotisation a été porté à 30 % à compter du 11 juillet 2012. La cotisation est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des actions gratuites. "Dans la mesure Oit le plan d'incitation à long terme a été mis en place par le conseil d'administration le même jour soit le 15 avril 2014 que celui instituant (1) obligation de conservation de trois ans, il s'ensuite que les actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de VINCI conformément aux modalités du règlement amendée par la décision du conseil cl 'administration leur sont consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce". M. [U] était à l'époque le seul mandataire social. Les actions dont il a bénéficié doivent donc être soumises à contribution. Sur ce A toutes fins, la cour précise que ce qui est en cause dans le cadre du chef 4 de redressement n'est pas la totalité des actions gratuites distribuées mais uniquement celles attribuées à M. [U], PDG de la Société à l'époque. M. [U] a reçu 23 473 actions gratuites dont la valeur de référence s'établissait à la somme (moyenne) de 53,813 euros. La Société serait donc redevable, selon r Urssaf, d'une cotisation sur la base de la somme de : (23 473 x 53,813) x 30% = 378 946 euros (la cour note que la lettre d'observations comporte une erreur dans la formule de calcul mais le résultat est bien celui-ci). Aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) : I. — il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs : - sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; - sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 197-5 du même code. En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les nonnes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période. En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période. Il. - Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I. III. - Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité (souligné par la cour) Au titre de l'article L. 242-1 du même code : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. Les dispositions pertinentes des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, visés ci-dessus, se lisent : 1.- L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport dû conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par k conseil d'administration ou le directoire. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas. à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois. Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans est déterminée par rassemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions. Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées. 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels sont rendus publics ; 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. II- Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6. (...) (souligné par la cour). Article L. 225-197-3 : Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition. En cas de décès du bénéficiaire ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Ces actions sont librement cessibles. Article L. 225-197-6 : Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-97.1 nue si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions 10 La société procède. dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 20 La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses 'filiales précitées. des accords sont en vigueur °t' étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. Enfin, l'article 80 quaterdecies du code général des impôts se lit, dans sa version applicable I. — L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. - L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions. les a cédées, converties au porteur ou mises en location. III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. Il en est de même en cas d'opérations d'apport d'actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l'attribution a été réalisée au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise et que la société bénéficiaire de l'apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. IV. — Les I à HI s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée dans les mêmes conditions par une société dont le siège social est situé à l'étranger et qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. V. - Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I du présent article dans la limite de ce montant. (souligné par la cour). En l'espèce, il est constant que, par sa délibération du 15 avril 2014, le conseil d'administration de la Société a entendu se soustraire à ces dispositions : 1...) jusqu'en 2013, la Société avait mis en place des plans d'attribution d'actions de performance sur le fondement de l'article L 225,•197-: I du Code de Commerce ou des plans d'attributions d'options (...) La mise en place de tels instruments est désormais soumise à des contraintes de plus en plus importantes rendant une harmonisation internationale complexe ainsi qu'à des règles fiscales relativement dissuasives pour les entreprises sur lesquelles pèsent des charges certaines et lourdes alors même que le bénéfice managérial final des attributions demeure aléatoire. Dans ces conditions, le comité des rémunérations a été saisi d'un projet consistant à mettre en place un nouvel outil de fidélisation plus souple et dont le traitement fiscal et social sera celui du droit commun des rémunérations (...)" (souligné par la cour). Le plan porterait sur un nombre de 1 027 651 actions existantes de la Société attribues à 1 850 cadres dirigeants ou collaborateurs, le nombre d'actions attribuées aux membres du comité exécutif (11 personnes) s'élevant à 63 200 actions (environ 6,15 % de l'attribution). Le directeur général devrait percevoir 6 000 actions et 322 878 euros. Le PDG se verrait attribuer 23 240 actions, selon des modalités particulières présentées en pages 4 et 5 du rapport du comité de rémunération, ces dispositions 'prévalant sur le règlement du plan'. Les dirigeants mandataires sociaux de la Société seraient tenus de "conserver au moins 30 ‘, des actions ayant fait l'objet d'une attribution définitive pendant une période de trois ans suivant cette attribution définitive (...). Enfin, le Plan prévoit expressément (paragraphe IX, 'régime juridique') que l'attribution et 'actions de la société Vinci aux Bénéficiaires relève du régime de droit commun (et non du régime particulier institué par les dispositions des articles L. 225-197-1 et suivant du Code de commerce)". En d'autres termes, il est acquis que le conseil d'administration de la Société a entendu exploiter délibérément ce qu'il a considéré comme une faille dans la réglementation, à savoir la circonstance que les attributions gratuites d'actions en faveur des mandataires sociaux qui ne seraient pas décidées par l'assemblée générale extraordinaire échapperaient aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivantes du code de commerce, avec pour effet qu'aucune cotisation sociale patronale ne serait due au titre de ces actions sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. La cour ne peut que constater que l'Urssaf, clans ses conclusions, se contente de procéder par affirmation, en soutenant que la circonstance que l'obligation de conservation ayant été déterminée le même jour que le Plan, il en résulte que les actions attribuées aux mandataires sociaux ont été consenties -dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce". A l'évidence, en tout cas sur la base des seules pièces soumises à l'examen de la cour, la décision d'attribuer les actions gratuites en cause n'a pas été prise par l'assemblée générale encore moins une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. La cour relève, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur lesquelles la commission de recours amiable de l'Urssaf s'est fondée pour prendre sa décision, ne sont pas celles retenues ici par la cour, lesquelles sont les seules applicables comme étant la version pertinente pour la période du 1" janvier 2013 au 31 décembre 2015. En revanche, il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que, pour pouvoir bénéficier en totalité d'une exonération de la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article L. 137-13 du code la sécurité sociale, il faut au moins, dans l'hypothèse où les dispositions pertinentes (notamment L. 225-197-1 II et L. 225-197-6) du code de commerce ne sont pas réunies, à supposer même qu'une décision du conseil d'administration prise dans ces conditions soit régulière - ce qu'il n'appartient pas à la présente cour de trancher -, que l'identité des mandataires sociaux bénéficiaires ait été notifiée à l'organisme de recouvrement. En l'occurrence, seul M. [U] était concerné. Il demeure que la Société n'apporte pas la preuve qu'elle ait, en temps et en heure, notifié à l'Urssaf l'identité de ce mandataire social. Le redressement est donc justifié, pour la somme de 113 684 euros, qui correspond à 30 % du montant mentionné ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris sera confirmé, même si en partie pour d'autres motifs, en toutes ses dispositions. La cour estime utile de noter ici que, lorsqu'un redressement porte sur des sommes comme celles en cause ici, le moins que l'on soit en droit d'attendre de l'organisme social concerné serait qu'il répondît point par point aux arguments de l'entité contrôlée qui conteste ce redressement, ce qui fut loin d'être le cas dans le présent dossier » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon l'article L. 137-13 du Code de sécurité sociale « Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs : sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code [...] ». En vertu de l'article L. 137-15 du même code « les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code [...] ». Le paragraphe III de la LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 dispose que « l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale ». L'article L. 225-197-1 du Code de commerce prévoit que « L'assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans ». En vertu de l'article L. 225-197-3 du même code « Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Ces actions sont librement cessibles ». II en ressort que la loi du 30 décembre 2004 de finances étend le champ d'application de l'article L. 137-15 du Code de sécurité sociale par des dispositions selon lesquelles sont soumises à forfait social les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du Code de commerce, perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et sociétés d'exercice libéral anonymes. Ce qui vise les jetons de présence et ce à compter du 1er janvier 2010, raison pour laquelle le principe de territorialité évoqué par la société Vinci n'a pas vocation à s'appliquer. Le forfait social est une contribution à charge de l'employeur sous forme d'un prélèvement social patronal obligatoire. Par conséquent les jetons de présence et les rémunérations versées aux administrateurs de la société Vinci qui ne sont pas domiciliés en fiscalement en France sont tout de même assujettis au forfait social. Ce chef de redressement sera donc confirmé. En l'espèce, la mise en place du plan d'incitation à long terme attribuant une allocation conditionnelle, numéraire et en actions de performance étant adopté lors de l'assemblée générale du 15 avril 2014 par le conseil d'administration de la société Vinci et n'étant attribuées qu'après une période de trois ans sur le fondement des articles L. 225-197-1 et L. 225-197-5 Code de commerce elles sont soumises à la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du Code de sécurité sociale. Force est de constater que ce chef de redressement est bien-fondé » ;

1. ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt que, n'ayant pas été prise par une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la Société VINCI, l'attribution gratuite d'actions accordée au mandataire social visé par le redressement n'a pas été effectuée dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ; qu'il s'en induisait que cette attribution gratuite d'actions relevait des cotisations sociales de droit commun de l'article L. 242-1 et non de la contribution spécifique de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que les attributions gratuites d'actions devaient être assujetties à hauteur de 30 % à la contribution spécifique de l'article L. 137-13, sur le motif selon lequel la Société VINCI n'établissait pas avoir notifié, en temps et en heures, à l'URSSAF l'identité du mandataire social bénéficiaire de cette attribution gratuite d'actions, alors que ce moyen n'avait été invoqué par aucune des parties et était étranger au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour décider que les attributions gratuites d'actions devaient être pour partie assujetties à la contribution spécifique de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel la Société VINCI n'établissait pas avoir notifié, en temps et en heures, à l'URSSAF l'identité du mandataire social bénéficiaire de l'attribution gratuite d'actions, alors que ce moyen n'avait été invoqué par aucune des parties ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS EN TOUT HYPOTHESE QU'à défaut d'attribution dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, les actions gratuites attribuées aux salariés ou mandataires relèvent des cotisations de droit de commun de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et non de la contribution spécifique de l'article L. 137-13 du même code ; que l'obligation de notification à l'URSSAF de l'identité des salariés ayant bénéficié d'une attribution gratuite d'actions, prévue à l'article L. 242-1 alinéa 2, constitue à ce titre une condition d'exonération aux cotisations sociales de droit commun ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que les actions gratuites attribuées par la société à l'un de ses mandataires sociaux ne l'ont pas été dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce dés lors que la décision d'attribution n'a pas été prise par l'assemblée générale extraordinaire de la Société VINCI (arrêt p. 9 § 4) ; qu'il s'en induisait que la distribution d'actions relevait des cotisations de droit commun de l'article L. 242-1 et non de la contribution spécifique de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance que la société n'ait pas prouvé avoir notifié en temps et en heures à l'URSSAF l'identité du mandataire social bénéficiaire de l'attribution gratuite d'actions ne faisait que confirmer l'assujettissement aux cotisations sociales de droit commun des actions attribuées, mais n'était aucunement de nature à justifier l'assujettissement à la contribution spécifique ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que les attributions gratuites d'actions devaient être assujetties pour partie à la contribution spécifique, sur le motif impropre selon lequel la Société VINCI n'établissait pas avoir notifié, en temps et en heures, à l'URSSAF l'identité du mandataire social bénéficiaire de cette attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-13 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

4. ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt que les actions gratuites attribuées ne l'ont pas été dans le cadre de la procédure spécifique des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce dés lors que l'attribution n'a pas été décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société (arrêt p. 9 § 4) ; qu'il s'en induisait que la distribution gratuite d'actions relevait des cotisations sociales de droit commun et non de la contribution spécifique ; qu'en se fondant sur le fait que la société avait « entendu exploiter délibérément ce qu'[elle] a considéré comme une faille dans le réglementation » pour juger que l'attribution gratuite d'actions relevait néanmoins de le contribution spécifique, par un motif impropre à justifier un tel assujettissement dès lors que les conditions prévues par la loi n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ;

5. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant sur le motif selon lequel la société a « entendu exploiter délibérément ce qu'[elle] a considéré comme une faille dans le réglementation », par un motif impropre à justifier l'assujettissement de l'attribution gratuite d'actions à la contribution spécifique alors que les conditions posées par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

6. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE A SUPPOSER CE MOTIF DES PREMIERS JUGES ADOPTE QU'en se fondant sur le motif selon lequel le plan d'attribution gratuite d'actions avait été adopté lors de l'assemblée générale du 15 avril 2014 par le conseil d'administration de la société et n'était attribué qu'après une période de trois ans pour en déduire qu'il avait été pris conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-5 du code de commerce (jugement p. 7 § 2), cependant que les actions gratuites doivent être attribuées par l'assemblée générale extraordinaire de la société pour être accordées dans le cadre de ces dispositions et relever de la contribution spécifique, condition qui n'était pas remplie en l'espèce selon les propres constatations de l'arrêt (arrêt p. 9 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 137-13 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce pris en leur version applicable au litige ;

7. ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QU'en rendant une décision anonymisée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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