25 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.456

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2021:C201062

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - allocation d'éducation de l'enfant handicapé - bénéficiaires - conditions - prise en charge effective et permanente de l'enfant - cas - résidence alternée - partage de l'allocation - exclusion

Il ressort de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. Les règles particulières à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments, prévues aux articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l'enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l'enfant en résidence alternée sans la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement. Dès lors, viole ces textes l'arrêt d'une cour d'appel qui enjoint à une caisse d'allocations familiales de mettre en oeuvre le partage de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments entre les parents séparés au domicile de chacun desquels la résidence de l'enfant handicapé a été fixée en alternance alors que si l'article L. 541-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, prévoit que les dispositions de l'article L. 521-2 relatives aux allocations familiales sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ce renvoi n'inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, édictées postérieurement

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1062 FS-B+R


Pourvois n°
N 19-25.456
C 20-21.978 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2020.

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [Adresse 5],

a formé le pourvoi n° N 19-25.456 contre un arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [F] [I] [Z], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 2],

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Mme [F] [I] [Z],

a formé le pourvoi n° C 20-21.978 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [V],

2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris,

3°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis,

4°/ au Défenseur des droits,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° N 19-25.456 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° C 20-21.978 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [I] [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Cassignard, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-25.456 et C 20-21.978 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019), la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) lui ayant refusé l'attribution de la moitié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) servie à son ex-compagne, Mme [Z] (l'allocataire), pour leur enfant dont il partage la charge, selon un mode de résidence alternée, M. [V] (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° N 19-25.456, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen du pourvoi n° N 19-25.456, pris en sa troisième branche et le moyen du pourvoi n° C 20-21.978, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. L'allocataire et la caisse font grief à l'arrêt de dire que la caisse d'allocations familiales de Paris et la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis devront mettre en oeuvre le partage de l'AEEH et de ses compléments entre les parents de l'enfant à compter du 24 août 2014, alors « que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que, si l'article L. 541-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, précise que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'AEEH, ce renvoi n'inclut pas le partage de l'allocation entre parents prévu au 2e alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, ce deuxième alinéa ayant été édicté postérieurement à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et cette possibilité de partage ayant été circonscrite par le législateur aux seules allocations familiales ; qu'en affirmant cependant que, par application des articles L. 521-2 et L. 541-3 du code de la sécurité sociale, le partage de l'AEEH entre parents est possible, la cour d'appel a violé les articles L. 513-1, L. 521-2, L. 541-3 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 513-1, L. 521-2, L. 541-1, L. 541-3, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale :

5. Selon le premier de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.

6. Le cinquième précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des deuxième et sixième, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

7. Cependant, lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes.

8. Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.

9. Selon les deux premiers alinéas du troisième, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

10. Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, prévoit qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les allocations familiales et que si l'article L. 541-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005, prévoit que les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ce renvoi n'inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, édictées postérieurement.

12. En outre, les règles particulières à l'AEEH et ses compléments, qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l'enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas leur attribution à chacun des parents de l'enfant en résidence alternée sans la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ou du règlement.

13. Pour dire que les caisses en cause devront mettre en oeuvre le partage de l'AEEH et de ses compléments entre les parents de l'enfant, l'arrêt relève que les dispositions relatives à l'AEEH figurent aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, que l'article L. 541-3 prévoit que les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et qu'en application du deuxième alinéa de ce dernier texte, les allocations familiales peuvent être partagées. Il en déduit que l'article R. 521-2, pris pour l'application de l'article L. 521-2, qui dispose qu'à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire s'ils en ont fait la demande conjointe ou lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage, trouve donc à s'appliquer. Constatant que malgré la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, ceux-ci n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage manifestant ainsi leur désaccord, il retient que chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [V], l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° N 19-25.456 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Paris, d'avoir dit que la CAF de Paris et la CAF de Seine-Saint-Denis devront mettre en oeuvre le partage de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé et de ses compléments entre M. [X] [V] et Mme [F] [Z] pour leur enfant [L] à compter du 24 août 2014 et d'avoir condamné la CAF de Paris et la CAF de Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel,

Aux motifs que : « M. [V] a relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable. L'article L 521-2 du code de la sécurité sociale dispose : 'Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-3 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère'. L'article R 521-2 du même code dispose : 'Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe, 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants'. L'article L 513-1 du même code dispose : 'Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'. L'article R 513-1 du même code dispose : 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant'. Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) figurent aux articles L 541-1 à L 541-4, et R 541-1 à R 541- 10 du code de la sécurité sociale. L'article L 541-3 dispose que : 'Les dispositions de l'article L 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé'. Or, en application de l'article L 521-2 précité, les allocations familiales peuvent être partagées. Dès lors, l'article R 521-2, pris pour l'application de l'article L521-2, trouve à s'appliquer et dispose qu'à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire s'ils en ont fait la demande conjointe, ou lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. En l'espèce, Mme M. a fait une demande d'octroi ; après quoi, M. [V] a demandé le partage de l'AEEH. Ainsi les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage, manifestant ainsi leur désaccord. Chacun des deux parents peut donc se voir reconnaître la qualité d'allocataire. La demande de M. [V] est fondée à compter du 24 août 2014, sa première demande étant en date du 23 août 2014. La caisse d'allocations familiales de Paris qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. »

1/ Alors que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, M. [V] visait dans ses écritures exclusivement les articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoyant la possibilité d'un partage équitable des allocations familiales entre parents et soutenait que le refus du partage de l'AEEH portait atteinte au principe d'égalité posé par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt p.3§4 et conclusions d'appel de M. [V] p.3) ; qu'en réponse la CAF de Paris soulignait que les dispositions visées étaient exclusivement applicables en matière d'allocations familiales et ne pouvaient justifier un partage de l'AEEH (arrêt p.3§6 et conclusions d'appel de l'exposante p.4) ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la référence de l'article L. 541-3 du code de la sécurité sociale, applicable en matière d'AEEH, à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, applicable en matière d'allocations familiales et prévoyant la possibilité d'un partage équitable de l'allocation, rendrait possible un tel partage équitable de l'AEEH, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile,

2/ Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office selon lequel la référence de l'article L. 541-3 du code de la sécurité sociale, applicable en matière d'AEEH, à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, applicable en matière d'allocations familiales et prévoyant la possibilité d'un partage équitable de l'allocation, rendrait possible un tel partage équitable de l'AEEH, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

3/ Alors, en tout état de cause, que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ;que, si l'article L. 541-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de loi n° 2005-102 du 11 février 2005, précise que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'AEEH, ce renvoi n'inclut pas le partage de l'allocation entre parents prévu au 2ème alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, ce deuxième alinéa ayant été édicté postérieurement à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et cette possibilité de partage ayant été circonscrite par le législateur aux seules allocations familiales ; qu'en affirmant cependant que, par application des articles L. 521-2 et L. 541-3 du code de la sécurité sociale, le partage de l'AEEH entre parents est possible, la cour d'appel a violé les articles L. 513-1, L. 521-2, L. 541-3 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi n° C 20-21.978 par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [Z]

Mme [I] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la caisse d'allocations familiales de Paris et la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis devront mettre en oeuvre le partage de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé et de ses compléments entre M. [X] [V] et elle pour leur enfant [L] à compter du 24 août 2014 ;

ALORS QUE les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que, si l'article L. 541-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de loi n° 2005-102 du 11 février 2005, précise que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'AEEH, ce renvoi n'inclut pas le partage de l'allocation entre parents prévu au 2ème alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, ce deuxième alinéa ayant été édicté postérieurement à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et cette possibilité de partage ayant été circonscrite par le législateur aux seules allocations familiales ; qu'en affirmant cependant que, par application des articles L. 521-2 et L. 541-3 du code de la sécurité sociale, le partage de l'AEEH entre parents est possible, la cour d'appel a violé les articles L. 513-1, L. 521-2, L. 541-3 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale.

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