25 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.234

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2021:C201061

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - généralités - pension - liquidation - disposition s'opposant à la liquidation des retraites des assujettis n'ayant pas acquitté l'intégralité de leurs cotisations - convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - article 1er du protocole additionnel n° 1 - contrôle de proportionnalité - cas - non-prise en compte des paiements partiels

L'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. Les articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, les articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d'autre part, prévoient, qu'en dehors des cas qu'ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite. Pour la détermination des droits d'un assuré faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l'exclusion des années durant lesquelles des cotisations n'ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l'équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1061 FS-B+R

Pourvoi n° W 20-17.234




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.234 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Caisse autonome de retraite des médecins de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 février 2018, n° 17-15.208), M. [V] (l'assuré) a été affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) du 1er avril 1975 au 31 décembre 1997, puis à compter du 1er avril 2003.

2. Par jugement du 28 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'assuré, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2011 et clôturée pour insuffisance d'actif le 22 avril 2013.

3. Pour liquider les droits de l'assuré à effet du 1er janvier 2012, au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins d'une part, du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés d'autre part, la caisse a exclu les années durant lesquelles les cotisations n'avaient pas été intégralement payées par l'assuré.

4. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que toute faute d'une caisse de retraite engage sa responsabilité, dès lors qu'elle a entraîné un préjudice ; qu'en ayant jugé que la Caisse n'avait pas commis de faute en refusant de liquider la pension de retraite de l'assuré à hauteur des montants qui lui étaient dus, prétexte pris de ce que la position que la Caisse avait adoptée avait été confirmée par des cours d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

2°/ que la faute commise par une caisse de retraite engage sa responsabilité ; qu'en ayant jugé que la Caisse n'avait pas commis de faute en refusant de liquider la pension de retraite de l'assuré à hauteur des montants qui lui étaient dus, parce que la position de principe adoptée par la Caisse avait été confirmée par des cours d'appel, quand les conséquences de l'intercurrence entre cotisations de retraite et procédure collective, en matière de liquidation à pension, avaient été clairement posées par la Cour de cassation en 2011, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

3°/ que le versement d'une très faible pension de retraite incite évidemment le pensionné à cumuler un emploi avec sa retraite, lorsque cette possibilité lui est ouverte ; qu'en ayant jugé, après avoir relevé que la pension servie à l'assuré par la Caisse était de seulement 378 euros net par mois, que la preuve n'était pas faite qu'il avait été contraint de reprendre une activité professionnelle pour vivre et percevoir un revenu décent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

4°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en ayant jugé que la preuve n'était pas faite que l'assuré, qui ne percevait que 378 euros de retraite par mois, avait été contraint de reprendre une activité professionnelle pour vivre, sans prendre en compte le courrier de l'assuré du 10 mai 2013, réitérant sa demande de retraite complète auprès de la commission de recours amiable de la caisse, et exposant qu'il ne pouvait décemment vivre avec sa retraite de base et l'aide accordée par le fonds d'action sociale, de sorte qu'il se voyait contraint de rechercher des remplacements en médecine générale, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé que l'assuré ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien avec le refus de la Caisse de lui verser une pension de retraite normale, sans répondre à ses conclusions, ayant fait valoir le préjudice moral qu'il avait subi par suite de ce refus de la Caisse, pendant six ans, de lui verser les arrérages de pension auxquels il avait droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que la Caisse, dont l'analyse opposée à l'assuré avait été retenue par plusieurs cours d'appel, a adopté une position déjà judiciairement confirmée.

7. De ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de la Caisse engageant sa responsabilité à l'égard de l'assuré.

8. Le moyen, qui n'est, dès lors, pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus.

Examen du moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés :

10. La Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 17 janvier 2007 (2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 04-30.797, Bull. 2007, II, n° 6), que si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations.

11. La Cour de cassation a en outre jugé, par un arrêt du 26 novembre 2020 (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.207, en cours de publication), qu'il résulte de la combinaison des quatre derniers textes susvisés, interprétés à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré.

12. Cependant, la Cour de cassation a jugé depuis lors, par un arrêt du 12 mai 2021 (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-20.938, en cours de publication), que l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.

13. Le réexamen des dispositions législatives et réglementaires susvisées, à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, dès lors, justifié.

14. Le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Les articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, les articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d'autre part, qui prévoient qu'en-dehors des cas qu'ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite, constituent une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ces régimes, en ce qu'ils portent une atteinte à la substance de leurs droits à pension, en les privant de la totalité des points afférents aux années pour lesquelles ils ne se sont pas acquittés du montant intégral de leur cotisation.

16. Cette ingérence repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, et poursuit un motif d'intérêt général en tant qu'elle contribue à l'équilibre financier des régimes de retraite concernés.

17. Toutefois, pour la détermination des droits d'un assuré faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l'exclusion des années durant lesquelles des cotisations n'ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l'équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.

18. Dès lors, l'application des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d'autre part, en tant qu'ils prévoient, qu'en-dehors des cas qu'ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite, doit être écartée.

19. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt constate que ce dernier, ayant fait l'objet par jugement du 22 avril 2013, d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, au cours de laquelle la caisse a déclaré sa créance constituée de cotisations restant dues au titre des exercices 2003 à 2011, s'est acquitté partiellement de ses cotisations au titre des deux régimes précédemment mentionnés au cours de cette période. Il énonce que si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations.

20. L'arrêt retient que le nombre de points peut être attribué, conformément à l'article 19, alinéa 2, des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire, au prorata, arrondi au centième de point le plus proche, lorsque la cotisation est d'un montant inférieur au plafond de revenu fixé au 1er alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949, et ordonne à la caisse de procéder à la liquidation au profit de l'assuré des prestations au titre de ce régime en appliquant pour les cotisations annuelles partiellement réglées un nombre de points proportionnel au montant exigible pour l'année considérée.

21. Il ordonne également à la caisse de procéder à la liquidation de l'allocation supplémentaire de vieillesse sur la base de 91 trimestres cotisés en application de l'article 10 des statuts relatifs à ce régime.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de M. [V] et déboute celui-ci de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [V]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts. M. [V] soutient à tort que la CARMF aurait commis une faute en limitant ses droits à la à la somme mensuelle brute de 393,82 euros, soit 378 euros net, et que ses ressources ne lui permettant donc pas de vivre décemment, il a été contraint de reprendre une activité professionnelle pour pouvoir vivre, dès lors d'une part, que l'analyse opposée par la CARMF à M. [V] avait été retenue par plusieurs cours d'appel et que la caisse n'a dès lors commis aucune faute en adoptant une position déjà judiciairement confirmée, et qu'en outre, la reprise par M. [V] de son activité professionnelle résulte d'un choix personnel, dont la CARMF ne peut être jugée responsable ; quand bien même il pourrait être considéré que la CARMF a commis une faute en refusant d'attribuer à M. [V] ses droits aux retraites complémentaires et allocations supplémentaires vieillesse, il n'est nullement démontré que la continuité de son activité par M. [V] est la conséquence de ce refus ; la demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;

1°) ALORS QUE toute faute d'une caisse de retraite engage sa responsabilité, dès lors qu'elle a entraîné un préjudice ; qu'en ayant jugé que la CARMF n'avait pas commis de faute en refusant de liquider la pension de retraite de M. [V] à hauteur des montants qui lui étaient dus, prétexte pris de ce que la position que la caisse avait adoptée avait été confirmée par des cours d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE la faute commise par une caisse de retraite engage sa responsabilité ; qu'en ayant jugé que la CARMF n'avait pas commis de faute en refusant de liquider la pension de retraite de M. [V] à hauteur des montants qui lui étaient dus, parce que la position de principe adoptée par la caisse avait été confirmée par des cours d'appel, quand les conséquences de l'intercurrence entre cotisations de retraite et procédure collective, en matière de liquidation à pension, avaient été clairement posées par la Cour de cassation en 2011, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

3°) ALORS QUE le versement d'une très faible pension de retraite incite évidemment le pensionné à cumuler un emploi avec sa retraite, lorsque cette possibilité lui est ouverte ; qu'en ayant jugé, après avoir relevé que la pension servie à M. [V] par la CARMF était de seulement 378 € net par mois, que la preuve n'était pas faite qu'il avait été contraint de reprendre une activité professionnelle pour vivre et percevoir un revenu décent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en ayant jugé que la preuve n'était pas faite que M. [V], qui ne percevait que 378 € de retraite par mois, avait été contraint de reprendre une activité professionnelle pour vivre, sans prendre en compte le courrier de l'exposant du 10 mai 2013 (pièce n° 29), réitérant sa demande de retraite complète auprès de la commission de recours amiable de la caisse, et exposant qu'il ne pouvait décemment vivre avec sa retraite de base et l'aide accordée par le fonds d'action sociale, de sorte qu'il se voyait contraint de rechercher des remplacements en médecine générale, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé que M. [V] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien avec le refus de la CARMF de lui verser une pension de retraite normale, sans répondre à ses conclusions (p. 18), ayant fait valoir le préjudice moral qu'il avait subi par suite de ce refus de la caisse, pendant six ans, de lui verser les arrérages de pension auxquels il avait droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la CARMF de procéder à la liquidation au profit de M. [W] [V] des prestations au titre du régime complémentaire vieillesse en appliquant, pour les cotisations annuelles partiellement réglées du montant annuel effectivement versé, un nombre de points proportionnel au montant exigé pour l'année considérée et à la liquidation de son allocation supplémentaire vieillesse sur la base de 91 trimestres cotisés, puis renvoyé les parties pour la liquidation des droits sur la base décidée par la cour.

Dans une première branche, il est allégué une violation des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié et interprété à la lumière de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel ayant prétendument à tort ordonné la proratisation des années de cotisations vieillesse seulement partiellement versées.

Dans une seconde branche, le même grief est formulé, sur la base d'une violation des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié et interprété à la lumière de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, concernant les 91 trimestres afférents au régime supplémentaire vieillesse.

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