24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.686

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10664

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10664 F

Pourvoi n° R 20-11.686




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La commune de Saint-Dié-Des-Vosges, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-11.686 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Caisse française de financement local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de Saint-Dié-Des-Vosges, représentée par son maire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dexia crédit local, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse française de financement local, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Dié-Des-Vosges, représentée par son maire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Dié-Des-Vosges, représentée par son maire et la condamne à payer à la société Dexia crédit local, la somme de 2 000 euros et à la société Caisse française de financement local la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Dié-Des-Vosges, représentée par son maire.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action d'un emprunteur (la commune de Saint Dié des Vosges, l'exposante) en ses demandes maintenues à l'égard de l'établissement prêteur (la société Dexia Crédit Local) ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater que la commune de Saint Dié des Vosges, auteur de l'assignation introductive d'instance du 27 juillet 2012, avait valablement attrait la société Dexia Crédit Local à l'instance en nullité de contrat et contestation de la stipulation d'intérêts du prêt engagée par elle, à un moment où celle-ci était la société de gestion et de recouvrement agissant pour le compte de sa mandante Dexia Municipal Agency (DMA), son co-contractant au prêt de 2007 ; que, dûment avisée des implications de la résolution du groupe Dexia sur l'activité de prêt de la société de gestion Dexia Crédit Local par la lettre officielle du 4 février 2013 de la CAFFIL, la demanderesse devait régulariser dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre ses demandes à l'égard de la société CAFFIL prise en la personne de sa société représentante légale agissant pour son compte ; que, dès le 3 septembre 2013, la société CAFFIL l'avait devancée en intervenant volontairement et directement à l'instance ; que la commune de Saint Dié des Vosges avait immédiatement contesté, sur le fondement du statut de société de crédit foncier de l'intervenante, la recevabilité de cette intervention volontaire tant en défense à ses demandes qu'en tant que demanderesse reconventionnelle en paiement des échéances 2013 à 2016 du contrat de prêt dont la requérante contestait pour différents motifs la validité ; que, par ailleurs, la société Dexia Crédit Local, qui avait transmis à la société holding SFIL à compter du 1er février 2013, 100 % de l'actif de sa filiale DMA renommée CAFFIL, ne pouvait plus former à compter de cette date aucune demande de recouvrement à l'encontre de la commune, et elle n'en avait d'ailleurs pas formé ; qu'il n'y avait donc pas lieu de répondre aux différents moyens qu'elle développait dans ses conclusions uniquement pour soutenir l'intervention de la société CAFFIL, déclarée irrecevable par le présent ; que la cour relevait en conséquence que la commune de Saint Dié des Vosges, qui était initialement demanderesse, n'avait pas attrait en la cause dans le temps de la première instance devant le tribunal de Nanterre la société de crédit foncier CAFFIL dûment représentée, dans le but de régulariser l'instance et permettre au tribunal puis à la cour de statuer sur ses demandes ; qu'elle avait pourtant été très précisément avisée par courrier officiel de la société CAFFIL du 4 février 2013, soit plusieurs mois avant l'intervention volontaire de cette même partie, des conséquences de l'approbation par la Commission européenne du plan de résolution de la société Dexia soumis par les Etats belge et français, en ces termes dépourvus d'équivoque : « Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce dispositif, il a été décidé de séparer Dexia Municipal Agency de Dexia Crédit Local, laquelle séparation se traduit de la façon suivante :
- Le 31 janvier 2013, Dexia Crédit Local a cédé Dexia Municipal Agency à une nouvelle banque, la « société de financement local », totalement dédiée au financement de prêt au secteur public local français et dont l'Etat français est l'actionnaire de référence. L'avenir de DMA s'inscrit au sein d'un dispositif durable, détenu et contrôlé par l'Etat.
- A l'occasion de ce changement d'actionnariat, DMA devient la Caisse française de Financement local ;
- Enfin la Société de financement local est désormais l'établissement en charge de gérer et d'assurer le recouvrement de vos emprunts tels que listés en annexe pour le compte de la Caisse française de Financement local, en lieu et place de Dexia Crédit Local » ; que la commune qui n'avait pas redirigé ses demandes dans le respect du contradictoire en régularisant toute intervention forcée nécessaire à la régularisation de son action avant la clôture de la première instance, se trouvait irrecevable dans ses demandes dirigées contre la société Dexia, qui n'était plus son co-contractant ; que les demandes initiales de la commune de Saint Dié des Vosges, non régularisées entre la lettre officielle du 4 février 2013 et la clôture devant le tribunal, étaient également déclarées irrecevables ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de l'exposante maintenues à l'égard de la société Dexia Crédit Local, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, le juge invite les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; qu'ayant constaté que l'assignation de la commune était initialement bien dirigée contre la société Dexia Crédit Local à un moment où celle-ci était la société de gestion et de recouvrement agissant pour le compte de sa mandante, la société Dexia Municipal Agency, la juridiction, avant d'opposer une fin de non-recevoir, se devait d'inviter l'exposante à appeler en la cause la société qui avait été substituée à la société Dexia Crédit Local ; qu'en se bornant à opposer l'irrecevabilité des demandes à défaut pour la commune d'avoir régularisé l'instance, sans l'inviter au préalable à procéder à la mise en cause nécessaire, en assortissant au besoin cette mesure de la sanction encourue, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 332 du code de procédure civile.

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