24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.819

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00896

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



DB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 novembre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° T 21-12.819





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 2 septembre 2021, la société Barnes Global Licensor, dont le siège est au [Adresse 1]), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1010) à l'occasion du pourvoi n° T 21-12.819 qu'elle a formé contre l'ordonnance n° RG 19/04851 rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans une instance l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barnes Global Licensor, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller rapporteur référendaire, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,


la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, la société Barnes Global Licensor a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, méconnaissent-elles les principes de prohibition des arrêts de règlement, de motivation des décisions judiciaires, d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'impartialité du juge, garantis par les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles aboutissent à considérer que "les motifs et le dispositif des ordonnances rendues en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées (et) que la circonstance que ces décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur leur régularité" ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tel qu'interprété par les jurisprudences invoquées par la question prioritaire de constitutionnalité, est applicable au litige.

3. Dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, conforme à la Constitution.

4. Or, à la date de cette décision, la Cour de cassation jugeait déjà, de manière constante (Com., 29 octobre 1991, pourvoi n° 90-13.368, Bull. 1991, IV, n° 322 ; Com., 20 octobre 1998, pourvoi n° 96-30.023, Bull. 1998, IV, n° 251), que les motifs et le dispositif des ordonnances rendues en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées, et que la circonstance que ces décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence est sans incidence sur leur régularité.

5. Les modifications apportées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par les textes intervenus depuis la loi du 4 août 2008 et jusqu'à la loi du 29 décembre 2016 sont sans incidence sur la constitutionnalité de la portée que lui confèrent les interprétations jurisprudentielles en cause, au regard des griefs formulés par la question prioritaire de constitutionnalité.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

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