24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.742

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110876

Texte de la décision

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10876 F

Pourvoi n° J 20-20.742




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Valeria, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.742 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Valeria, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valeria aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Valeria

La SCI Valeria fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant l'omission affectant le jugement entrepris, rectifié celui-ci en ce sens que devait être ajoutée dans son dispositif la mention « Déclare la SCI Valeria irrecevable en son action » et d'avoir confirmé le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions,

ALORS, d'une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ni la SCI Valeria, ni la société BNP Paribas Lease Group ne sollicitaient la rectification de l'omission ma-térielle affectant le jugement du 11 août 2016, frappé de recours, de sorte que c'est d'office que la cour d'appel s'est saisie de cette question et a ré-paré l'omission qui entache le dispositif de cette décision ; qu'en procédant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Con-vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, d'autre part, QUE la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ; qu'en engageant une action tendant à l'annulation du contrat de cautionnement à la suite de la procédure d'exécution forcée engagée par la société BNP Paribas Lease Group sur le fondement de ce contrat, la société SCI Valeria a, en dépit de sa qualité de demandeur prin-cipal, agi non par voie d'action mais par voie d'exception en réponse aux prétentions du créancier, de sorte que la prescription quinquennale de l'ar-ticle 1304 du code civil ne lui était pas opposable ; qu'en retenant au con-traire que la SCI Valeria avait agi par voie d'action et non par voie d'excep-tion, de sorte que la prescription quinquennale lui était opposable, quand l'action de la SCI Valeria faisait suite à une action en paiement de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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