24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.799

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100746

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.799









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 5],

2°/ la société Aumaca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 20-16.799 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Santini-Bizard-Boulan-Leducq, (CRDT et associés), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société d'assurance MMA IARD asssurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O] et de la société Aumaca, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], des sociétés Santini-Bizard-Boulan-Leducq, MMA IARD et MMA IARD asssurances mutuelles, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2020), le 13 janvier 2012, un jugement contradictoire d'un tribunal correctionnel a déclaré la société Aumaca et son dirigeant, M. [O], coupables de recel aggravé et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende, et au paiement, avec d'autres coauteurs, de dommages-intérêts aux parties civiles.

2. M. [O] et la société Aumaca n'ont pas formé appel de cette décision.

3. Soutenant que M. [X] (l'avocat), membre de la SCP CRTD et associés (la SCP), qui les avaient assistés, avait omis d'interjeter appel en temps utile, M. [O] et la société Aumaca l'ont assigné en responsabilité et indemnisation avec la SCP et leur l'assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [O] et la société Aumaca font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que l'avocat est tenu d'une obligation de diligence et de prudence qui lui impose, lorsque l'appel d'un jugement de tribunal correctionnel condamnant pénalement et civilement son client a été évoqué avec ce dernier, de déposer un appel total à titre conservatoire, même en l'absence de mandat exprès en ce sens, s'il n'a pu obtenir, dans le délai d'appel, la confirmation que son client y avait lui-même procédé ou des instructions écrites de renonciation à cet appel ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de mandat pour interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel du 13 janvier 2012, M. [U], n'était pas tenu d'y procéder, même à titre conservatoire, après avoir pourtant constaté que l'appel du jugement avait été évoqué le jour même du délibéré entre M. [O] et M. [U] et que ce dernier demeurait dans l'attente de l'information quant à l'exercice effectif de ce recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

2°/ que lorsqu'il intervient dans un certain délai et dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ; que le prévenu peut se désister partiellement de son appel ; qu'il en résulte que l'appel général formé à titre conservatoire au nom d'un prévenu contre un jugement d'un tribunal correctionnel le condamnant ne peut lui nuire et ne comporte aucun risque pour lui ; qu'en retenant au contraire que le désistement d'appel par le condamné ne mettait pas fin, de droit, à l'appel incident du ministère public, et en se fondant sur la circonstance que l'avocat ne savait pas quelles dispositions attaquer, pour en déduire que ce dernier ne pouvait procéder à l'inscription d'un appel à titre conservatoire compte tenu des risques en résultant pour son client, la cour a violé l'article 500-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige ;

3°/ que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur la voie de recours existant contre une décision rendue à son encontre et de lui préciser les modalités d'exercice de ce recours en attirant son attention sur l'importance du respect du délai d'appel, a fortiori lorsque celui-ci est très bref ; que pour écarter tout manquement de l'avocat à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a retenu que l'avocat avait délivré des informations aux exposants sur la décision rendue par le tribunal correctionnel et sur le recours pouvant être exercé à son encontre, et qu'il les avait contactés à une date à laquelle ils pouvaient encore faire appel afin de confirmer qu'ils avaient procédé à la déclaration d'appel ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'avocat n'avait pas omis de délivrer aux exposants une information quant aux modalités particulières de l'appel en matière pénale et quant au bref délai dans lequel cet appel devait être exercé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'avocat doit respecter ses obligations d'information et de conseil quant aux voies de recours à exercer dans le délai de recours principal, qui seul n'est pas soumis à aléa ; qu'en se fondant, pour juger qu'il ne pouvait être reproché à l'avocat un défaut d'information sur les modalités d'exercice de l'appel, sur un courrier du 27 janvier 2012, après avoir constaté que le délai initial pour interjeter appel du jugement avait expiré le 23 janvier 2012, ce dont il se déduisait que ce courrier du 27 janvier 2012 était postérieur à l'expiration du délai d'appel principal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que subsidiairement il appartient à l'avocat d'établir qu'il a exécuté son obligation d'information et de conseil en temps utile ; que pour juger que le courrier de l'avocat du 27 janvier 2012 avait été reçu avant l'expiration du délai prolongé de cinq jours du fait des appels d'autres parties, soit avant le 30 janvier 2012, la cour d'appel a retenu que les exposants « n'allégu[aient] aucune difficulté particulière dans les services postaux qui aurait pu empêcher sa réception au lendemain de son envoi » ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à l'avocat d'établir que ce courrier avait été effectivement reçu par les clients avant le 30 janvier 2012, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a énoncé à bon droit que, si l'avocat n'est pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial lorsqu'il interjette appel d'un jugement correctionnel, il ne peut toutefois être dispensé d'instructions de son client pour former cette voie de recours.

6. Elle a retenu souverainement que M. [O] et la société Aumaca n'établissaient pas que la mission de l'avocat incluait celle de procéder à l'inscription de leur déclaration d'appel.

7. Elle a relevé que l'avocat, qui avait reçu M. [O] le jour même du prononcé du jugement, lui avait alors délivré des informations sur la décision rendue et le recours pouvant être exercé et demandé le 27 janvier 2012 confirmation qu'il avait relevé appel, sans recevoir de réponse avant le 14 février 2012.

8. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu écarter la responsabilité de l'avocat.

9. Le moyen, inopérant en ses deuxième, quatrième et cinquième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et la société Aumaca aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [O] et la société Aumaca

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [O] et de la société Aumaca tendant à la condamnation in solidum de Me [F] [U], du cabinet CRTD & Associés et de leurs assureurs à réparer les préjudices résultant des manquements commis par Me [U] ;

AUX MOTIFS QUE :

Sur la responsabilité de l'avocat :

L'avocat est responsable à l'égard de son client, des fautes commises dans l'exercice de sa mission, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause.

Il incombe à celui qui sollicite la mise en œuvre de la responsabilité de l'avocat d'établir la preuve d'une faute de celui-ci, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il convient de rappeler que l'avocat, consulté par un client en vue d'engager une procédure n'est tenu que d'une obligation de moyens, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 7 octobre 1998, n° 96-13.614). En revanche, il appartient à l'avocat dont un manquement à l'obligation de conseil est allégué, de rapporter la preuve de l'accomplissement de celle-ci.

En l'espèce, il est établi que M. [U], avocat dans la société CRTD, a représenté M. [O] et la société Aumaca exerçant sous l'enseigne « poissonnerie [O] », lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Nanterre du 21 au 25 novembre 2011, au cours de laquelle ces derniers étaient poursuivis du chef du délit de recel, par professionnel, de biens provenant d'un délit.

Par jugement contradictoire à leur égard, en date du 13 janvier 2012, M. [O] et la société Aumaca ont été condamnés sur l'action publique et sur l'action civile. Les appelants ne reprochent aucune faute à l'encontre de leur conseil jusqu'au prononcé de ce jugement. Il convient d'examiner les fautes alléguées par les appelants à compter de ce jugement.

Sur les diligences pour interjeter appel :

Les parties divergent sur l'obligation qui pesait sur l'avocat d'interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 13 janvier 2012.

L'article 502 du code de procédure pénale dispose : « La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ».

En application de cette disposition, la personne condamnée par un jugement correctionnel peut elle-même interjeter appel, ainsi que son avocat. L'avocat qui interjette appel au nom de la partie qu'il représente n'a pas besoin de pouvoir spécial, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Crim., 9 novembre 2004, n° 04-84.236).

Cependant, l'absence d'obligation pour l'avocat de justifier d'un pouvoir spécial lorsqu'il interjette appel d'un jugement correctionnel ne signifie nullement qu'il peut être dispensé d'instructions de son client pour former cet appel. Il convient donc de déterminer si la mission d'interjeter appel était incluse dans le mandat confié à l'avocat.

Les parties débattent de l'interprétation des articles 411 et 412 du code de procédure civile quant au mandat de l'avocat devant les juridictions pénales. Cependant, outre le fait que la procédure pénale relève du domaine de la loi et non de dispositions réglementaires, l'article 749 du code de procédure civile prévoit expressément que les dispositions du livre dont font partie les articles précités, s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale. Ces dispositions ne peuvent donc s'appliquer devant les juridictions statuant en matière pénale.

En l'espèce, M. [O] et la société Aumaca ont comparu devant le tribunal correctionnel assistés de M. [U], qui avait donc reçu mandat d'assistance à cette fin. Toutefois, le mandat conféré à un avocat devant une juridiction répressive n'implique pas celui d'interjeter appel de la décision à intervenir. En effet, l'avocat ne saurait interjeter appel sans instructions spéciales de son client sauf à engager sa responsabilité à ce titre, étant précisé qu'en cas d'appel incident du ministère public, la peine prononcée en première instance peut être aggravée, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale.

Il incombe à la partie qui prétend avoir confié un mandat d'interjeter appel à un avocat d'en rapporter la preuve.

Les appelants invoquent les dispositions de l'article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, qui prévoient : « L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés ».

Il ne peut se déduire de cette disposition de déontologie que la mission d'un avocat désigné dans le cadre d'une instance pénale comprend nécessairement celle d'interjeter appel, alors que cette décision appartient au seul client, après délivrance des informations afférentes. Si le prononcé du jugement correctionnel ne met pas un terme à la mission de l'avocat qui doit notamment expliquer à son client les termes et les conséquences de la décision, l'absence de notification au client de la fin de mission ne permet pas de considérer que l'avocat était mandaté pour interjeter appel.

En l'espèce, les appelants qui allèguent leur volonté d'interjeter appel et leur caractère profane en matière de procédure judiciaire, ne rapportent pas la preuve que la mission de leur conseil comprenait également celle de procéder à l'inscription de leur déclaration d'appel auprès du greffe correctionnel du tribunal de grande instance de Nanterre. Dans leurs conclusions récapitulatives, les appelants reconnaissent d'ailleurs que la mission de l'avocat d'interjeter appel relevait d'une croyance légitime, et donc non d'un mandat conféré à cette fin.

Aucun élément ne permet de corroborer la croyance légitime des appelants quant à l'étendue de la mission de leur conseil.

Il est établi que le jour même du prononcé du jugement correctionnel, M. [U] a reçu M. [O] en entretien. Le 27 janvier 2012, l'avocat a écrit à M. [O] de lui confirmer qu'il avait relevé appel. Ce courrier a été réitéré par l'avocat le 9 février 2012.

Il résulte de ce courrier que lors de l'entretien entre l'avocat et son client le 13 janvier 2012, ce dernier avait évoqué la possibilité de faire appel et que son conseil était alors dans l'attente d'une information quant à l'exercice effectif de cette voie de recours. M. [U] n'a nullement fait croire à son client, dans ce courrier, qu'il se chargeait de procéder à l'enregistrement de la déclaration d'appel.

M. [O] n'a répondu à son avocat que par courrier du 14 février 2012, en le chargeant alors de faire appel, et ce en ces termes :

« Suite à vos courriers, je vous confirme qu'il convient de faire appel dans le dossier : [O]/MP 2080877 4/YJ ».

Il est donc établi que ce n'est que le 14 février 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, que M. [O] a décidé de mandater son avocat pour procéder à la déclaration d'appel qu'il n'avait pas lui-même effectuée dans le délai légal.

Le tribunal a retenu qu'en tout état de cause et vu l'urgence, il appartenait à l'avocat, en l'absence de réponse de son client avant le 30 janvier 2012, d'inscrire un appel à titre conservatoire. Or, M. [U] qui n'était pas mandaté pour interjeter appel, aurait commis une faute en exerçant un recours, fût-ce à titre conservatoire, pour le compte de ses clients, outre le fait qu'il ne pouvait connaître l'étendue de l'appel que ces derniers auraient pu vouloir inscrire. Il convient de rappeler que l'appel d'un condamné portant sur l'action publique l'expose à un appel incident du ministère public, rendant ainsi possible l'aggravation, en appel, de la peine prononcée en première instance, en application de l'article 515 du code de procédure pénale. En outre, le désistement d'appel par le condamné ne met pas fin, de droit, à l'appel incident du ministère public. L'avocat ne pouvait donc prendre un tel risque pour ses clients sans disposer d'instructions claires et précises de ces derniers pour interjeter appel du jugement correctionnel du 13 janvier 2012. L'avocat n'était ainsi nullement tenu d'inscrire un appel conservatoire pour le compte de ses clients qui ne l'avaient pas mandaté à ce titre.

Il résulte de ces éléments que M. [U] et le cabinet CRTD n'avaient pas la mission d'interjeter appel de sorte qu'aucune faute ne peut leur être reprochée quant à l'absence de diligences sur ce point.

Sur le devoir d'information et de conseil :

L'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client portant sur la portée et les conséquences de la décision prononcée, la voie de recours envisageable et les modalités de recours.

La preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information et de conseil de l'avocat est libre.

En l'espèce, M. [U] a écrit à ses clients le 28 novembre 2011, soit après l'audience correctionnelle, en ces termes :
« Je tiens à vous confirmer que le délibéré interviendra le 13 janvier 2012. Je devrais pouvoir vous répercuter la décision dans un délai de 48 heures environ. Bien entendu, il est inutile de vous déplacer à cette date ».

L'avocat a ainsi notifié à ses clients, la date de prononcé du jugement correctionnel, ainsi que sa volonté d'informer ceux-ci de la décision rendue.

Les appelants expliquent qu'après le prononcé du jugement correctionnel auquel M. [O] s'était rendu seul, celui-ci s'est immédiatement rendu au cabinet de son avocat pour l'informer de la décision rendue et « envisager avec lui les suites à donner à cette décision ». Ils indiquent qu'au cours de cet entretien du 13 janvier 2012, il a été convenu qu'un appel devait être interjeté à l'encontre du jugement correctionnel.

Il résulte donc de ces éléments que l'avocat, d'une part avait prévu de se conformer à son obligation d'information et de conseil dès la fin de l'audience correctionnelle, et d'autre part qu'il a reçu spontanément M. [O] à son cabinet le jour du prononcé du jugement correctionnel. Il est donc établi qu'au cours de l'entretien du 13 janvier 2012, l'avocat a délivré des informations à ses clients sur la décision rendue et sur le recours pouvant être exercé à l'encontre du jugement correctionnel.

Le 27 janvier 2012, l'avocat a écrit à M. [O] en ces termes : « Pour faire suite à notre rapide entretien à mon cabinet, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous avez relevé appel. À vous lire .

La réception de ce courrier n'est pas contestée par les appelants qui n'allèguent aucune difficulté particulière dans les services postaux qui aurait pu empêcher sa réception au lendemain de son envoi. Il convient de relever que l'interrogation de l'avocat ne portait pas sur le point de savoir si ses clients allaient interjeter appel, mais s'ils avaient effectué cette démarche, illustrant le fait que celle-ci devait être effectuée à bref délai à compter du jugement du 13 janvier 2012.

Il s'avère en effet que le délai initial de dix jours pour interjeter appel du jugement contradictoire a couru à compter du 13 janvier 2012 pour expirer le 23 janvier 2012, conformément à l'article 498 du code de procédure pénale.

Cependant, les parties disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel à compter de l'appel interjeté par une des parties dans les délais légaux, et ce par application de l'article 500 du code de procédure pénale.

Plusieurs parties ayant interjeté appel dans le délai initial de dix jours, M. [O] et la société Aumaca disposaient d'un délai de cinq jours supplémentaires pour interjeter appel. Ce délai expirant le samedi 28 janvier 2012, il s'est trouvé prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant par application de l'article 801 du code de procédure pénale, soit jusqu'au lundi 30 janvier 2012 à 24 heures.

Le courrier de M. [U] du 27 janvier 2012 a été adressé à M. [O] à une date à laquelle ce dernier pouvait encore interjeter appel tant pour lui que pour la société qu'il représentait. Il n'est pas établi que M. [O] ait pris contact de quelque manière que ce soit avec son conseil suite au courrier du 27 janvier 2012, alors qu'il lui restait une chance d'exercer un recours si telle était sa volonté et celle de la société Aumaca. L'avocat n'avait nullement l'obligation d'écrire à ses clients pour leur demander de confirmer qu'ils renonçaient à interjeter appel.

Devant le silence de ses clients, M. [U] a écrit à M. [O] le 9 février 2012 en ces termes :
« Je me permets de vous rappeler ma lettre du 27 janvier dernier dont copie jointe à toute fin et vous remercie de bien vouloir y réserver une suite favorable. À vous lire ».

M. [O] a répondu à son avocat que le 14 février 2012 en faisant référence aux différents courriers que ce dernier lui avait adressés. Il n'a pas expressément confirmé qu'il avait relevé appel, mais a indiqué à son avocat :
« je vous confirme qu'il convient de faire appel dans le dossier : [O]/MP 2080877 4/YJ ».

Les appelants n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils sont demeurés sans réaction au courrier de leur avocat du 27 janvier 2012 alors même qu'ils disposaient encore d'un délai pour interjeter appel. Il n'est donc établi aucune circonstance particulière qui aurait empêché les appelants d'exercer un recours à l'encontre du jugement correctionnel après le courrier de leur avocat du 27 janvier 2012.

Après réception du courrier de M. [O] en date du 14 février 2012, l'avocat n'avait aucune démarche à accomplir, car les instructions de ses clients pour interjeter appel étaient tardives pour avoir été formulées postérieurement à l'expiration du délai légal.

Les appelants ne peuvent reprocher à leur avocat un défaut d'information sur les modalités d'exercice de l'appel, alors qu'ils ont reçu des informations sur le jugement correctionnel le jour même du prononcé de ce dernier et sur l'appel envisageable, et qu'ils ont été contactés dans le délai d'appel par leur conseil afin de confirmer qu'ils avaient procédé à la déclaration d'appel.

Aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut donc être retenu à l'encontre de M. [U] et de la société CRTD.

Il n'est donc pas établi que M. [U] et le cabinet CRTD & associés ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle à l'encontre des appelants " ;


1°) ALORS QUE l'avocat est tenu d'une obligation de diligence et de prudence qui lui impose, lorsque l'appel d'un jugement de tribunal correctionnel condamnant pénalement et civilement son client a été évoqué avec ce dernier, de déposer un appel total à titre conservatoire, même en l'absence de mandat exprès en ce sens, s'il n'a pu obtenir, dans le délai d'appel, la confirmation que son client y avait lui-même procédé ou des instructions écrites de renonciation à cet appel ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de mandat pour interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel du 13 janvier 2012, Me [U], n'était pas tenu d'y procéder, même à titre conservatoire, après avoir pourtant constaté que l'appel du jugement avait été évoqué le jour même du délibéré entre M. [O] et Me [U] et que ce dernier demeurait dans l'attente de l'information quant à l'exercice effectif de ce recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

2°) ALORS QUE lorsqu'il intervient dans un certain délai et dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ; que le prévenu peut se désister partiellement de son appel ; qu'il en résulte que l'appel général formé à titre conservatoire au nom d'un prévenu contre un jugement d'un tribunal correctionnel le condamnant ne peut lui nuire et ne comporte aucun risque pour lui ; qu'en retenant au contraire que le désistement d'appel par le condamné ne mettait pas fin, de droit, à l'appel incident du ministère public, et en se fondant sur la circonstance que l'avocat ne savait pas quelles dispositions attaquer, pour en déduire que ce dernier ne pouvait procéder à l'inscription d'un appel à titre conservatoire compte tenu des risques en résultant pour son client, la cour a violé l'article 500-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige ;

3°) ALORS QUE la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur la voie de recours existant contre une décision rendue à son encontre et de lui préciser les modalités d'exercice de ce recours en attirant son attention sur l'importance du respect du délai d'appel, a fortiori lorsque celui-ci est très bref ; que pour écarter tout manquement de Me [U] à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a retenu que Me [U] avait délivré des informations aux exposants sur la décision rendue par le tribunal correctionnel et sur le recours pouvant être exercé à son encontre, et qu'il les avait contactés à une date à laquelle ils pouvaient encore faire appel afin de confirmer qu'ils avaient procédé à la déclaration d'appel ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (§ 2.3 p. 19 à 21 des conclusions des exposants), si Me [U] n'avait pas omis de délivrer aux exposants une information quant aux modalités particulières de l'appel en matière pénale et quant au délai bref dans lequel cet appel devait être exercé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE l'avocat doit respecter ses obligations d'information et de conseil quant aux voies de recours à exercer dans le délai de recours principal, qui seul n'est pas soumis à aléa ; qu'en se fondant, pour juger qu'il ne pouvait être reproché à Me [U] un défaut d'information sur les modalités d'exercice de l'appel, sur un courrier du 27 janvier 2012, après avoir constaté que le délai initial pour interjeter appel du jugement avait expiré le 23 janvier 2012, ce dont il se déduisait que ce courrier du 27 janvier 2012 était postérieur à l'expiration du délai d'appel principal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il appartient à l'avocat d'établir qu'il a exécuté son obligation d'information et de conseil en temps utile ; que pour juger que le courrier de Me [U] du 27 janvier 2012 avait été reçu avant l'expiration du délai prolongé de cinq jours du fait des appels d'autres parties, soit avant le 30 janvier 2012, la cour d'appel a retenu que les exposants « n'allégu[aient] aucune difficulté particulière dans les services postaux qui aurait pu empêcher sa réception au lendemain de son envoi » ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à Me [U] d'établir que ce courrier avait été effectivement reçu par les clients avant le 30 janvier 2012, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

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