24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.044

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00819

Titres et sommaires

BANQUE - Compte - Virement d'un compte à un autre - Bénéficiaire - Inscription du montant au compte du bénéficiaire - Contre-passation de l'opération par le prestataire de services de paiement - Autorisation du bénéficiaire - Nécessité

Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur

BANQUE - Paiement - Instrument de paiement - Utilisation frauduleuse par un tiers - Applications diverses - Virement - Restitution du montant au prestataire de services de paiement du payeur - Contre-passation par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire - Conditions - Autorisation du bénéficiaire

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Cassation partielle


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 819 F-D

Pourvoi n° F 20-10.044




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Figaro management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.044 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Figaro management, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2019), la société Figaro management, qui offre un service de cartes de paiement prépayées, était titulaire d'un compte dans les livres de la Société générale.

2. Le 19 décembre 2012, ce compte a été crédité de la somme de 6 300 euros en exécution d'un virement émis depuis un compte ouvert dans les livres de la société HSBC France au nom de M. [K]. La société Figaro management a alors porté ce même montant, sous déduction d'une commission, au crédit de la carte prépayée d'un de ses clients.

3. M. [K] ayant contesté avoir autorisé le virement, s'estimant victime d'une fraude, et obtenu le remboursement de son montant par la société HSBC France, celle-ci a demandé le retour des fonds à la Société générale, qui en a informé la société Figaro management le 9 janvier 2013.

4. Ayant restitué les fonds à la société HSBC France, la Société générale a procédé, le 22 avril 2013, en dépit de l'opposition de sa cliente, à la contre-passation de l'opération sur le compte de cette dernière.

5. La société Figaro management a alors assigné la Société générale en restitution de la somme ainsi débitée de son compte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Figaro management, et le second moyen, ci-après annexés


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de restitution formée par la société Figaro management

Enoncé du moyen

7. La société Figaro management fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution, alors « qu'une banque qui, sans autorisation, débite le compte de son client qui aurait reçu un paiement indu réalise une opération de paiement non autorisée, l'obligeant à restitution ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de la société Figaro management tendant à la restitution de la somme de 6 300 euros contre-passée par la Société générale, que l'ordre de virement dont avait bénéficié cette société était faux, et que le paiement reçu était par conséquent indu, tout en constatant que la société Figaro management s'était opposée à la répétition, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1937 du code civil, L. 133- 7 et L. 133-18 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier :

8. Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.

9. Pour rejeter la demande de la société Figaro management tendant à la condamnation de la Société générale à lui restituer le montant du virement contre-passé sur son compte, l'arrêt retient, d'abord, que la Société générale justifie du caractère frauduleux de l'ordre de virement qui, à défaut d'émaner du titulaire du compte émetteur, n'a pu donner un caractère irrévocable au droit de la société Figaro management sur le montant des fonds encaissés et inscrits au crédit de son compte et, ensuite, que la société Figaro management ne démontrant l'existence d'aucun lien d'obligation entre elle et M. [K], le virement était dépourvu de fondement, ce qui autorisait la Société générale à contre-passer l'opération sur le compte de sa cliente, malgré l'opposition de celle-ci, au titre de la répétition de l'indu.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Figaro management tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejette la demande d'indemnisation de la Société générale, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la société Figaro management la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Figaro management.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Figaro Management de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions combinées des articles L.133-7 et L.133-8 du code monétaire et financier qu'en l'absence du consentement du payeur, les opérations de paiement sont réputées non autorisées et que lorsque l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, il acquiert un caractère irrévocable empêchant le payeur de retirer son consentement ; que si l'irrévocabilité de l'ordre de virement donné au banquier émetteur par son client emporte également irrévocabilité des droits du bénéficiaire sur les fonds transférés dès qu'ils ont été inscrits au crédit de son compte, ce n'est qu'à la condition que l'ordre corresponde à l'expression du consentement du titulaire du compte émetteur, ce qui suppose qu'il émane bien de ce dernier et non d'un tiers non habilité, a fortiori qu'il ne résulte pas d'une fraude ; qu'il ressort des pièces que le virement litigieux a été émis depuis le compte bancaire de M. [C] [K] ouvert auprès de la banque HSBC et encaissé sur le compte de la société FIGARO MANAGEMENT le 19 décembre 2012 ; que M. [K] a contesté être l'auteur de l'ordre de virement et a déposé plainte contre X.. pour escroquerie le 7 janvier 2013 ; que le même jour, la SOCIETE GENERALE a été destinataire d'une demande de retour des fonds par la banque HSBC ; que la SOCIETE GENERALE justifie du caractère frauduleux de l'ordre de virement qui, à défaut d'émaner du titulaire du compte émetteur, n'a pu acquérir l'irrévocabilité prévue par l'article L.133-7 du code de commerce, ni donner un caractère irrévocable au droit de la société FIGARO MANAGEMENT sur le montant des fonds encaissés et inscrits au crédit de son compte ; que la société FIGARO MANAGEMENT ne démontre l'existence d'aucun lien d'obligation entre elle et M. [K], dont il n'est ni le client, ni le débiteur, alors que par ailleurs, elle a affecté ces fonds au règlement d'un service de fourniture de carte de paiement au bénéfice d'un tiers, DARINO MPAFA ; que le virement émis depuis le compte de M. [K] et dont la société FIGARO MANAGEMENT a été rendue destinataire, était donc dépourvu de fondement ce qui autorisait la SOCIETE GENERALE au titre de la répétition de l'indu, à contre-passer l'opération sur le compte de sa cliente et ce malgré son opposition ; que cette contre-passation n'est pas intervenue de manière brutale, la société FIGARO MANAGEMENT ayant été immédiatement avertie de la demande de restitution des fonds et l'écriture en débit de son compte n'ayant été réalisée que le 22 avril 2013, ce qui lui permettait amplement de se retourner contre son propre client ; que dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE n'a commis aucun abus de son droit de contre-passation du virement frauduleux et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FIGARO MANAGEMENT de sa demande de remboursement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 133-7 du code monétaire et financier dispose que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et qu'en l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée ; que l'article L 133-8 du même code dispose que l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article ; que la SOCIETE GENERALE a effectué un retour de fonds pour la somme de 6.300 euros au profit de la banque HSBC le 22 avril 2013 malgré l'interdiction de la société FIGARO MANAGEMENT ; que le retour de la somme de 6.300 euros effectué par la SOCIETE GENERALE au profit du compte technique de la banque HSBC le 22 avril 2013 est intervenu à la demande de la banque HSBC en date du 7 janvier 2013, détentrice du compte émetteur du virement suite à une fraude de la banque à distance ; que la SOCIETE GENERALE s'est assurée préalablement du caractère frauduleux du virement opéré le 19 décembre 2012 au profit de la société FIGARO MANAGEMENT par la production du récépissé de déclaration de plainte déposée le 7 janvier 2013 par Monsieur [K], titulaire du compte émetteur ; que les articles L.133-7 et L.133-8 n'ont pas vocation à s'appliquer à cette demande de restitution de fonds motivée par une fraude ; que l'article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu ; que le tribunal constatera que la SOCIETE GENERALE a, sur la demande de retour de fonds qui lui avait été adressée, légitimement procédé à la restitution de la somme de 6 300,00 € représentant le montant d'un virement frauduleux enregistré le 19 Décembre 2012 sur le compte de la SARL FIGARO MANAGEMENT et déboutera la société FIGARO MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

1° ALORS QU'une banque qui, sans autorisation, débite le compte de son client qui aurait reçu un paiement indu réalise une opération de paiement non autorisée, l'obligeant à restitution ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de la société Figaro Management tendant à la restitution de la somme de 6 300 euros contre-passée par la Société Générale, que l'ordre de virement dont avait bénéficié cette société était faux, et que le paiement reçu était par conséquent indu, tout en constatant que la société Figaro Management s'était opposée à la répétition, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1937 du code civil, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier ;

2° ALORS QUE tout paiement de la dette d'autrui n'est pas subrogatoire ; qu'en écartant la demande de la société Figaro Management tendant à la restitution de la somme de 6 300 euros contre-passée par la Société Générale, sans constater l'existence d'une subrogation, légale ou conventionnelle, par laquelle cette banque serait devenue titulaire de la créance en répétition de l'indu contre la société Figaro Management, née du virement non autorisé, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1251, devenus 1346-1 et 1346, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Figaro Management de leur demande tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les conditions générales de la convention de compte entre la société FIGARO MANAGEMENT et la SOCIETE GENERALE stipulent que le compte est à durée indéterminée et peut être clôturé soit à tout moment par le client, soit moyennant un préavis de 30 jours à l'initiative de la banque ; que c'est par courrier du 27 février 2013 que la SOCIETE GENERALE a fait connaître à sa cliente son intention de clôturer son compte dans un délai de 60 jours, soit le 29 avril 2013 ; que ce courrier énonce comme motif de la rupture des relations contractuelles, l'existence de remise de chèques comportant plusieurs destinataires et des nécessités de sécurité ; que pour justifier de ce motif, elle produit plusieurs chèques désignant comme bénéficiaire à la fois « NO BANCO » et la société FIGARO MANAGEMENT ; que si cette dernière soutient que la mention « NO BANCO » n'est que sa dénomination commerciale, la convention de compte ne comporte aucune précision à ce sujet et elle ne justifie pas avoir informé la SOCIETE GENERALE de l'utilisation de ce nom. Par ailleurs, les extraits BODACC et Kbis versés aux débats ne démontrent pas que ce nom commercial a été adjoint avant la clôture du compte, l'annonce n'en ayant été publiée que le 5 juin 2013 ; que compte tenu des impératifs de transparence et de sécurité des transactions financières auxquels un établissement bancaire est tenu, il ne peut donc être reproché à la SOCIETE GENERALE au cas particulier, un abus de son droit de résiliation de la convention de compte ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FIGARO MANAGEMENT de toute demande indemnitaire ;

1° ALORS QUE la société Figaro Management soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la Société générale l'avait privée de toute visibilité sur ses opérations de compte (conclusions, p. 11, al. 1er et s.) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de dommages et intérêts formulée par la société Figaro Management, que la Société Générale n'avait commis aucun « abus de son droit de résolution de la convention de compte » (arrêt, p. 5, al. 3), sans répondre au moyen tiré de l'absence de visibilité des opérations de compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle peut résulter soit d'un abus de droit, soit d'une simple faute de comportement ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Figaro Management de sa demande de dommages et intérêts, que la Société Générale n'avait commis aucun « abus de son droit de résiliation de la convention de compte » (arrêt, p. 5, al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas commis de faute de comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1104, du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.