24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-19.942

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100726

Titres et sommaires

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Atteinte - Réparation - Modalités - Appréciation - Pouvoir souverain des juges

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation de l'atteinte aux droits d'auteur qu'elle avait retenue qu'une cour d'appel a estimé, en application des dispositions de l'article L. 331-1-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, que l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos d'un tableau contrefaisant, de manière visible à l'oeil nu et indélébile, suffisait à garantir l'éviction de cette oeuvre des circuits commerciaux

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 726 FS-B

Pourvoi n° U 19-19.942

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er septembre 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'héritier de [V] [I],

2°/ M. [O] [V] [A], domicilié [Adresse 5] (Suisse), agissant en qualité d'ayant droit de [V] [I],

3°/ Mme [L] [M] [A], épouse [E],domiciliée [Adresse 5] (Suisse), agissant en qualité d'héritière de [V] [I],

4°/ Mme [Z] [M] [A], veuve [X], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis), agissant en qualité d'ayant droit de [V] [I],

5°/ l'Association pour la défense et la promotion de l'oeuvre de [V] [I] dite Comité [V] [I], dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 19-19.942 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 4] (République Tchèque), défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [A], et de Mmes [L] et [Z] [A], en qualité d'ayants droit et de l'Association pour la défense et la promotion de l'oeuvre de [V] [I] dite Comité [V] [I], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [H], et des avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mme Champ, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2019), MM. [C] et [A] et Mmes [L] et [Z] [A], ayants droit de l'artiste [V] [I] (les consorts [C]-[A]), ont constitué l'Association pour la défense et la promotion de l'oeuvre de [V] [I], dite Comité [V] [I] (le comité).

2. Le 25 mai 2012, M. [H] a saisi le comité d'une demande de certification et lui a remis à cette fin un tableau intitulé « Femme nue à l'éventail » portant la signature « M. Ch. P ».

3. Estimant qu'il s'agissait d'une oeuvre contrefaisante, les consorts [C]-[A] et le comité, autorisés judiciairement, ont fait procéder à la saisie réelle du tableau, puis ont assigné M. [H] en contrefaçon et destruction de l'oeuvre.

4. A l'issue d'une mesure d'expertise, il a été jugé que le tableau n'était pas de la main de [V] [I] et constituait une oeuvre contrefaisante.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [C]-[A] et le comité font grief à l'arrêt d'ordonner l'apposition, de manière visible à l'oeil nu et indélébile, au dos de l'oeuvre contrefaisante, de la mention « REPRODUCTION », par un huissier de justice qui pourra se faire assister du technicien de son choix, et de rejeter leur demande de destruction de l'oeuvre contrefaisante, alors :

« 1°/ que le contrôle de proportionnalité imposé par la Convention européenne des droits de l'Homme n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de conflits entre deux droits protégés par celle-ci et non entre un droit de propriété licite et la détention illicite d'une oeuvre contrefaisante ; que le propriétaire d'une oeuvre contrefaisante n'est pas fondé à bénéficier des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'oeuvre litigieuse méconnaît les droits d'auteurs appartenant aux ayants droits de l'auteur de l'oeuvre originale contrefaite ; qu'en jugeant que M. [H] propriétaire d'une oeuvre contrefaisante, ne devait pas être sanctionné par la destruction du tableau litigieux, dès lors qu'une telle sanction serait disproportionnée et en mettant, ainsi, en balance les droits licites des ayants droits de [V] [I] et un « droit » illicite, de M. [H] sur une oeuvre contrefaisante, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en présence de conflits entre deux droits protégés par la convention il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en jugeant que M. [H], propriétaire d'une oeuvre contrefaisante, ne devait pas être sanctionné par la destruction du tableau litigieux dès lors qu'une telle sanction serait disproportionnée, sans prendre en compte les intérêts légitimes des ayants droit de l'artiste et de la protection des oeuvres artistiques, et comparer, in concreto, la légitimité des intérêts en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, il n'a pas été soutenu, devant les juges du fond, que le droit de propriété de M. [H] sur le support de l'oeuvre serait illégitime.

7. D'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à une mise en balance des intérêts en présence, qui ne lui était pas demandée.

8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Les consorts [C]-[A] et le comité font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite et doit être sanctionnée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le tableau litigieux était une « reproduction de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits » et donc une « contrefaçon », la cour d'appel a jugé qu'il convenait de le restituer à M. [H] après avoir fait procéder « à l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos du tableau » ; qu'en statuant de la sorte et en ne sanctionnant pas la contrefaçon dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite et doit être sanctionnée ; que la mention selon laquelle une oeuvre constitue la reproduction d'une oeuvre originale informe le public qu'il ne s'agit pas d'un original mais d'une copie mais ne lui permet pas savoir que cette copie a été, ou non, faite avec l'accord de l'auteur ou de ses ayants droits et donc si elle est, ou non, licite ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le tableau litigieux était une « reproduction de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits » et donc une « contrefaçon », qu'il convenait de le restituer à M. [H] après avoir fait procéder « à l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos du tableau », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation de l'atteinte retenue que la cour d'appel a estimé, en application des dispositions de l'article L. 331-1-4, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, que l'apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos de l'oeuvre litigieuse, de manière visible à l'oeil nu et indélébile, suffisait à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [C] et [A] et Mmes [L] et [Z] [A], et l'Association pour la défense et la promotion de l'oeuvre de [V] [I], dite Comité [V] [I], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [A] et Mmes [L] et [Z] [A], et l'Association pour la défense et la promotion de l'oeuvre de [V] [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que l'oeuvre n'était pas de la main de [V] [I] et constituait une oeuvre contrefaisante, ordonné l'apposition, de manière visible à l'oeil nu et indélébile, au dos de l'oeuvre contrefaisante de la mention "REPRODUCTION", en présence des parties ou de tout mandataire de leur choix, aux frais de M. [H], par un huissier de justice qui pourra se faire assister du technicien de son choix et d'AVOIR rejeté la demande des exposants tendant à la destruction du tableau contrefaisant ;

AUX MOTIFS QU'aucun élément n'est de nature à réellement remettre en cause les conclusions suffisamment précises et circonstanciées de l'expert judiciaire qui est d'avis que l'huile sur carton litigieuse n'est pas de la main de [V] [I] ; que la contrefaçon, définie par la reproduction de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est ainsi à suffisance caractérisée et le jugement du 23 mars 2017 sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, la mesure de remise du tableau aux fins de destruction présente, au regard des circonstances de la cause, un caractère disproportionné, et il convient dès lors de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande subsidiaire de M. [H] tendant à obtenir la main levée de la saisie et la remise du tableau litigieux sauf à ce qu'il soit procédé, préalablement à cette restitution du tableau à son propriétaire, à l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos du tableau, une telle disposition suffisant à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux ;

1°) ALORS QUE le contrôle de proportionnalité imposé par la Convention européenne des droits de l'Homme n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de conflits entre deux droits protégés par celle-ci et non entre un droit de propriété licite et la détention illicite d'une oeuvre contrefaisante ; que le propriétaire d'une oeuvre contrefaisante n'est pas fondé à bénéficier des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'oeuvre litigieuse méconnaît les droits d'auteurs appartenant aux ayants droits de l'auteur de l'oeuvre originale contrefaite ; qu'en jugeant que M. [H] propriétaire d'une oeuvre contrefaisante, ne devait pas être sanctionné par la destruction du tableau litigieux, dès lors qu'une telle sanction serait disproportionnée et en mettant, ainsi, en balance les droits licites des ayants droits de [V] [I] et un « droit » illicite, de M. [H] sur une oeuvre contrefaisante, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en présence de conflits entre deux droits protégés par la convention il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en jugeant que M. [H], propriétaire d'une oeuvre contrefaisante, ne devait pas être sanctionné par la destruction du tableau litigieux dès lors qu'une telle sanction serait disproportionnée, sans prendre en compte les intérêts légitimes des ayants droit de l'artiste et de la protection des oeuvres artistiques, et comparer, in concreto, la légitimité des intérêts en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que l'oeuvre n'était pas de la main de [V] [I] et constituait une oeuvre contrefaisante, ordonné l'apposition, de manière visible à l'oeil nu et indélébile, au dos de l'oeuvre contrefaisante de la mention "REPRODUCTION", en présence des parties ou de tout mandataire de leur choix, aux frais de M. [H], par un huissier de justice qui pourra se faire assister du technicien de son choix ;

AUX MOTIFS QU'aucun élément n'est de nature à réellement remettre en cause les conclusions suffisamment précises et circonstanciées de l'expert judiciaire qui est d'avis que l'huile sur carton litigieuse n'est pas de la main de [V] [I] ; que la contrefaçon, définie par la reproduction de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est ainsi à suffisance caractérisée et le jugement du 23 mars 2017 sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, la mesure de remise du tableau aux fins de destruction présente, au regard des circonstances de la cause, un caractère disproportionné, et il convient dès lors de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande subsidiaire de M. [H] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie et la remise du tableau litigieux sauf à ce qu'il soit procédé, préalablement à cette restitution du tableau à son propriétaire, à l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos du tableau, une telle disposition suffisant à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux ;

1°) ALORS QUE toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite et doit être sanctionnée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le tableau litigieux était une « reproduction de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits » et donc une « contrefaçon » (arrêt, p. 7, al. 5), la cour d'appel a jugé qu'il convenait de le restituer à M. [H] après avoir fait procéder « à l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos du tableau » (arrêt p. 7, al. 6) ; qu'en statuant de la sorte et en ne sanctionnant pas la contrefaçon dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite et doit être sanctionnée ; que la mention selon laquelle une oeuvre constitue la reproduction d'une oeuvre originale informe le public qu'il ne s'agit pas d'un original mais d'une copie mais ne lui permet pas savoir que cette copie a été, ou non, faite avec l'accord de l'auteur ou de ses ayants droits et donc si elle est, ou non, licite ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le tableau litigieux était une « reproduction de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits » et donc une « contrefaçon » (arrêt, p. 7, al. 5), qu'il convenait de le restituer à M. [H] après avoir fait procéder « à l'apposition de la mention "REPRODUCTION" au dos du tableau » (arrêt p. 7, al ; 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.

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