24 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.412

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01424

Texte de la décision

N° A 21-81.412 F-D

N° 01424


CK
24 NOVEMBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021




M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 600 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [B] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir sur les berges du Gardon, à [Localité 1] (Gard), le 27 juillet 2018, commis une exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public.

3. Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 600 euros d'amende.

4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] [B] coupable d'avoir commis une exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public et de l'avoir condamné au paiement d'une amende de 600 euros alors :

« 1°/ que la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffit pas à constituer le délit d'exhibition sexuelle ; qu'en retenant à l'encontre de M. [B] le fait qu'il se tenait nu sur la berge d'une rivière dans une position permettant de voir son sexe à la distance de 53,40 m de l'autre berge où se trouvait la personne qui a dénoncé cette situation aux services de gendarmerie, pour en déduire que le délit d'exhibition sexuelle était caractérisé sans qu'il soit nécessaire que cette exhibition soit accompagné d'un comportement obscène ou sexuel, la cour d'appel a violé l'article 222-32 du code pénal ;

2°/ que le délit d'exhibition sexuelle suppose une volonté délibérée d'offenser la pudeur d'autrui ; que M. [B] avait vigoureusement contesté dans ses conclusions toute intention de choquer autrui, reconnaissant seulement qu'il n'avait peut-être pas pris toutes les précautions nécessaires dans sa pratique du naturisme ; qu'en se bornant à retenir que la « volonté de M. [K] [B] d'imposer sa nudité en sachant qu'elle offensait notamment la plaignante résulte de ces éléments » la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictueuse en violation des articles 121-3 et 222-32 du code pénal. »




Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le prévenu coupable d'exhibition sexuelle, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des constatations des gendarmes, confirmées par photographies, que M. [K] [B] s'est assis, nu, sur la berge, face à celle où se trouvaient des témoins, adoptant une position permettant de voir son sexe.

7. Les juges ajoutent que la distance les séparant n'était pas suffisante pour que les témoins puissent échapper à la vision du sexe nu du prévenu et que, de surcroît, ce dernier avait refusé, malgré les sollicitations, de se vêtir.

8. Ils énoncent que le prévenu exposait également sa nudité à la vision des personnes navigant sur des embarcations ainsi qu'aux promeneurs.

9. La cour conclut que la volonté de M. [B] d'imposer sa nudité, en sachant qu'elle offensait la pudeur d'autrui, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction.

10. En se déterminant ainsi, et dès lors que, pour être caractérisé, le délit d'exhibition sexuelle ne suppose ni un comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d'offenser la pudeur d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

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