23 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.892

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01310

Titres et sommaires

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - procédure - dossier de la procédure - réquisitions écrites du procureur général - délai non respecté

Les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale imposent au procureur général de déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction. La méconnaissance de cette exigence, qui doit être respectée à peine de nullité, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation en l'absence des réquisitions écrites du procureur général

Texte de la décision

N° W 21-83.892 FS- B

N° 01310


GM
23 NOVEMBRE 2021


CASSATION


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2021



M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 mars 2021, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de la Réunion sous l'accusation de viols aggravés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, la chambre ayant décidé un renvoi devant une formation de section dont le président a décidé qu'elle réunirait deux sections, puis après un nouveau débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Bonnal, M. Guéry, Mme Ménotti, Mme Leprieur, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, M. Mallard, M. Michon, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le courant de l'année 2013, [F] [I] et sa soeur [K] [J] ont déclaré avoir été victimes de viols de la part de leur oncle, M. [U] [I], les faits ayant commencé lorsqu'elles avaient 6 ou 7 ans et ayant cessé alors qu'elles étaient âgées, respectivement, de 12 et 11 ans.

3. M. [I] a été mis en examen des chefs de viols sur mineurs de 15 ans.

4. Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge d'instruction l'a mis en accusation des chefs susvisés et l'a renvoyé devant la cour criminelle de la Réunion.

5. M. [I] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [I] devant la cour criminelle de la Réunion des chefs de viols sur mineurs de 15 ans, alors « que le procureur général, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt lui-même ; que les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que des réquisitions écrites ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 194, 197,198 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

7. Selon ces textes le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.

8. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

9. Si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a oralement requis la confirmation de l'ordonnance déférée, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites.

10. La cassation est en conséquence encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.

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