17 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.838

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01540

Texte de la décision

N° A 21-82.838 F-D

N° 01540




17 NOVEMBRE 2021

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021



Mme [N] [D] et M. [C] [D] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 16 mars 2021, qui a ordonné une mesure de confiscation.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N] [D] et de M. [C] [D], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal, préliminaire, 481, 482, 485 et 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la chambre criminelle, dont il résulte que le tiers de mauvaise foi dont la confiscation des biens a été ordonnée ne peut bénéficier des garanties du procès équitable et notamment de la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ainsi que celle du double degré de juridiction, méconnaissent-elles les droits de la défense, l'équilibre des droits des parties et le principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et les articles préliminaire, 481, 482, 485 et 513, alinéa 4, du code de procédure pénale n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. L'article 131-21 du code pénal a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-66 du 26 novembre 2010. Cependant, les conditions d'application de la peine de confiscation en valeur prévues par le neuvième alinéa de ce texte ont été étendues successivement par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 et la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. Ainsi, l'entrée en vigueur de ces textes est de nature à constituer un changement de circonstances de droit.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que si la confiscation, en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, d'un bien appartenant à un tiers, nécessite que ce dernier, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement et d'exercer, le cas échéant, les voies de recours prévues par la loi, ce tiers, fût-il de mauvaise foi, n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales, ne peut être assimilé à un prévenu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

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