17 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.911

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01283

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1283 F-D

Pourvoi n° K 20-11.911




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [E] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-11.911 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de prestations et d'études, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie de prestations et d'études, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. [V], de nationalité étrangère et bénéficiaire d'un titre de séjour valable dix ans, a été engagé, le 6 mars 2008, en qualité de canaliseur par la société Compagnie de prestations et d'études. En dernier lieu, il occupait le poste de chef d'équipe. Le 27 avril 2015, il a été élu délégué du personnel suppléant.

2. Licencié le 22 mars 2016 en raison du non-renouvellement de son titre de séjour, il a, le 7 avril 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire déclarer son licenciement nul et d'obtenir paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que le titulaire d'une carte de résident dont la demande de renouvellement n'a pas été déclarée irrecevable et dont le titre de séjour a été renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans, a nécessairement présenté sa demande de renouvellement avant l'expiration de son titre de séjour ; que la cour d'appel qui, après avoir pourtant relevé que le salarié produisait aux débats un document de la préfecture en date du 29 mars 2016 rappelant les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est bornée, pour le débouter de sa demande en nullité de son licenciement, à énoncer qu'il ne rapportait pas la preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture avant l'expiration de son titre, soit le 20 mars 2016, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le fait, pour la préfecture, d'avoir remis le 29 mars 2016 à l'intéressé un document lui rappelant les règles applicables au renouvellement de sa carte de résident et, renouvelé sa carte de résident pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2026, n'était pas de nature à établir que sa demande de renouvellement avait nécessairement été déposée avant le 20 mars 2016, date de l'expiration de sa carte de résident, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 314-1 et L. 311-4, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, à affirmer qu'à compter du 21 mars 2016, il ne bénéficiait plus d'un titre l'autorisant à travailler, sans analyser, même sommairement, le titre de séjour renouvelé de l'intéressé mentionnant avoir été délivré le 21 mars 2016 et valable jusqu'au 20 mars 2026, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait d'un titre l'autorisant à travailler à compter du 21 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le salarié ne précisait pas le jour exact où il aurait déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et retenu qu'il ne rapportait pas la preuve du dépôt de cette demande auprès de la préfecture avant l'expiration de son titre de séjour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l'analyse de pièces qui, délivrées au salarié postérieurement à son licenciement, n'étaient pas de nature à en affecter la validité, en a exactement déduit que l'intéressé n'ayant pas justifié auprès de son employeur, avant son licenciement, d'éventuelles démarches aux fins de renouvellement de sa carte de résident et celui-ci, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail, ne pouvant conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, l'irrégularité de la situation du salarié constituait une cause justifiant la rupture.

5. Le moyen, inopérant en ses deux branches, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [V]


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Copred,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. [V] se prévaut, entre la date d'expiration de la carte de résident et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration, et conserve pendant cette période l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle à la condition précisément d'avoir fait une demande de renouvellement du titre expiré.

En effet, l'article R. 311-2, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la demande de renouvellement doit être déposée dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

Ainsi, la demande de renouvellement d'une carte de résident vaut autorisation de séjour jusqu'à la décision prise par l'autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter de la date d'expiration du titre.

Si l'étranger omet de demander le renouvellement de sa carte dans les délais prescrits, il se trouve en situation irrégulière et ne peut plus prétendre au renouvellement de plein droit.

En l'espèce, M. [V] expose qu'il s'est rendu au cours du mois de mars 2016 à la préfecture pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et qu'aucun récépissé ne lui a été remis.

Cependant, M. [V] ne précise pas le jour exact où il aurait effectué cette démarche.

Pour étayer ses dires, M. [V] s'appuie notamment sur :

- l'attestation de Mme [G], produite par la société et datée du 5 juillet 2016 ;

- un document que lui a remis la préfecture en date du 29 mars 2016 qui rappelle les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- un récépissé de demande de carte de séjour daté du 20 juin 2016, indiquant que ce récépissé n'est valable qu'accompagné du titre de séjour expiré le 20 mars 2016 dont les effets sont prolongés jusqu'au 19 septembre 2016.

Toutefois, l'attestation de Mme [G], Responsable qualité et sécurité au sein de la société Copred, est rédigée comme suit :

« Le 17 mars 2016, M. [V] a été informé que son titre de séjour était en fin de validité le 20 mars 2016.

Le 18 mars 2016 à 17h, j'ai contacté M. [V] lui demandant quelle solution il envisageait pour être en règle avec la loi.

Ce dernier m'a fait part qu'il s'était déjà rendu en préfecture et qu'il ne voulait pas attendre et passer un matin.

Je lui ai proposé d'aller en gendarmerie pour se faire délivrer une attestation comme quoi il allait faire la demande.

Je lui ai fait part que sans demande de renouvellement et sans document de police, nous ne pouvions le laisser sur le chantier.

En fin de conversation, il m'a répondu que c'était à la préfecture de venir vers lui pour renouveler sa carte.

M. [V] n'avait aucun document ni récépissé de sa demande en préfecture à me remettre en main propre ».

M. [M], aide comptable au sein de la société Copred, atteste pour sa part, le 5 juillet 2016 :

« Dans le cadre de la certification "QSE" et de la procédure "Qualité", j'atteste mettre à jour le tableau concernant les titres de séjour de façon régulière et j'atteste avoir précisé à plusieurs reprises à M. [V] de faire le nécessaire afin de renouveler son titre de séjour car celui-ci allait arriver à échéance en mars 2016 » ;

M. [T], aide-conducteur de travaux au sein de la société Copred, atteste le 12 juille 2016 :

« Le vendredi 18 mars à 17h00, j'ai été témoin de l'appel de Mme [G] envers M. [V]. Cette dernière lui demandait de faire le nécessaire, pour pouvoir travailler sur le chantier dès le lundi suivant. M. [V] s'est présenté sur le chantier le lundi 21 mars 2016 sans nous présenter quelconques documents valides attestant sa demande de renouvellement » ;

Les attestations produites par la société Copred ne sont pas contestées par M. [V] ;

Il s'ensuit que M. [V] ne rapporte pas la preuve du dépôt de la demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture avant l'expiration de son titre. De ce fait, il n'a pas justifié auprès de son employeur d'éventuelles démarches en ce sens, malgré les rappels de celui-ci.

Dès lors, à compter du 21 mars 2016, M. [V] ne bénéficiait plus d'un titre l'autorisant à travailler et sa situation n'a été régularisée que postérieurement à la date du licenciement du 22 mars 2016 ;

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposent à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

L'irrégularité de la situation du travailleur étranger constitue en soi et nécessairement une cause justifiant la rupture et un salarié dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices des délégués du personnel contre le licenciement.

Par conséquent, la demande relative à la nullité du licenciement doit être rejetée et le jugement confirmé,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

En l'espèce le titre de séjour de M. [V] arrivait à expiration le 20 mars 2016 ;

Que les attestations de la partie défenderesse attestent qu'il a été demandé plusieurs fois à M. [V] d'effectuer les démarches en préfecture afin de renouveler son titre ;

Que M. [V] reconnaît à la barre n'avoir effectué aucune démarche, de renouvellement de son titre de séjour prétextant les attentes trop longues à la préfecture ; (…) ;

Egalement l'article L. 311-4 du CESEDA prévoit qu'un étranger dont le titre de séjour est expiré ne peut se prévaloir du délai supplémentaire de trois mois prévu que s'il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour ;

Que M. [V] n'a effectué sa demande de renouvellement qu'après son licenciement, le 29 mars 2016 ;

Que M. [V] était en situation irrégulière le jour de son licenciement le 22 mars 2016. Il ne pouvait alors justifier d'aucun titre l'autorisant à travailler.

Qu'un récépissé de demande de carte de séjour n'a été délivré à M. [V] que le 20 juin 2016, soit près de trois mois après l'expiration de son titre de séjour.

Qu'en conséquence le conseil dit que le licenciement de M. [V] par la société COPRED est fondé et déboute la demande de reconnaître la nullité du licenciement ;

Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur des représentants du personnel :

La Circulaire DGT n° 07/2D12 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, 30 juillet 2012 dispose :

« Les étrangers employés de manière irrégulière, au regard des règles d'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, se trouvent hors du champ d'application des dispositions relatives à la protection des représentants du personnel » ;

En l'espèce M. [V] était en situation de travailleur étranger en situation irrégulière au moment de son licenciement le 22 mars 2016 ;

La société COPRED n'avait aucune obligation en matière de procédure de licenciement de M. [V] qui était élu délégué du personnel ;

Le statut de M. [V] au moment des faits le 22 mars 2016 ne nécessitait pas une autorisation de l'inspection du travail ;

La société COPRED aurait pu être placée en situation d'infraction pénale grave.

En conséquence le Conseil déboute M. [V] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur des représentants du personnel.

Le conseil ne reconnaissant pas le licenciement de M. [V] comme nul et ne faisant pas droit à sa demande de violation du statut protecteur des représentants du personnel, déboute les autres demandes de M. [V] ;

1° ALORS QUE le titulaire d'une carte de résident dont la demande de renouvellement n'a pas été déclarée irrecevable et dont le titre de séjour a été renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans, a nécessairement présenté sa demande de renouvellement avant l'expiration de son titre de séjour ; que la cour d'appel qui, après avoir pourtant relevé que M. [V] produisait aux débats un document de la préfecture en date du 29 mars 2016 rappelant les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est bornée, pour débouter M. [V] de sa demande en nullité de son licenciement, à énoncer que ce dernier ne rapportait pas la preuve du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture avant l'expiration de son titre, soit le 20 mars 2016, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le fait, pour la préfecture, d'avoir remis le 29 mars 2016 à M. [V] un document lui rappelant les règles applicables au renouvellement de sa carte de résident et, renouvelé sa carte de résident pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2026, n'était pas de nature à établir que sa demande de renouvellement avait nécessairement été déposée avant le 20 mars 2016, date de l'expiration de sa carte de résident, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 314-1 et L. 311-4, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter M. [V] de sa demande en nullité de son licenciement, à affirmer qu'à compter du 21 mars 2016, M. [V] ne bénéficiait plus d'un titre l'autorisant à travailler, sans analyser, même sommairement, le titre de séjour renouvelé de M. [V] mentionnant avoir été délivré le 21 mars 2016 et valable jusqu'au 20 mars 2026, ce dont il résultait que M. [V] bénéficiait d'un titre l'autorisant à travailler à compter du 21 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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