17 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-26.105

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10638

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10638 F

Pourvoi n° T 19-26.105




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ La société Emeraude plants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Tecnosem, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 19-26.105 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe diagonal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat des sociétés Emeraude Plants et Tecnosem, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Groupe diagonal et Allianz IARD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Emeraude plants et Tecnosem aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Emeraude plants et Tecnosem et les condamne à payer aux sociétés Groupe diagonal et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Emeraude plants et Tecnosem.


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les sociétés Tecnosem et Emeraude Plants de toutes leurs demandes et de les AVOIR ainsi déboutées de leur demande tendant à voir annuler le rapport d'expertise de M. [D] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'expertise judiciaire que les appelantes, qui soulignent n'avoir pas été à l'origine de cette mesure d'instruction, que Diagonal et Allianz ont demandée au premier juge et obtenue, sollicitent l'annulation du rapport de l'expert judiciaire à qui elles reprochent en substance un défaut d'accomplissement de sa mission et un non-respect du principe du contradictoire ; que cela doit être écarté ; qu'en effet, sur le premier point, s'il est vrai que l'expert a retenu que Tecnosem et Emeraude énonçaient un seul grief (absence de mise en production du système commandé le 31 décembre 2009), qui synthétise leurs difficultés à obtenir un produit fini (moins de 10 %), sans l'avoir complété, il n'est pas démontré par les appelantes que l'expert a omis de considérer l'analyse technique n° 1 de M. [L] du 19 janvier 2016 mentionnée dans leur dire du 21 janvier 2016, qu'il a bien reçue comme pièce, et donc que l'expert a omis d'examiner leurs griefs ; que de même, Tecnosem et Emeraude sont infondées à reprocher à l'expert de n'avoir pas exploité et analysé la sauvegarde du système informatique au moment de l'arrêt du projet par Tecnosem et Emeraude, communiquée effectivement à l'expert par Diagonal, comme elles l'ont demandé dans leur dire du 22 avril 2016 et comme le prescrit l'analyse du cabinet JBG Consultants du 24 octobre 2017 requise par les appelantes ; que cette communication a été prévue dans la mission de l'expert, au titre de conservation d'une preuve, mais sans obligation pour lui de l'analyser, cette analyse étant néanmoins possible si l'expert l'estimait utile à l'exercice de sa mission, ce qui n'a pas été le cas, au vu du fait notamment que Diagonal ne conteste pas la non-finalisation du projet ; que l'expert a ainsi rempli sa mission au regard des 158 pièces qui lui ont été adressées ; que, quant au non-respect du principe du contradictoire, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'expert n'était pas contraint de reporter le dépôt de son rapport au regard d'une demande des appelantes portée dans leur dire récapitulatif visant à l'organisation d'une nouvelle réunion pour analyser le progiciel contradictoirement et à l'octroi d'un nouveau délai pour adresser une liste exhaustive de leurs griefs ; qu'il appartient au seul expert de vérifier si les réunions tenues par lui sont suffisantes à lui permettre de remplir sa mission, et la liste des griefs avait été sollicitée par l'expert depuis la convocation du 9 novembre 2015 à la première réunion ; que la demande des appelantes de voir annuler l'expertise pour de tels vices de forme, est en conséquence rejetée, à défaut de griefs pertinents à retenir contre l'expertise, les éléments de contestation de l'expertise développés par Tecnosem et Emeraude étant examinés à propos du fond de l'affaire ; qu'au demeurant, la cour s'estime suffisamment informée des éléments techniques de ce litige, non seulement par l'expertise judiciaire non annulée, qui ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres, mais aussi par ces autres éléments probatoires que sont, notamment, les analyses communiquées par chaque partie, à savoir la note de JBG Consultant et les analyses 1 et 2 du Cabinet de [L], produites par les appelantes, et les notes techniques de GM Consultant n°1 et 2 versées au débat par Diagonal que complète sa note chronologique du dossier, en sus des autres documents visés aux deux bordereaux de pièces des deux conseils ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la nullité d'une décision d'expertise judiciaire, est soumise aux mêmes dispositions que celles qui régissent la nullité des actes de procédure ; qu'un acte de procédure, peut être déclaré nul en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ; que pour prononcer la nullité, il faut que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'accomplissement par l'expert de l'ensemble de sa mission, est une formalité substantielle ; que selon le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 mars 2015, l'expert judiciaire M. [D] avait notamment pour mission « d'examiner les griefs entre les parties » ; que la société Tecnosem et la société Emeraude avancent que les griefs invoqués par elles n'ont pas été examinés par l'expert ; que depuis le début de l'expertise, il ressort des éléments au dossier, qu'elles ont formulé un seul grief à l'encontre de la société Diagonale : « le système commandé le 31 Décembre 2009 n'a jamais pu être mis en production » ; qu'il ressort des éléments au dossier, que M. [D] dans le cadre de sa mission a bien analysé ce grief ; qu'il a invité les parties à produire la liste exhaustive de leurs griefs dans sa convocation du 9 novembre 2015 ; que la société Tecnosem et la société Emeraude ont encore mentionné (voir pièce 14 demanderesses) : « un seul grief : le système commandé le 31 décembre 2009 n'a jamais pu être mis en production » ; qu'à plusieurs reprises par la suite, M. [D] a invité les parties à compléter leur liste de griefs ; que la société Diagonale en a formulé d'autres ; que M. [D] avait aussi pour mission du tribunal, de « se faire remettre dès le début de ses opérations d'expertise, une sauvegarde du système informatique au moment de l'arrêt du projet » ; que chaque partie a bien remis à M. [D] une sauvegarde datant de l'arrêt du projet ; que la mission confiée à M. [D] ne lui imposait pas d'analyser ces sauvegardes ; que l'objet de ce type de mission était de permettre à l'expert judiciaire d'avoir accès si nécessaire, à l'application informatique dans l'état ou elle était au moment de la rupture des relations entre les parties ; que les demanderesses pourtant assistées d'un expert technique à la veille du dépôt du pré-rapport (11/4/2016), n'ont jamais demandé à M. [D], d'effectuer l'exploitation des sauvegardes remises ; que la société Tecnosem et la société Emeraude avancent que l'expert aurait méconnu le principe du contradictoire ; que deux réunions se sont tenues entre les parties (le 22 décembre 2015 et le 10 février 2016) ; qu'au cours de ces deux réunions chacune des parties a pu exposer ses griefs ; que par ailleurs, M. [D] a invité les parties en plusieurs occasions, à compléter leurs griefs si elles le jugeaient nécessaires ; que les parties ont convenu du calendrier de la fin des opérations : 11/4/2016 : dépôt du pré-rapport de l'expert, 9/5/2016 : Dire récapitulatif des parties, 16/6/2016 : dépôt du rapport ; que ce n'est que le 22/4/2016, que la société Tecnosem et la société Emeraude ont, dans un dire récapitulatif, sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire au seul motif du changement de leur conseil technique ; que la société Diagonal a répondu à ces sollicitations en complétant sa liste initiale de griefs, au travers notamment d'un dire n° 2 et d'une note technique n° 2 le 21 janvier 2016 ; que ce refus d'une demande tardive et après accord sur le calendrier ne peut représenter une violation du principe du contradictoire ; qu'en conséquence de ce qui précède le tribunal déclare le rapport d'expertise judiciaire valable ;

1°) ALORS QUE le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que, pour refuser de prononcer l'annulation du rapport de l'expert, chargé notamment d'examiner les griefs des parties, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré par les appelantes que l'expert avait omis de considérer l'analyse technique n°1 de M. [L] du 19 janvier 2016 mentionnée dans leur dire du 21 janvier 2016 et que l'expert avait examiné le seul grief formulé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la note de M. [L] ne formulait pas d'autres griefs que les griefs généraux de défaut de fonctionnement du système, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; que, pour refuser de prononcer l'annulation du rapport de l'expert, chargé notamment de se faire remettre dès le début de ses opérations d'expertise, une sauvegarde du système informatique au moment de l'arrêt du projet par les sociétés Tecnosem et Emeraude Plants, et d'examiner les griefs allégués par les parties, la cour d'appel a retenu que l'expert n'avait pas l'obligation de procéder à une analyse des sauvegardes inutile du fait que la société Diagonal ne contestait pas la non-finalisation du projet ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert, estimant « probable que les dysfonctionnements constatés sur le système de production soient des conséquences du manque de précision du cahier des charges initial », pouvait se contenter, sans expertiser le système, de probabilité quant à la cause de son défaut de fonctionnement, tout en retenant, pour écarter les demandes des sociétés Emeraude Plants et Tecnosem, que ces dernières n'établissaient pas que le défaut de délivrance du produit fini relevait de manquements de Diagonal susceptibles par leur nature et leur gravité de justifier une résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 238 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR imputé les torts de la rupture contractuelle aux sociétés Tecnosem et Emeraude Plants, D'AVOIR débouté les sociétés Tecnosem et Emeraude Plants de toutes leurs demandes, et D'AVOIR condamné in solidum Tecnosem et Emeraude à payer à Diagonal une somme de 182 085,32 euros en réparation de son préjudice dont 56 463,23 euros pour des factures émises et non réglées, 125 622,90 euros pour les temps de travail non facturés,

AUX MOTIFS PROPRES QUE Tecnosem et Emeraude sollicitent la résolution du contrat en invoquant à l'encontre de Diagonal, en premier lieu un manquement à son obligation de renseignement et en second lieu un défaut de délivrance ; que sur le premier point, il est constant que le vendeur est tenu à une obligation d'information et de conseil, notamment lorsque la chose vendue consiste en un progiciel de gestion intégrée, produit complexe ; que l'acheteur est de son côté tenu à une obligation d'information notamment sur ses besoins et à une obligation de coopération active ; qu'il est admis, comme le soutiennent Tecnosem et Emeraude, que le cahier des charges a été rédigé par des profanes, mais ce qui n'induit aucun effet juridique, dès lors qu'il est établi que les parties se sont accordées en réalité à construire un progiciel selon les besoins exprimés par ces dernières de sorte à remplacer l'ancien logiciel Phytogest, comme l'a contractualisé l'avenant du 22 février 2011, et au vu des nombreux échanges entre les parties, prouvées par les pièces versées au débat, et notamment l'analyse d'implantation de l'ERP validée en tous cas par Tecnosem (pièce 5 de Diagonal) ; que les appelantes ne démontrent pas que Diagonal a failli à son obligation de renseignement, pas même en prétendant que la société La Graine Informatique n'a eu aucune difficulté à implanter rapidement un progiciel donnant toute satisfaction, alors que les projets ne sont pas comparables comme le souligne Diagonal à juste titre ; que la commande opérée auprès de cette société vise des licences progiciel de base FLOW ONE et VISIO correspondant en une solution globale de gestion pour la filière horticole ; que sur le second point relatif à l'obligation de délivrance du vendeur, il est exact comme le disent les appelantes, que le courriel du 4 septembre 2013 de Diagonal liste 120 points d'anomalie, et que le système d'information production fonctionnel n'a pas été livré par Diagonal alors qu'il est un module essentiel pour Tecnosem et Emeraude ; que cependant, même en visant une carence de moyens de la part de Diagonal ou son incapacité technique à comprendre leurs besoins, l'écoulement de plus de trois ans sans fourniture du progiciel commandé et le caractère dit lourdement fautif de Diagonal justifiant l'annulation rétroactive des conventions, les appelantes n'établissent pas que ce défaut de délivrance du produit fini relève de manquements de Diagonal susceptibles par leur nature et leur gravité de justifier une résolution ; qu'en effet, l'expert a clairement retenu, sur la base des renseignements obtenus lors des réunions contradictoires et des pièces des deux parties qu'il a examinées, que « toutes les fonctions du Système d'information transverse fonctionnent soit une grande majorité du progiciel (ce fait a été établi en réunion d'expertise) — voir les CR des réunions — Annexe § 6.4.1 et 6.4.2] », ce qu'aucune preuve contraire des appelantes ne contredit, et ce que la cour retient ; que l'expert a précisé que « Seul le système d'information production (très important pour ces sociétés) pose problème, notamment les fonctions avals du système (les plannings, la gestion des quais, ...) » ; que cette constatation n'est pas non plus combattue par la preuve contraire par Diagonal, et doit être retenue ; qu'aussi, en l'état d'une délivrance partielle qui peut être appréciée à hauteur de 76 % comme dit dans le courriel des appelantes du 11 octobre 2010 et en dépit de la protestation du cabinet [L] qui la réduit à 10% utilisables (p. 24 analyse n°1) mais qui n'est pas justifiée, Tecnosem et Emeraude sont déboutées de leur demande de résolution du contrat ; que, sur la demande de résiliation, au visa de l'article 29.1 du contrat du 31 décembre 2009 et de la mise en demeure adressée par leur conseil à Diagonal par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2013, reçue le 11, qui a fait courir le délai contractuel de 30 jours à l'issue duquel la réparation n'a pas été assurée, Tecnosem et Emeraude sollicitent le prononcé de sa résiliation ; qu'elles évoquent le courriel précité de Diagonal du 4 septembre 2013 annexant une liste d'anomalies dans un tableau de 120 lignes nécessitant 100,75 jours de développement pour parvenir à la livraison, mais contrairement à leur indication, ses termes et ceux de la liste annexée ne permettent pas d'attribuer les causes de ces anomalies aux torts de Diagonal et ils n'autorisent pas non plus les appelantes à soutenir que l'absence avérée de mise au point du progiciel est parfaitement établie ; qu'il est de plus noté que ce courriel est adressé notamment à Mme [F] chef de projet de Tecnosem, alors que celle-ci a quitté l'entreprise en juin 2013 (comme elle le dit dans son attestation partiellement produite par les appelantes), ce qui établit l'ignorance dans laquelle Diagonal a été laissée de l'absence d'un chef de projet chez Tecnosem pour poursuivre l'implantation ; que pourtant, « dans l'aventure humaine » que constitue un projet informatique comme le dit l'expert, le chef de projet est un maillon essentiel qui assure l'interface entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, d'autant que les projets des deux sociétés clientes étaient contractuellement mutualisés ; qu'il est en conséquence reproché à juste titre à Tecnosem un défaut de collaboration active ; qu'au contraire de la version soutenue par les appelantes, les éléments développés par Diagonal qui en justifie, notamment par sa note chronologique (pièce 66) corroborée par les pièces afférentes, démontrent que la rupture du contrat relève des seuls torts de Tecnosem et Emeraude ; qu'outre le non-paiement des factures qui n'est pas contesté, certains points significatifs révélant les défaillances de Tecnosem et Emeraude sont développés ; qu'ainsi, l'expert a retenu que le cahier des charges, qui ne respecte pas les normes AFNOR, visant 4 modules et 35 fonctions, n'est pas complet sur le périmètre fonctionnel, ne décrit pas certaines règles de gestion, ni certaines règles de calcul, ce qui est aussi retranscrit dans l'analyse de JBG Consultants, et les notes techniques de Diagonal, carences qui ne peuvent pas être reprochées à Diagonal même tenue à une obligation de renseignement ; qu'il a relevé l'importance des demandes nouvelles adressées à Diagonal, hors du périmètre du cahier des charges et de l'analyse d'implantation, reconnue dans le cadre de l'avenant. Diagonal justifie par exemple de celle relative à la gestion des quais (courriel de Diagonal du 29 novembre 2010 et 1er décembre 2010), ou celle relative à la gestion des fraises (pièce 59 de Diagonal), ou encore une demande pour que la gestion des serres soit réalisée non pas par référence à la notion d'emplacement mais selon le notion d'emballages (pièce 81 de Diagonal) ; que ces demandes massives ont retardé les livraisons (par exemple, courriel de Diagonal du 16 décembre 2011) ; qu'en juin 2012, sur 5 jours, Diagonal a réceptionné de très nombreux courriels (70 environ), portant sur des demandes de traitement de sujets qui n'étaient pas prévus dans le plan d'action arrêté par les parties en mars 2012 ; que l'expert en a décompté 62, listées en page 27 de son rapport, exigeant la prestation de 162 hommes jours, pour la période entre le 22 février 2011 et le 22 octobre 2012 ; que le chiffre de 760 jours/homme avancé par Diagonal au vu d'un tableau élaboré sur ses seules estimations est écarté ; que l'expert fait état en outre de la défaillance dans la réalisation du paramétrage, qui revenait contractuellement aux sociétés appelantes, ainsi que celle dans la mise à disposition des données à reprendre, source d'inopérance des tests et de retard de mise en déploiement de la solution ; que de plus, l'expert a relevé que Tecnosem et Emeraude n'ont pas respecté l'outil de gestion de tickets d'incidents, celles-ci continuant à envoyer des demandes par courriels, en contravention au processus acté dans l'avenant du 22 février 2011 ; qu'encore, les courriels de Diagonal (pièces 72, 73, 74, 76, par exemple) établissent les difficultés de celle-ci à avancer dans le projet par le fait qu'il requiert des actes précis de la part des acteurs des sociétés clientes ; que Diagonal justifie également de la poursuite d'exécution de ses prestations entre février et septembre 2013, contrairement à ce que disent les appelantes, comme le montre son courriel du 5 novembre 2013 ; que Diagonal est en outre fondée à se plaindre du fait que Emeraude a envisagé de contracter avec un autre prestataire La Graine Informatique, dès le mois de mai 2013 date du devis communiqué par les appelantes, ce qui atteste comme elle le dit, de la mise en oeuvre officieuse d'une résiliation du contrat avec Diagonal, qui poursuivait à l'époque ses prestations ; que sur ce point, l'allégation de la part de Tecnosem et Emeraude de l'absence d'exclusivité convenue avec Diagonal, doit être écartée, dès lors que ce nouvel engagement les a conduites à négliger la poursuite des relations avec Diagonal, à laquelle elles étaient tenues en application des contrats. De plus, Diagonal énonce justement qu'est aberrante l'affirmation des appelantes quant à la possibilité de se doter de deux systèmes de gestion ; que ces griefs, cumulés, démontrent la seule responsabilité de Tecnosem et Emeraude dans la rupture du contrat, ce qui est ajouté au jugement qui l'a omis dans son dispositif ; que par voie de conséquence, les appelantes sont déboutées de toutes leurs demandes ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le vendeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil ; que le client même profane en informatique a une obligation de bonne foi ainsi qu'une obligation de collaboration active ; que la relation de collaboration entre le client du projet et le réalisateur, est définie surtout en informatique par une convention qui précise les engagements de chacune des parties ; que cette convention s'exprime dans un cahier des charges ; qu'il apparaît au travers de l'expertise judiciaire que la rédaction du cahier des charges, n'a pas retracé suffisamment clairement les besoins du client sur le périmètre fonctionnel, les règles de gestion et certaines règles de calcul ; que la société JBG Consultants, conseil technique missionné par la société Tecnosem et la société Emeraude en fin d'année 2011, a constaté que « le cahier des charges est incomplet sur le périmètre fonctionnel à recouvrer et ne décrit pas toutes les règles de gestion ou règles de calcul sur les fonctions présentées » ; que les conditions générales de vente des contrats conclus par la société Tecnosem et la société Emeraude exprimaient la nécessité de définir de manière précise leurs besoins ; que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que la société Tecnosem et la société Emeraude formulent un seul grief : « le système commandé le 31 décembre 2009" n'a jamais pu être mis en production » ; qu'il est établi par l'expert judiciaire que : une grande partie du progiciel fonctionne, soit toutes les fonctions du Système d'information transverse, seul le Système d'information production pose problèmes, ce dernier Système est très important pour les défenderesses mais il est probable « que les dysfonctionnements constatés sur le système de production soient la conséquence du cahier de charges initial » ; qu'en conséquence de ce qui précède le tribunal déboute la société Tecnosem et la société Emeraude de leur demande de résolution du contrat ; que, conformément au contrat entre les parties (article 29.1) en cas de manquement dûment signifié la résiliation peut être demandée ; que M. [D], a été mandaté par le tribunal pour examiner les griefs des deux parties ; que pour le grief exprimé par la société Tecnosem et la société Emeraude, il a été constaté que les dysfonctionnement sont vraisemblablement la conséquence d'une expression peu précise et incomplète des besoins des demanderesses dans le cahier des charges ; qu'il n'est pas rapporté la preuve des manquements de la société Diagonal ; qu'en conséquence le tribunal déboute la société Tecnosem et la société Emeraude de leur demande de résiliation du contrat ; que, sur les manquements aux obligations, la société Tecnosem et la société Emeraude ont formulé de nombreuses demandes nouvelles en dehors du périmètre initialement convenu ; que d'après le plan d'actions du projet il appartenait à la société Tecnosem et à la société Emeraude de réaliser le paramétrage du progiciel, ce qu'elles n'ont pas fait ; qu'elles ont transmis en retard ou de façon incomplète les données à reprendre, ce qui a généré des retards pour le déploiement de la solution ; qu'elles n'ont pas respecté le processus qualité mis en oeuvre dans le cadre du projet ; que chacune des sociétés demandeuses a formulé des demandes spécifiques alors qu'elles devaient être mutualisées dans le projet ; que dès le mois de mai 2013 les sociétés Tecnosem et Emeraude ont pris la décision officieuse d'arrêter le projet : en ne remplaçant pas le chef du projet qui était [I] [F] démissionnaire, en contractant avec une autre prestataire informatique (La Graine Informatique) ; que la société Diagonal continuait à travailler sur le projet ; que le 5 septembre 2013 la société Diagonal constatait qu'elle n'arrivait plus à joindre les chefs de projet ; que les décisions officieuses des sociétés Tecnosem et Emeraude expliquent cette absence d'interlocuteurs ; qu'une clause générale des contrats conclus avec chacune des deux sociétés stipulait qu'une mise en demeure devait mettre en demeure l'autre partie de respecter ses engagements ; que le courrier a été adressé le 9 septembre 2015 alors que les sociétés Tecnosem et Emeraude avaient signé avec la société La Graine Informatique pour la livraison d'une autre solution informatique ; qu'il résulte de ces différents éléments que les manquements contractuels des sociétés Tecnosem et Emeraude sont établis de même que leur lien de causalité avec l'échec du projet ;

1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs de fait contradictoires ; qu'en retenant tout à la fois, d'une part, que l'absence de mise au point du progiciel n'était pas établie et, d'autre part, que le système d'information production fonctionnel n'avait pas été livré par Diagonal, tandis qu'il s'agissait d'un module essentiel pour Tecnosem et Emeraude, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques et répondre aux conclusions des parties ; que, pour imputer les torts de la rupture contractuelle aux sociétés Tecnosem et Emeraude Plants, l'arrêt attaqué retient qu'il est « probable » et « vraisemblable » que les dysfonctionnements du logiciel soient la conséquence d'une expression peu précise et incomplète des besoins des demanderesses dans le cahier des charges ; qu'en se fondant sur ces motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les sociétés Tecnosem et Emeraude plants ont fait valoir que confrontées à l'absence de réaction de la société Diagonal, elles avaient recherché à l'été 2013 un nouveau prestataire, et conclu en juillet 2013 un contrat avec la société La Graine Informatique qui, sur la base du même cahier des charges, avait parfaitement exécuté ses obligations, et respecté le calendrier contractuel prévoyant une livraison du logiciel en novembre 2013 pour la société Emeraude Plants et en décembre 2013 pour la société Tecnosem ; que la cour d'appel, pour imputer les torts de la rupture contractuelle aux sociétés Tecnosem et Emeraude Plants, a retenu que les appelantes ne démontraient pas que la société Diagonal avait failli à son obligation de renseignement, pas même en prétendant que la société La Graine Informatique n'avait eu aucune difficulté à implanter rapidement un progiciel donnant toute satisfaction, alors que les projets ne sont pas comparables, la commande opérée auprès de cette société visant des licences progiciel de base Flow One et Visio correspondant en une solution globale de gestion pour la filière horticole ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les contrats conclus avec la société Diagonal intégraient un projet de développement spécifique couvrant les spécificités du métier horticole et avaient pour objet un projet de mise en oeuvre d'une solution de gestion métier dédiée aux producteurs de plants » et le développement de l'add-on Diag'plants sur la plate-forme Microsoft Dynamics Nav, sans expliquer en quoi le fait que les progiciels avaient été élaborés sur des bases différentes pourrait exclure le manquement de la société Diagonal à son obligation de conseil, notamment quant au choix du logiciel de base adapté, ni s'expliquer sur l'incapacité de la société Diagonal à réaliser la solution globale de gestion destinée à la filière professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'obligation de conseil inhérente à tout contrat de fourniture informatique impose au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et d'informer ce dernier de l'aptitude du produit proposé à l'utilisation qui en est prévue ; que la cour d'appel qui, pour imputer les torts de la rupture contractuelle aux sociétés Tecnosem et Emeraude Plants, débouter ces dernières de toutes leurs demandes, les condamner en paiement, après avoir constaté qu'un module essentiel n'avait pas été livré et que la livraison était partielle, leur a imputé diverses fautes à l'origine de retards et a retenu que le courriel de la société Diagonal annexant une liste d'anomalies ne permettait pas d'attribuer à cette société la cause de ces anomalies ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements imputés aux sociétés Tecnosem et Emeraude Plants auraient été la cause exclusive des anomalies et retard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.