17 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.395

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00786

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 786 FS-D

Pourvoi n° X 20-15.395




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [M] [U],

2°/ Mme [C] [K], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-15.395 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [U], exerçant sous l'enseigne FAPS, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Y], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Gillis, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2020), M. [U], entrepreneur individuel, a été mis en redressement judiciaire le 20 octobre 2005 et a bénéficié d'un plan arrêté le 5 juillet 2007. Sur une assignation du 18 octobre 2010, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire de M. [U] par un jugement du 16 décembre 2010. Mme [Y] a été désignée liquidateur.

2. Le liquidateur a présenté une requête pour être autorisé à vendre un bien immobilier commun au débiteur et à son épouse, Mme [K]. Ces derniers lui ont opposé la déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble que M. [U] avait déposée le 19 octobre 2010 et fait publier le 12 novembre suivant. Par une ordonnance du 13 février 2017, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères du bien.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance qui a ordonné la vente du bien immobilier, alors :

« 2°/ que le liquidateur judiciaire ne peut agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; que la déclaration notariée d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; que par suite, le liquidateur ne peut poursuivre la vente forcée d'un bien ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité qu'à la condition que la totalité des créanciers de la liquidation aient des droits nés antérieurement à la publication de la déclaration ou bien nés en dehors de l'activité professionnelle du débiteur ; que la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan de redressement est une procédure distincte la procédure de redressement judiciaire ; qu'en se fondant, pour apprécier l'antériorité de la publication de la déclaration d'insaisissabilité (12 novembre 2010), sur la seule date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [U] (20 octobre 2005) tout en constatant que le plan de redressement adopté avait été résolu le 16 décembre 2010 et que ce n'est qu'à partir de cette date, que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1, L. 641-4, L. 622-20 et L. 626-27 du code de commerce ;

3°/ qu'en autorisant Me [Y] à procéder à la vente forcée de l'immeuble ayant fait l'objet, par M. [U], d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 novembre 2010, soit avant l'ouverture, le 16 décembre 2010, de la procédure de liquidation judiciaire, sans avoir constaté qu'au sein de la collectivité des créanciers de cette liquidation, figureraient exclusivement des créanciers auxquels la déclaration serait inopposable comme étant titulaires de créances professionnelles nées avant le 12 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 526-1, L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 626-27 du code de commerce que la résolution du plan de redressement emporte l'ouverture d'une liquidation judiciaire, qui est une nouvelle procédure. C'est donc à tort que l'arrêt retient que la déclaration d'insaisissabilité, publiée après l'ouverture du redressement judiciaire est inopposable au liquidateur, après avoir constaté que celle-ci avait été publiée pendant l'exécution du plan, quand M. [U] était redevenu maître de ses droits.

6. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il relève que le liquidateur agissait dans l'intérêt de la collectivité des créanciers ayant tous déclaré leurs créances nées antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait aucun créancier dont les droits seraient nés après cette publication à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur de sorte que le liquidateur pouvait être autorisé à vendre l'immeuble, objet de la déclaration.

7. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du 13 février 2017 ordonnant la vente par voie de saisie immobilière du bien immobilier situé à [Localité 5], lieu-dit[Localité 6]o, cadastré AY n° [Cadastre 3] appartenant à M. [M] [U], d'avoir confirmé cette ordonnance et d'avoir condamné M. et Mme [U] à verser à Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire, une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 642-23 du code de commerce prévoit, en matière de vente d'immeuble par voie d'adjudication judiciaire ou amiable, que la décision du juge-commissaire saisi à la requête du créancier est notifiée au débiteur à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les époux [U] prétendent, d'une part, n'avoir pas reçu la convocation adressée par le greffe à l'audience du juge-commissaire, et d'autre part, n'avoir pas reçu notification à leur adresse effective de la notification de l'ordonnance ; que les convocations adressées le 22 novembre 2016 par le greffe du tribunal à M. et à Mme [U] par lettres recommandées avec accusé de réception portant deux adresses distinctes, ont été retournées portant la mention « avisé non réclamé » ; que le juge-commissaire ayant estimé devoir faire notifier par le greffe, le 20 décembre 2016, de nouvelles convocations aux époux [U] à une audience de renvoi, dont les accusés de réception sont revenus portant la mention « avisé non réclamé », les appelants ne sont pas fondés à prétendre au caractère erroné de leur adresse sans rapporter la preuve qu'ils résidaient à une adresse distincte de celle mentionnée sur les convocations ; que le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance pour défaut de respect du principe du contradictoire doit être écarté ;

1) ALORS QUE M. [U] faisait valoir que, comme l'avait retenu la cour d'appel de Basse-Terre elle-même dans son arrêt du 28 juin 2017, sa seule et véritable adresse était : [Adresse 7], à [Localité 5] ; que cependant, il ressortait des propres conclusions et pièces de l'intimée que les convocations à l'audience lui avaient été envoyées par le greffe à l'adresse erronée du [Adresse 2] ; qu'en retenant que l'appelant n'établissait pas résider à une adresse distincte de celle mentionnée sur les convocations, sans examiner, comme elle y était invitée, si la preuve de ce que les convocations avaient été envoyées à une adresse inexacte ne résultait pas, en particulier, des motifs de sa propre décision précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 642-23 du code de commerce ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QUE les appelants prétendent que la vente forcée de l'immeuble cadastré AY n°[Cadastre 3] à [Localité 5] ordonnée par le juge-commissaire se heurte à son insaisissabilité déclarée le 19 octobre 2010 en application de l'article L. 526-1 du code de commerce par acte notarié publié le 12 novembre 2010 ; que toutefois, c'est à tort que les consorts [U] tentent de faire échapper l'immeuble concerné du gage commun des créanciers dès lors que, comme l'a relevé le liquidateur judiciaire, la déclaration d'insaisissabilité a été publiée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire de M. [U] ordonnée le 20 octobre 2005, suivie de la procédure de liquidation judiciaire ; que les dispositions de l'article L. 526-1 privent d'effet la déclaration d'insaisissabilité à l'égard des créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'ainsi le liquidateur judiciaire qui agit dans l'intérêt de la collectivité des créanciers ayant tous déclaré leurs créances nées antérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité du 12 novembre 2010 ne peut se voir dénier la faculté de saisir le juge-commissaire d'une requête aux fins d'autoriser la vente forcée de l'immeuble ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en date du 16 décembre 2010, M. [U] a été placé en liquidation judiciaire à la suite de la résolution du plan de continuation adopté le 5 juillet 2007 ; que la déclaration d'insaisissabilité régularisée par M. [U] devant notaire est, conformément à l'article L. 526-1 et à une jurisprudence constante, inopposable au liquidateur agissant pour le compte de créanciers antérieurs ; que le passif antérieur s'élève à 1 115 631 € ;

2) ALORS QUE le liquidateur judiciaire ne peut agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; que la déclaration notariée d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; que par suite, le liquidateur ne peut poursuivre la vente forcée d'un bien ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité qu'à la condition que la totalité des créanciers de la liquidation aient des droits nés antérieurement à la publication de la déclaration ou bien nés en dehors de l'activité professionnelle du débiteur ; que la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan de redressement est une procédure distincte la procédure de redressement judiciaire ; qu'en se fondant, pour apprécier l'antériorité de la publication de la déclaration d'insaisissabilité (12 novembre 2010), sur la seule date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [U] (20 octobre 2005) tout en constatant que le plan de redressement adopté avait été résolu le 16 décembre 2010 et que ce n'est qu'à partir de cette date, que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1, L. 641-4, L. 622-20 et L. 626-27 du code de commerce ;

3) ALORS QU'en autorisant Me [Y] à procéder à la vente forcée de l'immeuble ayant fait l'objet, par M. [U], d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 novembre 2010, soit avant l'ouverture, le 16 décembre 2010, de la procédure de liquidation judiciaire, sans avoir constaté qu'au sein de la collectivité des créanciers de cette liquidation, figureraient exclusivement des créanciers auxquels la déclaration serait inopposable comme étant titulaires de créances professionnelles nées avant le 12 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 526-1, L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce.

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