17 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.821

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00785

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Créanciers - Déclaration notariée d'insaisissabilité - Cessation d'activité de l'entrepreneur - Conséquences

Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015 applicable en la cause, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Organes - Liquidateur - Déclaration d'insaisissabilité - Opposabilité - Durée

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 785 FS-P+B

Pourvoi n° V 20-20.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [N] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [M] [M], a formé le pourvoi n° V 20-20.821 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Egide, ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vaissette, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Gillis, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juillet 2020), M. [M], entrepreneur individuel, a, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissables ses droits sur une maison d'habitation lui appartenant ainsi qu'à son épouse commune en biens. Cette déclaration a été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière et le 23 juin 2014 au répertoire des métiers.

2. Après avoir fait publier au répertoire des métiers la cessation de son activité professionnelle le 9 février 2015, M. [M] a déclaré la cessation de ses paiements. Sa liquidation judiciaire a été ouverte le 30 juin 2015. La société [N] et Associés, aux droits de laquelle se trouve la société Egide, a été désignée en qualité de liquidateur.

3. M. [M] lui ayant opposé les dispositions de la déclaration notariée d'insaisissabilité, le liquidateur l'a assigné en inopposabilité de celle-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable à la liquidation judiciaire de M. [M] la déclaration d'insaisissabilité du 19 novembre 2013, alors « qu' aux termes de l'article 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, qui est d'interprétation stricte, "par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel" ; qu'il s'en évince que la perte de la qualité d'exploitant professionnel de M. [M] du fait de sa radiation au répertoire des métiers intervenue le 9 février 2015 soit antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 30 juin 2015 a nécessairement eu pour conséquence d'entraîner la cessation des effets de la déclaration notariée d'insaisissabilité ; qu'en décidant cependant que lorsqu'une procédure collective a été régulièrement ouverte au bénéfice de l'exploitant, fut il radié du registre professionnel la déclaration d'insaisissabilité du bien litigieux est opposable au liquidateur judiciaire en dépit du fait que le débiteur a radié son activité quelques mois avant le dépôt de bilan motif pris que l'article susvisé vise à protéger certains biens de l'exploitant dans le cadre de son activité professionnelle à l'égard de ses créanciers professionnels, la cour d'appel a violé l'article 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

5 . Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, applicable en la cause, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egide, en qualité de liquidateur de M. [M], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Egide, en qualité de liquidateur de M. [M].

- La SELAS Egide, prise en la personne de Mme [N] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] [M] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la déclaration notariée d'insaisissabilité du 19 novembre 2013 est opposable à la liquidation judiciaire de M. [M] [M].

1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, qui est d'interprétation stricte, « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel » ; qu'il s'en évince que la perte de la qualité d'exploitant professionnel de M. [M] du fait de sa radiation au répertoire des métiers intervenue le 9 février 2015 soit antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 30 juin 2015 a nécessairement eu pour conséquence d'entraîner la cessation des effets de la déclaration notariée d'insaisissabilité ; qu'en décidant cependant que lorsqu'une procédure collective a été régulièrement ouverte au bénéfice de l'exploitant, fut il radié du registre professionnel la déclaration d'insaisissabilité du bien litigieux est opposable au liquidateur judiciaire en dépit du fait que le débiteur a radié son activité quelques mois avant le dépôt de bilan motif pris que l'article susvisé vise à protéger certains biens de l'exploitant dans le cadre de son activité professionnelle à l'égard de ses créanciers professionnels, la cour d'appel a violé l'article 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015.

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