17 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.298

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100722

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union européenne - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 33 - Effets internationaux des jugements - Effets - Concentration des moyens - Portée

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1°/ L'article 33, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu'une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ? 2°/ Dans la première hypothèse, les demandes portées devant les juridictions de deux Etats membres doivent-elles être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents ? 3°/ Deux demandes fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle mais basées sur le même rapport de droit, tel que l'exécution d'un mandat d'administrateur, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause ? 4°/ Dans la seconde hypothèse, l'article 33, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 en application duquel il a été jugé qu'une décision de justice doit circuler dans les Etats membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat membre où elle a été rendue impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou autorise-t-il, s'agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l'application de la loi du juge requis ? »

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Effets de la reconnaissance - Détermination - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Chose jugée - Etendue - Détermination - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Chose jugée - Part réservée à la loi de la juridiction saisie - Détermination - Portée

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement étranger - Identité de cause et d'objet - Détermination - Portée

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Obligation de concentration des moyens - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Prétentions respectives des parties - Moyens fondant les prétentions - Enonciation - Obligations des parties - Etendue

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Sursis à statuer
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 722 FS-B

Pourvoi n° S 19-23.298




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Recamier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° S 19-23.298 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Recamier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.610), la société luxembourgeoise Récamier a assigné M. [X] devant les juridictions luxembourgeoises en paiement de sommes en invoquant des détournements d'actifs commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Par un arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de Luxembourg a déclaré cette demande mal fondée. Elle a considéré que, les fautes alléguées étant celles d'un administrateur dans l'exercice de son mandat, la responsabilité de M. [X] était de nature contractuelle et que, dès lors, la demande qui était expressément fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle devait être déclarée irrecevable par application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

2. Le 24 février 2012, la société Récamier a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des mêmes sommes, en raison des mêmes faits, sur le fondement des dispositions du droit luxembourgeois relatives à la responsabilité contractuelle.

3. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action de la société Récamier, aux motifs que l'autorité de chose jugée par les juridictions luxembourgeoises devait s'apprécier au regard de la loi française de procédure, selon laquelle il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (règle dite de concentration des moyens). Elle en a déduit que les parties, leurs qualités et la chose demandée étant identiques dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour de Luxembourg et dans la présente instance et la demande indemnitaire étant fondée sur la même cause, à savoir les détournements d'actifs reprochés à M. [X], la société Récamier ne pouvait être admise à invoquer un fondement juridique différent de celui qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile.

Textes applicables

Le droit de l'Union

4. L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », dispose :

« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »

Le droit national

5. L'article 480 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »

L'article 4, alinéa 1er, du même code dispose :

« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »

6. L'article 1351, devenu 1355 du code civil, dispose :

« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

7. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation depuis un arrêt d'assemblée plénière du 7 juillet 2006 (pourvoi n° 04-10.672, Bull. civ. n° 8), il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Un demandeur ne peut être admis à contester l'identité de cause de deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile. Se heurte ainsi à l'autorité de chose jugée une partie qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice, alors que sa demande de réparation du même préjudice sur un fondement délictuel a été rejetée par une décision définitive d'une juridiction devant laquelle la responsabilité contractuelle n'avait pas été invoquée (2e Civ., 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-19.524, Bull. 2007, II, n° 241).

Position des parties

8. La société Récamier soutient que l'autorité de chose jugée de la décision luxembourgeoise ne doit pas être appréciée au regard du droit français mais qu'elle doit l'être, soit au regard d'une interprétation autonome de cette notion en droit de l'Union, soit au regard du droit luxembourgeois, dès lors que la reconnaissance d'une décision étrangère dans l'État requis ne saurait lui permettre de produire plus d'effets qu'elle n'en a dans son État d'origine et que le droit luxembourgeois ne connaît pas le principe de concentration des moyens.

9. M. [X] soutient qu'en vertu d'une règle de droit international public, chaque État a une compétence exclusive dans l'établissement de sa propre organisation interne, c'est-à-dire dans la mise en place des divers organes, la répartition des compétences entre eux, et l'élaboration de leurs règles de fonctionnement, de sorte que le droit processuel est nécessairement celui de la loi du for, et que les règles de conflit de lois ne s'appliquent pas en cette matière.

10. L'avocat général conclut principalement à l'application du droit luxembourgeois et subsidiairement à un renvoi préjudiciel.

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

11. D'une part, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit « qu'une décision étrangère reconnue en vertu de l'article 26 de la convention [de Bruxelles] doit déployer en principe, dans l'État requis, les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'État d'origine. » (CJCE, arrêt du 4 février 1988, Horst Ludwig Martin Hoffmann contre Adelheid Krieg, aff. 145/86).

12. D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne a posé le principe d'une définition autonome de la notion d'autorité de chose jugée en droit de l'Union (CJUE, arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, C-456/11 points 39 et 40) comme suit :

« L'exigence d'uniformité dans l'application du droit de l'Union requiert que l'étendue précise de cette restriction soit définie au niveau de l'Union plutôt que de dépendre des différentes règles nationales relatives à l'autorité de la chose jugée.

Or, la notion d'autorité de la chose jugée dans le droit de l'Union ne s'attache pas qu'au dispositif de la décision juridictionnelle en cause, mais s'étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier (voir, notamment, arrêts du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C-442/03 P et C-471/03 P, Rec. p. I-4845, point 44, ainsi que du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C-221/10 P, point 87). »

13. La Cour se demande si la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou si une part doit être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision.

14. Dans la première hypothèse, elle s'interroge sur le point de savoir si deux demandes portées devant les juridictions de deux Etats membres doivent être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents.

15. Elle se demande plus spécialement si deux demandes fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle mais basées sur le même rapport de droit, tel que l'exécution d'un mandat d'administrateur, doivent être considérées comme ayant « la même cause» au sens de la jurisprudence Gubisch Maschinenfabrik (CJCE, 8 décembre 1987, aff. 144/86).

16. Dans la seconde hypothèse, la Cour se demande si l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 en application duquel il a été jugé qu'une décision de justice doit circuler dans les Etats membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat membre où elle a été rendue impose de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou s'il autorise, s'agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l'application de la loi du juge requis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;


RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

« 1°/ L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu'une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ?

2°/ Dans la première hypothèse, les demandes portées devant les juridictions de deux Etats membres doivent-elles être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents ?

3°/ Deux demandes fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle mais basées sur le même rapport de droit, tel que l'exécution d'un mandat d'administrateur, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause ?

4°/ Dans la seconde hypothèse, l'article33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 en application duquel il a été jugé qu'une décision de justice doit circuler dans les Etats membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat membre où elle a été rendue impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou autorise-t-il, s'agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l'application de la loi du juge requis ?

SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

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