17 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.746

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100709

Titres et sommaires

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence en matière matrimoniale - Compétence édictée préalablement à la tentative de conciliation - Caractère autonome - Autorité de la chose jugée - Application diverses

La caducité de l'ordonnance de non-conciliation, qui résulte de l'article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance, ainsi que l'autorisation d'introduire l'instance, mais ne s'étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français, lesquelles, édictées préalablement à la tentative de conciliation, présentent un caractère autonome et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Caducité de l'ordonnance de non-conciliation - Effet - Décision sur la compétence - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décisions statuant sur les mesures provisoires - Ordonnance de non-conciliation - Saisine du juge - Délai - Inobservation - Effets - Caducité

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Autorisation d'introduire l'instance - Ordonnance de non-conciliation - Saisine du juge - Délai - Inobservation - Effets - Caducité

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 709 F-B

Pourvoi n° P 20-20.746









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [N] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.746 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [P], épouse [D], domiciliée chez M. [I] [S], [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2020), M. [D] et Mme [P] se sont mariés le 7 janvier 1989 à Meknès (Maroc). Par un jugement du 17 juin 2010, confirmé par un arrêt du 17 mai 2011 devenu irrévocable, le juge marocain, saisi par M. [D], a prononcé le divorce des époux. Le juge aux affaires familiales, saisi en second par Mme [P], a rejeté l'exception de litispendance par une ordonnance du 22 octobre 2009, ayant force de chose jugée. Faute d'assignation dans les délais impartis par l'article 1113 du code de procédure civile, l'ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.

2. M. [D] a sollicité l'exequatur de la décision marocaine.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.


Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Meknès le 17 mai 2011, alors « que la caducité de l'ordonnance de non-conciliation a rendu caducs les arrêts du 1er février 2013, statuant sur l'appel de cette décision, et du 3 décembre 2010, statuant sur des demandes accessoires au divorce ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une chose jugée rendue caduque par l'effet de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation et d'une situation de litispendance qui n'existait plus au jour où elle statuait, a violé les articles 480 et, dans sa rédaction applicable, 1113 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La caducité de l'ordonnance de non-conciliation, qui résulte de l'article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance, ainsi que l'autorisation d'introduire l'instance, mais ne s'étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français, lesquelles, édictées préalablement à la tentative de conciliation, présentent un caractère autonome et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

6. La cour d'appel, qui a relevé que l'ordonnance du 22 octobre 2009 avait rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. [D] au motif qu'en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la juridiction française était seule compétente, en a exactement déduit que cette décision, passée en force de chose jugée, rendait irrecevable la demande d'exequatur de la décision de divorce prononcée par les juridictions marocaines.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Meknès le 17 mai 2011,

1) ALORS QUE l'exequatur est accordé au jugement étranger rendu par un juge ayant des liens suffisants avec le litige lorsque ce jugement n'est pas contraire à l'ordre public international français et n'est pas entaché de fraude ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce dont était sollicité l'exequatur avait été rendu par le juge marocain entre deux époux qui disposaient de la nationalité marocaine et s'étaient mariés au Maroc ; que ce jugement n'était pas argué de fraude, et qu'il était constant que l'épouse avait pu régulièrement faire valoir ses droits devant le juge marocain ; qu'il était constant également qu'aucune procédure de divorce n'était pendante devant le juge français, la procédure engagée par l'épouse étant devenue caduque ; qu'en énonçant seulement, pour refuser de prononcer l'exequatur du jugement marocain ayant prononcé le divorce des époux [D] – [P], que cela reviendrait à contourner l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions rendues par des juridictions françaises, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile et l'article 16 de la convention d'exequatur du 5 octobre 1957 signée entre la France et le Maroc, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que l'exception de litispendance, qui suppose deux procédures concurrentes et vise à ce que l'un des juges se désiste au profit de l'autre, n'a pas le même objet que la demande d'exequatur, qui vise à donner force exécutoire en France au jugement étranger ; que pour s'opposer à la demande d'exequatur en France du jugement de divorce marocain, Mme [P] invoquait la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel de Reims du 1er février 2013 et du 3 décembre 2010 ; que dans le dispositif de ces décisions, la cour d'appel avait dit irrecevables les demandes de M. [D] relatives à l'exception de litispendance internationale, et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement marocain ; qu'en disant que ces décisions, statuant sur une demande de litispendance internationale, avaient autorité de chose jugée au regard de la demande d'exequatur du jugement marocain, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

3) ALORS QUE, subsidiairement encore,la caducité de l'ordonnance de non conciliation a rendu caducs les arrêts du 1er février 2013, statuant sur l'appel de cette décision, et du 3 décembre 2010, statuant sur des demandes accessoires au divorce ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une chose jugée rendue caduque par l'effet de la caducité de l'ordonnance de non conciliation et d'une situation de litispendance qui n'existait plus au jour où elle statuait, a violé les articles 480 et, dans sa rédaction applicable, 1113 du code de procédure civile et 1355 du code civil ,

4) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, Mme [P] opposait encore à la demande d'exequatur l'autorité de chose jugée attachée à « l'arrêt du 3 décembre 2010 » ; que dans son arrêt n°747 du 3 décembre 2010 sur la litispendance, la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance du 22 octobre 2009 qui avait rejeté l'exception de litispendance internationale ; que dans son arrêt n°758 du 3 décembre 2010 sur les mesures urgentes, la cour d'appel a rejeté la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant qu'il résultait de ces décisions qu'il avait été « définitivement jugé que seule la juridiction française était compétente pour connaître du divorce », la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

5) ALORS QUE par ses deux arrêts du 3 décembre 2010, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce marocain en raison du caractère incomplet du dossier au regard des exigences de l'article 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; qu'en énonçant que ces décisions avaient ce faisant définitivement dit le juge français exclusivement compétent, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

6) ALORS en tout état de cause QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée ; qu'en opposant à la demande d'exequatur du jugement de divorce marocain l'autorité de chose jugée par l'arrêt n°758 du 3 décembre 2010, prononcé en matière de référé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile.

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