10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.948

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01473

Titres et sommaires

INSTRUCTION - détention provisoire - décision de prolongation - débat contradictoire - demande de renvoi - rejet du juge des libertés et de la détention - motivation - nécessité - exposé oral des motifs lors des débats - possibilité

Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs, lorsqu'ils ont été exposés oralement lors des débats, peuvent être recherchés dans le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne que le renvoi est impossible en raison d'un précédent renvoi

Texte de la décision

N° U 21-84.948 FP-B

N° 01473


CG10
10 NOVEMBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021



M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 2 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, M. Bonnal, Mme Ingall-Montagnier, Mme Slove, M. d'Huy, M. Wyon, Mme Ménotti, M. Samuel, M. Seys, M. Sottet, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Mallard, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 23 novembre 2020, M. [F] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3. Le 7 juillet 2021, son avocat a été convoqué pour un débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire fixé au 19 juillet suivant.

4. A cette date, avant l'ouverture du débat, l'avocat a adressé au juge des libertés et de la détention une télécopie l'informant qu'il ne pourrait être présent.

5. La personne mise en examen a alors sollicité le report du débat.

6. Cette demande a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

7. M. [F] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance tiré de l'absence de motivation du refus du renvoi alors :

« 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas, dans son ordonnance, motivé son refus de la demande de renvoi formulée à l'ouverture du débat contradictoire par le mis en examen, dont l'avocat était absent, s'est retranchée, pour écarter la nullité de cette ordonnance, derrière les mentions du procès-verbal du débat contradictoire, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale ;

2°/ que le droit à l'assistance d'un avocat implique sa présence à l'audience ; qu'en retenant, pour estimer que le juge des libertés et de la détention avait pu à bon droit écarter la demande de renvoi de M. [F], qui n'était pas assisté, que son avocat avait préalablement fait parvenir ses pièces, la chambre de l'instruction, qui a privé le mis en examen de la présence de son avocat à l'audience, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le report du débat contradictoire ensuite d'une demande de renvoi peut intervenir par simple avis, sans qu'il soit nécessaire de respecter le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au regard de la date d'expiration du titre de détention, il n'était pas possible de convoquer à nouveau l'avocat en respectant le délai de cinq jours, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les règles applicables à la convocation pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sont fixées par renvoi de l'article 145-1 du code de procédure pénale à l'article 114 du même code, applicable à l'interrogatoire devant le juge d'instruction.

10. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention a seul la maîtrise de son audiencement, qu'il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire par simple émission d'une nouvelle convocation, qu'il n'est pas tenu, comme la juridiction de jugement, de réunir les parties à la date initialement fixée avant de statuer sur une demande de renvoi par une décision formalisée, et qu'il peut faire connaître par tous moyens les motifs de sa décision sur cette demande.

11. Il résulte par ailleurs des articles 137-1, alinéa 2, et 145 du code de procédure pénale que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal attestant du déroulement des débats, qui est signé par le juge, le greffier et la personne mise en examen.

12. Il se déduit des textes et principes ci-dessus énoncés qu'il est possible de rechercher dans ce procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, les motifs de la décision du juge des libertés et de la détention de rejeter une demande de renvoi, lorsque ce dernier les a exposés oralement au cours des débats et que le procès-verbal en fait état.

13. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat par la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne que le renvoi est impossible en raison d'un précédent renvoi.

14. En l'état de ces motifs, et dès lors que la réponse à la demande de renvoi figure en l'espèce dans le procès-verbal de débat contradictoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance tiré de ce que le ministère public n'avait pas pris de réquisitions sur la demande de renvoi alors « que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, prononcer sur la demande de renvoi formée à l'audience par la personne mise en examen qu'après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire du 19 juillet 2021 que ce n'est qu'après que le juge des libertés et de la détention a informé M. [F] qu'il n'accéderait pas à sa demande de renvoi que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, qui consistaient uniquement en une demande de prolongation de la détention provisoire, de sorte qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal que le ministère public avait présenté ses réquisitions sur la demande de renvoi, la chambre de l'instruction a dénaturé ce procès-verbal et écarté à tort le moyen de nullité tiré de l'absence de réquisitions du ministère public sur la demande de renvoi, méconnaissant ainsi les articles 145, alinéa 6, 145-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Aux termes de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention se prononce sur la prolongation de la détention provisoire après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le ministère public, puis la personne mise en examen et, le cas échéant, son avocat.

18. Ce texte ne prévoit de réquisitions du ministère public que sur le principe de la détention provisoire et le cas échéant sur la publicité des débats.

19. La Cour de cassation, interprétant ces dispositions, juge que la participation du ministère public au débat contradictoire n'est exigée devant le juge des libertés et de la détention que le temps des réquisitions prévues par la loi, sa présence constante n'étant impérative que devant les juridictions de jugement (Crim., 12 mai 2009, pourvoi n° 09-81.384, Bull. crim., 2009, n° 91).

20. Elle juge par ailleurs que les dispositions précitées autorisent le juge des libertés et de la détention à répondre à une demande de renvoi par un écrit adressé à l'avocat de la personne mise en examen, avant le débat contradictoire et sans intervention du ministère public, à la condition que l'éventuel rejet fasse l'objet d'une motivation spécifique (Crim., 6 novembre 2018, pourvoi n° 18-84.703).

21. Il se déduit de ce qui précède que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de recueillir les réquisitions préalables du ministère public sur une demande de renvoi, sur laquelle il peut valablement statuer en son absence et sans son avis.

22. En conséquence, le moyen est inopérant.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.

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