10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.669

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00759

Titres et sommaires

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Preuve - Loyauté dans l'administration de la preuve - Atteinte - Applications diverses - Stratagème - Attestations émanant de «clients mystère» - Irrecevabilité

Ayant retenu que le demandeur avait eu recours, pour établir des faits de concurrence déloyale, à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard du défendeur, une cour d'appel a pu en déduire que les attestations et autres documents produits avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Administration - Principe de loyauté - Applications diverses - Stratagème - Attestations émanant de «clients mystère» - Condition

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 759 F-B

Pourvoi n° G 20-14.669




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Le Rassemblement des opticiens de France (ROF), anciennement dénommé syndicat national des opticiens réunis venant aux droits de l'Union des opticiens, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.669 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société IMD Optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Rassemblement des opticiens de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IMD Optic, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2020), l'Union des opticiens (l'UDO), aux droits de laquelle vient le Rassemblement des opticiens de France (le ROF), syndicat professionnel ayant notamment pour mission de moraliser et défendre l'éthique de la profession des opticiens-lunetiers, a organisé la visite de « clients mystère » auprès de différents magasins d'optique, dont celui exploité par la société IMD Optic, afin de vérifier l'éventuelle pratique frauduleuse consistant à falsifier les factures en augmentant le prix des verres et en diminuant corrélativement le prix des montures, pour faire prendre en charge par les mutuelles des clients une part plus importante du prix des montures.

2. Se prévalant des témoignages de deux de ces « clientes », l'UDO a assigné la société IMD Optic en cessation des actes de concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Le ROF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les deux attestations et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que si le principe de loyauté de la preuve fait obstacle à la recevabilité d'une preuve recueillie par un procédé consistant à provoquer la commission d'une infraction ou d'une faute civile, il n'interdit pas l'administration de la preuve d'une telle infraction ou faute par le biais d'une attestation établie par une personne l'ayant constatée et relatant objectivement les circonstances de sa commission ; que la seule circonstance que le rédacteur de cette attestation soit rémunéré à ce titre ne caractérise pas à lui seul le caractère déloyal de ce procédé, dès lors que la personne concernée se borne à constater la commission d'un fait sans intervenir en vue de sa réalisation, et qu'elle n'est pas spécialement rétribuée en cas de constatation d'un fait déterminé ; que pour écarter les deux attestations respectivement établies par Mme [B] et par Mme [O], relatant la commission par des préposés de la société IMD Optic de fraudes aux mutuelles par falsification de factures, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que ces deux « clientes mystères » étaient rémunérées par une société Qualivox, et que la société IMD Optic justifiait par ailleurs de l'existence de trois affaires distinctes dans lesquelles l'UDO (aux droits de laquelle est venu le ROF) avait également eu recours à ces deux personnes, ce dont elle a déduit « l'existence de relations d'affaires entre le ROF et la société Qualivox et une certaine professionnalisation de ces deux clientes mystère, de nature à faire douter de leur parfaite neutralité dans l'établissement des témoignages produits dans la présente affaire, aucun élément n'étant apporté quant au mode de rémunération des clients mystère par la société QUALIVOX et le ROF affirmant, mais sans l'établir, que de nombreux clients mystère ont été envoyés dans des magasins d'optique sans constater de comportements déloyaux de la part des opticiens » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le caractère déloyal du procédé employé par l'UMO pour établir l'existence des fraudes commises par la société IMD Optic, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que ne constitue pas une mise en scène destinée à provoquer la commission d'une infraction ou d'une faute civile le fait de mandater une personne afin de se rendre dans une entreprise pour constater les modalités de facturation d'un produit afin de s'assurer de leur conformité à la législation applicable ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes contre la société IMD Optic, le ROF versait aux débats deux attestations, respectivement établies par Mme [B] et par Mme [O], aux termes desquelles ces dernières indiquaient que le préposé de la société IMD Optic avait falsifié la facture d'achat de leurs lunettes, en augmentant le prix des verres, mieux remboursé par les mutuelles, et en diminuant corrélativement celui de la monture, tels qu'ils figuraient sur le devis qui leur avait été initialement présenté ; que pour écarter ces attestations comme établies en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve, la cour d'appel a retenu que le contenu des attestations, qui montrait que les clientes mystères avaient « d'emblée appelé l'attention des opticiens sur les montants de prise en charge des verres et montures par leur mutuelle (70 euros pour la monture et 140 euros maximum par verre), ne permet pas d'écarter la thèse de l'intimée selon laquelle les opticiens ont été incités à la fraude, le remboursement des produits par la mutuelle ne pouvant être perçu par les opticiens que comme un élément déterminant de la vente » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que les clients en cause avaient provoqué la fraude à laquelle s'étaient livrés les préposés de la société IMD Optic, la cour d'appel a encore violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'un mode de preuve est légalement admissible dès lors qu'il constitue le seul moyen pour celui qui l'a employé de rapporter la preuve d'un fait et que l'atteinte qu'il porte aux droits des tiers est proportionné au regard des intérêts en présence ; qu'en l'espèce, le ROF faisait valoir que la méthode dite des « visites mystères » constituait la seule façon de rapporter la preuve des éventuelles fraudes aux mutuelles que pouvaient commettre certains opticiens, et qu'elle avait pour but de constater la commission d'actes illégaux portant atteinte aux intérêts et à la réputation de la profession, et constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les deux attestations versées aux débats par le syndicat exposant, que celles-ci avaient été établies en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pratique des « visites mystères » dans le cadre desquelles avaient été établies les attestations en cause ne constituait pas le seul moyen pour le syndicat de rapporter la preuve d'éventuelles fraudes aux mutuelles par le biais de falsifications de factures, et si la production de ces attestations n'était pas proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence, en ce qu'il tendait à rapporter la preuve d'actes de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'opticiens, et constitutifs de faits de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que les deux « clientes mystère » ayant rédigé les attestations étaient rémunérées par la société Qualivox et qu'elles avaient également rédigé les attestations sur la base desquelles le ROF avait assigné trois autres opticiens début 2017, l'arrêt retient qu'il en résulte l'existence de relations d'affaires entre le ROF et la société Qualivox et une certaine professionnalisation de ces deux « clientes mystère », de nature à faire douter de leur parfaite neutralité dans l'établissement des témoignages produits, aucun élément n'étant apporté quant à leur mode de rémunération par la société Qualivox. L'arrêt retient enfin que le contenu même des attestations montre que les « clientes mystère » ont d'emblée appelé l'attention des opticiens sur les montants de prise en charge des verres et montures par leur mutuelle, ce qui ne permet pas d'écarter la thèse de la société IMD Optic selon laquelle les opticiens ont été incités à la fraude, le remboursement des produits par la mutuelle ne pouvant être perçu par les opticiens que comme un élément déterminant de la vente.

6. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que le syndicat a eu recours à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard de la société IMD Optic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que les attestations, ainsi que les devis et factures qui les accompagnaient, avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Rassemblement des opticiens de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Rassemblement des opticiens de France et le condamne à payer à la société IMD Optic la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le Rassemblement des opticiens de France.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les deux attestations présentées par le Rassemblement des Opticiens de France (venant aux droits de l'Union des Opticiens), de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, d'avoir dit mal fondées les demandes plus amples ou autres du Rassemblement des Opticiens de France (venant aux droits de l'Union des Opticiens), de l'en avoir débouté et de l'avoir condamné au paiement de frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que « Sur les demandes du syndicat ROF : Pour soutenir que les attestations des clients-mystères qu'il produit aux débats n'ont pas été obtenues de façon déloyale et sont donc recevables, et pour demander l'infirmation du jugement sur ce point, le syndicat ROF fait valoir que la pratique des visites mystère est légale, extrêmement courante dans le monde des affaires et désormais prévue par la loi (article 104 de la loi du 17 mars 2014 dite loi HAMON, aujourd'hui article L. 512-7 du code de la consommation créé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016). Elle soutient qu'en l'espèce, les attestations produites sont conformes aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors qu'elle a informé par courriers, dès le mois de novembre 2015, les opticiens de la ville de [Localité 3] et de sa proche banlieue que des clients mystère allaient être envoyés dans les magasins d'optique dans le but de contrôler le respect des bonnes pratiques, que la société IMD OPTIC a bien été destinataire de ce courrier et a en outre été informée de ces visites mystère par des communiqués dans la presse professionnelle, qu'en tout état de cause, aucun procédé déloyal de nature à pousser les opticiens à la faute n'a été mis en oeuvre, que le recrutement et la rémunération des clients mystère par une société tierce n'ôtent rien à la réalité et au sérieux de leurs attestations, que leur rémunération n'est pas liée à la constatation d'une faute. Elle soutient qu'en tout état de cause les devis et factures fournis suffisent à eux seuls à démontrer l'existence de la faute. La société IMD OPTIC demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte. Elle rappelle que le recours aux clients mystère est encadré par des conditions que l'UDO n'a pas respectées, elle-même n'ayant jamais reçu d'information préalable sur la visite de clients mystère ni été informée par la presse professionnelle et qu'elle a été provoquée à la faute par les deux clientes mystère, rémunérées par une société QUALIVOX avec laquelle l'UDO entretient des relations d'affaires établies. Il n'est pas contesté que les deux clientes mystères qui ont rédigé les attestations versées aux débats par le syndicat ROF à l'appui de ses demandes, Mesdames [O] et [B], étaient rémunérées par une société QUALIVOX. La société IMD OPTIC justifie par ailleurs de l'existence de trois affaires distinctes dans lesquelles l'UDO (ROF) a assigné des opticiens, au début de l'année 2017, sur la base d'attestations rédigées par ces deux mêmes clientes mystère (ses pièces 116 à 118). Il en résulte l'existence de relations d'affaires entre le ROF et la société QUALIVOX et une certaine professionnalisation de ces deux clientes mystère, de nature à faire douter de leur parfaite neutralité dans l'établissement des témoignages produits dans la présente affaire, aucun élément n'étant apporté quant au mode de rémunération des clients mystère par la société QUALIVOX et le ROF affirmant, mais sans l'établir, que de nombreux clients mystère ont été envoyés dans des magasins d'optique sans constater de comportements déloyaux de la part des opticiens. En outre, le ROF soutient que la société IMD OPTIC a reçu un courrier circulaire adressé en novembre 2015 aux opticiens de [Localité 3] et de la proche banlieue pour les prévenir de l'envoi des clients mystère, courrier relayé par des communiqués dans la presse professionnelle. Mais, comme les premiers juges l'ont relevé, la liste qu'elle fournit des destinataires du courrier du 17 novembre 2015 mentionne comme correspondant à l'adresse de l'intimée - [Adresse 2] - une société FIRST OPTICAL, ce qui ne correspond ni à la dénomination sociale ni au nom commercial (NATION OPTIC) de la société IMD OPTIC, de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci ait effectivement reçu le courrier. Il n'est pas plus établi qu'elle ait eu connaissance des communiqués de presse "Dites NON à la FRAUDE" des 19 novembre 2015 et 20 février 2017. Enfin, le contenu même des attestations, qui montre que les clientes mystère ont d'emblée appelé l'attention des opticiens sur les montants de prise en charge des verres et montures par leur mutuelle (70 euros pour la monture et 140 euros maximum par verre), ne permet pas d'écarter la thèse de l'intimée selon laquelle les opticiens ont été incités à la fraude, le remboursement des produits par la mutuelle ne pouvant être perçu par les opticiens que comme un élément déterminant de la vente. En conséquence, il ne peut être retenu que les attestations des deux clientes mystère envoyées auprès de la société IMD OPTIC, ainsi que les devis et factures qui les accompagnent, ont été obtenus dans des conditions conformes au principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Pour ces raisons, le jugement déféré sera confirmé, sauf à préciser que le syndicat ROF sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

Et aux motifs, supposément adoptés, que « la SARL I.M.D Optic demande que soient écartées des débats les deux attestations fournies par l'Union des opticiens, celle-ci n'ayant pas respecté le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; Attendu que l'une des deux attestations sera déclarée irrecevable au motif qu'il n'est pas produit la copie de la pièce d'identité de Mme [B] comme en fait l'obligation l'art. 202 CPC qui stipule en son dernier paragraphe : « L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature » ; Attendu que pour justifier de sa loyauté, l'Union des opticiens prétend d'une part avoir informé au préalable la SARL I.M.D. Optic de la visite desdits « clients-mystère » et, d'autre part ; n'avoir mis en place aucun piège destiné à pousser les opticiens à la fraude ; Attendu que si l'Union des opticiens a bien envoyé un courrier annonçant les visites de « clients-mystère », le courrier adressé au défendeur l'a été à FIRST OPTICAL sis [Adresse 2] alors même que la raison sociale et le nom commercial du défendeur sont respectivement I.M.D. Optic et Nation Optic ; Que la SARL I.M.D. Optic conteste cependant avoir reçu ce courrier ; Attendu que l'Union des opticiens n'ayant pas adressé ce courrier en envoi RAR mais en envoi simple est dans l'impossibilité de justifier que la SARL I.M.D. Optic l'a bien reçu ; Attendu que sur ce point l'Union des opticiens affirme qu'en tout état de cause la SARL I.M.D. Optic a été informée de ces visites par des communiqués de presse adressés à la presse professionnelle ; que si l'Union des opticiens présente deux communiqués, elle ne justifie aucunement dans quels titres de la presse professionnelle ces communiqués ont été repris, ni même si la SARL I.M.D. Optic serait destinataire de ces titres ; Attendu en conséquence que cet argument de l'Union des opticiens pour justifier de sa loyauté ne peut être retenu ; Attendu que la SARL I.M.D. Optic prétend que c'est sous la pression du client qu'elle a été contrainte de modifier la facture par rapport au devis originel préalablement établi, ce que l'Union des opticiens conteste formellement affirmant que le « client-mystère » est rémunéré par une société tierce, en l'espèce la société Qualivox, et non par elle-même et que sa rémunération ne dépend aucunement de l'existence ou non d'une fraude ; Attendu cependant que le tribunal ne peut légitimement se fonder exclusivement sur une attestation établie par un tiers, non dûment habilité à cet effet ; que le tribunal n'a aucunement la preuve que ledit « client-mystère » est resté passif et s'est abstenu d'inciter à la fraude et exclure en conséquence la provocation frauduleuse de l'événement à prouver ; Attendu que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve n'est pas rapporté par l'Union des opticiens ; Attendu que les deux attestations fournies par l'Union des opticiens seront donc déclarées irrecevables ; Le tribunal déboutera l'Union des opticiens de l'ensemble de ses demandes » ;

Alors 1°) que si le principe de loyauté de la preuve fait obstacle à la recevabilité d'une preuve recueillie par un procédé consistant à provoquer la commission d'une infraction ou d'une faute civile, il n'interdit pas l'administration de la preuve d'une telle infraction ou faute par le biais d'une attestation établie par une personne l'ayant constatée et relatant objectivement les circonstances de sa commission ; que la seule circonstance que le rédacteur de cette attestation soit rémunéré à ce titre ne caractérise pas à lui seul le caractère déloyal de ce procédé, dès lors que la personne concernée se borne à constater la commission d'un fait sans intervenir en vue de sa réalisation, et qu'elle n'est pas spécialement rétribuée en cas de constatation d'un fait déterminé ; que pour écarter les deux attestations respectivement établies par Mme [B] et par Mme [O], relatant la commission par des préposés de la société IMD Optic de fraudes aux mutuelles par falsification de factures, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que ces deux « clientes mystères » étaient rémunérées par une société Qualivox, et que la société IMD Optic justifiait par ailleurs de l'existence de trois affaires distinctes dans lesquelles l'Union des Opticiens (aux droits de laquelle est venu le Rassemblement des Opticiens de France) avait également eu recours à ces deux personnes, ce dont elle a déduit « l'existence de relations d'affaires entre le ROF et la société Qualivox et une certaine professionnalisation de ces deux clientes mystère, de nature à faire douter de leur parfaite neutralité dans l'établissement des témoignages produits dans la présente affaire, aucun élément n'étant apporté quant au mode de rémunération des clients mystère par la société QUALIVOX et le ROF affirmant, mais sans l'établir, que de nombreux clients mystère ont été envoyés dans des magasins d'optique sans constater de comportements déloyaux de la part des opticiens » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le caractère déloyal du procédé employé par l'Union des Opticiens pour établir l'existence des fraudes commises par la société IMD Optic, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 2°) que ne constitue pas une mise en scène destinée à provoquer la commission d'une infraction ou d'une faute civile le fait de mandater une personne afin de se rendre dans une entreprise pour constater les modalités de facturation d'un produit afin de s'assurer de leur conformité à la législation applicable ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes contre la société IMD Optic, le Rassemblement des Opticiens de France versait aux débats deux attestations, respectivement établies par Mme [B] et par Mme [O], aux termes desquelles ces dernières indiquaient que le préposé de la société IMD Optic avait falsifié la facture d'achat de leurs lunettes, en augmentant le prix des verres, mieux remboursé par les mutuelles, et en diminuant corrélativement celui de la monture, tels qu'ils figuraient sur le devis qui leur avait été initialement présenté ; que pour écarter ces attestations comme établies en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve, la cour d'appel retenu que le contenu des attestations, qui montrait que les clientes mystères avaient « d'emblée appelé l'attention des opticiens sur les montants de prise en charge des verres et montures par leur mutuelle (70 euros pour la monture et 140 euros maximum par verre), ne permet pas d'écarter la thèse de l'intimée selon laquelle les opticiens ont été incités à la fraude, le remboursement des produits par la mutuelle ne pouvant être perçu par les opticiens que comme un élément déterminant de la vente » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que les clients en cause avaient provoqué la fraude à laquelle s'étaient livrés les préposés de la société IMD Optic, la cour d'appel a encore violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 3°) et en tout état de cause qu'un mode de preuve est légalement admissible dès lors qu'il constitue le seul moyen pour celui qui l'a employé de rapporter la preuve d'un fait et que l'atteinte qu'il porte aux droits des tiers est proportionné au regard des intérêts en présence ; qu'en l'espèce, le Rassemblement des Opticiens de France faisait valoir que la méthode dite des « visites mystères » constituait la seule façon de rapporter la preuve des éventuelles fraudes aux mutuelles que pouvaient commettre certains opticiens, et qu'elle avait pour but de constater la commission d'actes illégaux portant atteinte aux intérêts et à la réputation de la profession, et constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les deux attestations versées aux débats par le syndicat exposant, que celles-ci avaient été établies en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pratique des « visites mystères » dans le cadre desquelles avaient été établies les attestations en cause ne constituait pas le seul moyen pour le syndicat de rapporter la preuve d'éventuelles fraudes aux mutuelles par le biais de falsifications de factures, et si la production de ces attestations n'était pas proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence, en ce qu'il tendait à rapporter la preuve d'actes de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'opticiens, et constitutifs de faits de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 4°) que la cour d'appel doit répondre aux moyens nouveaux invoqués au soutien d'une demande de réformation de la décision de première instance, et examiner les pièces nouvelles produites devant elle au soutien de ces moyens ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2018, en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'attestation établie par Mme [X] [B], au motif (jugement, p. 3, 6ème §) que n'était pas produite la copie de la pièce d'identité de Mme [B], conformément aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sans examiner la pièce d'identité de Mme [B] régulièrement versée aux débats en cause d'appel par le Rassemblement des Opticiens de France (pièce n°9bis ; ses conclusions d'appel, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°), en tout état de cause et subsidiairement que le Rassemblement des Opticiens de France versait aux débats (pièce n°9bis ; ses conclusions d'appel, p. 7) la pièce d'identité de Mme [B] ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'attestation établie par Mme [B] était irrecevable dans la mesure où la pièce d'identité de cette dernière n'était pas produite comme l'exige l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et le bordereau de communication de pièces du Rassemblement des Opticiens de France, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

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