10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.294

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C300781

Titres et sommaires

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité du maître de l'ouvrage - garantie décennale - domaine d'application - construction d'un ouvrage - définition - exclusion - cas - travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain

Une cour d'appel, qui constate que l'entrepreneur a réalisé des travaux de terrassement et d'aménagement du terrain, qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction et que les dommages se sont produits avant la réalisation de tout ouvrage, retient à bon droit que les travaux réalisés ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 1792 du code civil

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 781 FS-B

Pourvoi n° X 20-20.294




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [H] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-20.294 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 5] Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], dénommée commercialement Groupama [Localité 5] Val-de-Loire,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [H], de la SCP Richard, avocat de M. [E] et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [Localité 5] Val-de-Loire, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Laurent, conseillers, Mmes Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 2020), M. [H], assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des artisans de France (la société MAAF), propriétaire d'un terrain, voisin de celui de Mme [R], a confié des travaux d'aménagement et de terrassement à M. [E], assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 5] Val-de-Loire (le Groupama).

2. Un glissement de terrain ayant affecté le fonds de Mme [R], celle-ci a, après expertise, assigné en indemnisation M. [H], M. [E] et leurs assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite son action contre M. [E] et le Groupama, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en retenant que M. [H] ne démontrait pas que les travaux de terrassement litigieux se seraient intégrés dans un ouvrage de construction permettant en raison de leur intégration, de les qualifier d'ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil, tandis que M. [H] faisait valoir que les terrassements confiés à M. [E] constituaient la première phase de l'opération de construction de divers ouvrages de bâtiments qu'il entendait faire édifier sur le terrain et que M. [E] reconnaissait dans ses conclusions d'appel avoir réalisé des travaux d'aménagement du sol préparatoires aux travaux qui devaient être confiés aux entreprises de fondations gros oeuvre, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les travaux de terrassement constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil s'ils sont liés à la réalisation d'un autre ouvrage ; qu'en retenant qu'en toute hypothèse, le glissement de terrain s'étant produit avant l'élévation de l'immeuble, aucune intégration ne pouvait être utilement invoquée pour justifier la nature décennale des travaux de terrassement, la cour d'appel a violé l'articles 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que M. [E] avait réalisé des travaux de terrassement et d'aménagement du terrain, qui n'incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, que la viabilisation avait été effectuée par une autre entreprise et que le glissement s'était produit avant la réalisation de tout ouvrage.

5. Elle a retenu, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que, même si M. [E] avait connaissance d'un futur projet de construction, les travaux réalisés ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [H] à l'encontre de M. [E] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole [Localité 5] Val-de-Loire ;

1°) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
qu'en retenant que M. [H] ne démontrait pas que les travaux de terrassement litigieux se seraient intégrés dans un ouvrage de construction permettant en raison de leur intégration, de les qualifier d'ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil, tandis que M. [H] faisait valoir que les terrassements confiés à M. [E] constituaient la première phase de l'opération de construction de divers ouvrages de bâtiments qu'il entendait faire édifier sur le terrain et que M. [E] reconnaissait dans ses conclusions d'appel avoir réalisé des travaux d'aménagement du sol préparatoires aux travaux qui devaient être confiés aux entreprises de fondations gros oeuvre (conclusions adverses, p. 8), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les travaux de terrassement constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil s'ils sont liés à la réalisation d'un autre ouvrage ; qu'en retenant qu'en toute hypothèse, le glissement de terrain s'étant produit avant l'élévation de l'immeuble, aucune intégration ne pouvait être utilement invoquée pour justifier la nature décennale des travaux de terrassement, la cour d'appel a violé l'articles 1792 du code civil.

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