3 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.531

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100659

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° V 20-15.531


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [E] [J] [O], domicilié [Adresse 8] (Grèce),

2°/ M. [C] [N] [O], domicilié [Adresse 15] (Grèce),

3°/ M. [C] D. [O], domicilié [Adresse 1] (Grèce),

4°/ la société Psyche, société à responsabilité limitée,

5°/ la société Yamaran, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], (Luxembourg),

6°/ la société Adelfoi Marinopouloi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11] (Grèce),

7°/ la société [O] Holding, société anonyme de droit grec, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),

8°/ la société [O] Brothers Cyprus Limited,

9°/ la société Foranti Holding LTD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6] (Chypre),

10°/ la société [O] Holding Cyprus LTD, dont le siège est [Adresse 7] (Chypre),

11°/ la société PLJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° V 20-15.531 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Pillarstone Europe LLP, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

2°/ à la société Alpha Bank AE, établissement de crédit de droit grec, dont le siège est [Adresse 5] (Grèce),

3°/ à la société Eurobank Ergasias, société anonyme de droit grec, dont le siège est [Adresse 9] (Grèce),

4°/ à la société Piraeus Bank, société de droit grec, dont le siège est [Adresse 4] (Grèce),

5°/ à la société National Bank of Greece, société anonyme de droit grec, dont le siège est [Adresse 10] (Grèce),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [E] [J], [C] [N] et [C] D. [O], et des sociétés Psyche, Yamaran, Adelfoi Marinopouloi, [O] Holding, [O] Brothers Cyprus Limited, Foranti Holding LTD, [O] Holding Cyprus LTD et PLJ, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pillarstone Europe LLP, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias et Piraeus Bank, National Bank of Greece, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2020), MM. [E] [J] [O], [C] [N] [O], [C] D. [O], les sociétés PLJ, Psyche, Yamaran, Adelfoi Marinopouloi, [O] Holding, [O] Brothers Cyprus, Foranti Holding et [O] Holding Cyprus (« les consorts [O] ») ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction prorogée par le protocole de conciliation conclu le 24 février 2017, les banques grecques Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece (les banques), ainsi que la société britannique Pillarstone Europe (Pillarstone), engagée par celles-ci pour les assister dans la gestion de leurs actifs sous-performants.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dont le premier n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et dont les suivants sont irrecevables.


Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des banques portant sur la dette grecque « Holdco » et les actifs Gap et Starbucks et de les inviter à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que les litiges relatifs à la négociation des conventions comportant une clause attributive de juridiction, en particulier ceux relatifs à des manquements d'une partie à l'obligation de négocier de bonne foi ayant déterminé le consentement de son cocontractant, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction désignée par ladite clause attributive de juridiction ; qu'en l'espèce, les consorts [O] avaient fait valoir qu'ils n'avaient consenti à la conclusion du protocole de conciliation qu'à la condition que les banques grecques et la société Pillarstone assument des engagements formalisés dans un document distinct, dénommé " Family Term Sheet ", et qu'en l'état d'une méconnaissance par les banques grecques et la société Pillarstone de leurs obligations au titre du " Family Term Sheet ", ces dernières parties pouvaient se voir reprocher un manquement à l'obligation de négocier de bonne foi le protocole de conciliation, manquement ayant déterminé le consentement des consorts [O] à ce protocole et justifiant donc, à l'égard du litige relatif à la négociation pré-contractuelle, la compétence du tribunal de commerce de Paris, désigné par la clause attributive de juridiction figurant au protocole ; qu'en écartant cependant la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard du litige relatif à la restructuration de la dette « Holdco » et au transfert des actifs Gap et Starbucks, par la considération qu'il relevait du champ d'application matériel du " Family Term Sheet " et non du protocole de conciliation, sans rechercher si, comme l'avaient ainsi fait valoir les consorts [O], la compétence de cette juridiction n'était pas justifiée par l'existence d'un manquement des autres parties à l'obligation de négocier de bonne foi, manquement ayant déterminé le consentement des consorts [O] au protocole de conciliation comportant la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis ;

3°/ qu'en tout état de cause, en l'état de demandes connexes de celles entrant dans le champ d'application d'une clause attributive de juridiction, les principes de bonne administration de la justice et de concentration des demandes imposent d'admettre la compétence du juge désigné par ladite clause à l'égard des demandes connexes ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher, ainsi qu'il lui en avait pourtant été fait la demande par les consorts [O], si, en tout état de cause, la compétence du tribunal de commerce désigné par la clause attributive de juridiction ne devait pas être étendue à toutes les demandes connexes pour permettre une bonne administration de la justice et la concentration des demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que le protocole de conciliation du 24 février 2017 avait pour objet de remédier aux difficultés financières du groupe Famar exposées au préambule, en vue de mettre en place une nouvelle tranche de crédit et un changement de contrôle de ce groupe au profit des banques, c'est par une appréciation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'entrer dans le détail de l'argumentation de celles-ci ni de procéder à une recherche de compétence ne reposant sur aucune disposition du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en a déduit que la clause attributive de juridiction ne s'appliquait pas aux autres difficultés du groupe [O] dans son ensemble.

5. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble de leurs demandes envers la société Pillarstone Europe et de les inviter à mieux se pourvoir, alors :

« 2°/ qu'en l'état d'une juridiction désignée par une clause attributive de juridiction, exclusivement compétente en vertu de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, les demandes connexes dirigées contre des codéfendeurs non liés par cette clause doivent pouvoir être portées devant la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction, pour éviter que soient rendues des décisions contradictoires ; qu'en retenant au contraire, après avoir retenu sa compétence exclusive à l'égard des certaines demandes formées contre les banques grecques sur le fondement de la clause attributive de juridiction figurant au protocole du 24 février 2017 auquel les banques grecques et les sociétés [O] étaient parties, et pour exclure sa compétence à l'égard de la société Pillarstone contre laquelle les sociétés [O] avaient formé des demandes connexes à celles dirigées contre les banques grecques, que les articles 8, 1° et 25 du règlement Bruxelles I bis ne pouvaient être appliqués de manière cumulative pour permettre d'attraire devant la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction les autres codéfendeurs non liés par cette clause, la cour d'appel a violé ces deux derniers textes ;

3°/ qu'en application du seul article 25 du règlement Bruxelles I bis, en l'état de demandes formées contre des codéfendeurs et liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, la compétence exclusive de la juridiction d'un Etat membre désignée par une clause attributive de juridiction liant le demandeur à un défendeur s'étend aux codéfendeurs non tenus par cette clause ; qu'après avoir constaté que les juridictions françaises étaient compétentes à l'égard des banques grecques en application de la clause attributive de juridiction figurant au protocole de conciliation du 24 février 2017 qu'elles avaient conclu avec les consorts [O] notamment, la cour d'appel, pour exclure la compétence des juridictions françaises à l'égard de la société Pillarstone sur le fondement de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, s'est bornée à retenir que cette société n'était pas partie au protocole du 24 février 2017 et qu'en tout état de cause, l'article 8, 1° du règlement Bruxelles I bis ne pouvait être appliqué cumulativement avec l'article 25 de ce même règlement ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les demandes formées contre la société Pillarstone et celles formées contre les banques grecques n'étaient pas liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y aurait eu intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui auraient pu être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ce qui aurait justifié la compétence des juridictions françaises sur le seul fondement de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que les défendeurs à l'instance étaient domiciliés respectivement en Grèce, au Luxembourg ou au Royaume Uni et aucun dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu'en l'absence de domiciliation d'un défendeur à l'instance dans le ressort du tribunal prorogé, l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis n'avait pas vocation à être combiné avec l'article 25 de ce règlement pour regrouper devant ce tribunal des défendeurs à l'instance qui n'était pas liés par la clause attributive de juridiction.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. Les consorts [O] font le même grief à l'arrêt, alors « que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, mentionné à l'article 7, 1°, a du règlement Bruxelles I bis, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie ; qu'en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; qu'en conséquence, en l'état d'un choix de loi, c'est cette loi choisie par les parties au contrat qui détermine le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; qu'en l'espèce, ainsi que les consorts [O] l'avaient fait valoir, le protocole du 24 février 2017 comportait une clause de choix de loi en faveur du droit français ; qu'en conséquence, c'est uniquement au regard du droit français que devait être déterminé le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, celle-ci trouvant sa source dans le protocole de conciliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les consorts [O] imputaient à la société Pillarstone la violation des droits attachés aux parts bénéficiaires émises par la société Famar SA au profit des sociétés PLJ, Psyche et Yamaran, prévue au protocole du 24 février 2017 ; qu'en se fondant de manière erronée, pour identifier le lieu d'exécution de cette obligation litigieuse, sur le droit luxembourgeois, en application de l'article 4, 2° du règlement Rome I pourtant uniquement applicable en l'absence de choix de loi, et non sur l'article 3 de ce même règlement, qui désignait comme applicable, pour régir cette question, le droit français, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement Rome I, ensemble l'article 7, 1°, a du règlement Bruxelles I bis. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 953/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I :

10. Aux termes de ce texte, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

11. Pour déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble de leurs demandes envers la société Pillarstone Europe et de les inviter à mieux se pourvoir, après avoir justement énoncé que l'article 7, paragraphe 1, a) du Règlement (UE) n° 1215/2012 était applicable, l'obligation qui sert de base à la demande relative aux parts bénéficiaires de la société Famar doit être déterminé selon la loi luxembourgeoise désignée par la règle de conflit de l'article 4.2 du Règlement (CE) n° 953/2008 et qu'aucune disposition de celle-ci ne permet de conclure à la fixation du lieu d'exécution de cette obligation en France.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'obligation alléguée qui servait de base à la demande était prévue à l'article 7.2 du protocole de conciliation, lequel contient un choix de loi en faveur du droit français, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mises hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les banques, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de MM. [E] [J] [O], [C] [N] [O], [C] D. [O], les sociétés PLJ, Psyche, Yamaran, Adelfoi Marinopouloi, [O] Holding, [O] Brothers Cyprus, Foranti Holding, et [O] Holding Cyprus envers la société Pillarstone Europe, l'arrêt rendu le 17 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause les banques Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank, National Bank of Greece ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdeliévre, avocats aux conseil pour les consorts [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [E] [J] [O], monsieur [C] [N] [O], monsieur [C] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd envers les sociétés Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA portant sur la dette grecque « Holdco » et les actifs Gap et Starbucks, ET D'AVOIR invité monsieur [E] [J] [O], monsieur [C] [N] [O], monsieur [C] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd. à mieux se pourvoir pour l'examen de ces demandes ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les litiges relatifs à la négociation des conventions comportant une clause attributive de juridiction, en particulier ceux relatifs à des manquements d'une partie à l'obligation de négocier de bonne foi ayant déterminé le consentement de son cocontractant, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction désignée par ladite clause attributive de juridiction ; qu'en l'espèce, les consorts [O] avaient fait valoir ( conclusions d'appel contre les banques grecques, p. 22, § 12 et 13, p. 23, § 1 ) qu'ils n'avaient consenti à la conclusion du protocole de conciliation qu'à la condition que les banques grecques et la société Pillarstone assument des engagements formalisés dans un document distinct, dénommé « Family Term Sheet », et qu'en l'état d'une méconnaissance par les banques grecques et la société Pillarstone de leurs obligations au titre du « Family Term Sheet », ces dernières parties pouvaient se voir reprocher un manquement à l'obligation de négocier de bonne foi le protocole de conciliation, manquement ayant déterminé le consentement des consorts [O] à ce protocole et justifiant donc, à l'égard du litige relatif à la négociation pré-contractuelle, la compétence du tribunal de commerce de Paris, désigné par la clause attributive de juridiction figurant au protocole ; qu'en écartant cependant la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard du litige relatif à la restructuration de la dette « Holdco » et au transfert des actifs Gap et Starbucks, par la considération qu'il relevait du champ d'application matériel du « Family Term Sheet » et non du protocole de conciliation ( arrêt, pp. 15 et 16, §§ 71 à 75 ), sans rechercher si, comme l'avaient ainsi fait valoir les consorts [O], la compétence de cette juridiction n'était pas justifiée par l'existence d'un manquement des autres parties à l'obligation de négocier de bonne foi, manquement ayant déterminé le consentement des consorts [O] au protocole de conciliation comportant la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la clause attributive de juridiction figurant au protocole de conciliation stipulait que « le tribunal de commerce de Paris ( serait ) exclusivement compétent en première instance pour connaître ( des ) litiges ( des parties ) relatifs au Protocole » ; qu'il résultait clairement d'une telle formulation, visant tous les litiges relatifs au protocole, qu'un litige portant sur les conditions de formation du protocole ou, plus particulièrement encore, sur le consentement de l'une des parties audit protocole, entrait nécessairement dans le champ d'application de la clause attributive de juridiction ; qu'en retenant au contraire que seuls les litiges relatifs au « sort du Groupe Famar » ( arrêt, p. 15, § 72 ) et au « droit de retour à meilleure fortune » ( arrêt, p. 16, § 75 ) entraient dans le champ d'application de la clause attributive de juridiction, ce dont il résultait par contraste que, selon l'arrêt, seuls les litiges relatifs à l'exécution des obligations mentionnées au protocole de conciliation entraient dans le champ d'application de la clause attributive de juridiction, à l'exclusion de ceux relatifs aux conditions de formation du-dit protocole, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en tout état de cause, en l'état de demandes connexes de celles entrant dans le champ d'application d'une clause attributive de juridiction, les principes de bonne administration de la justice et de concentration des demandes imposent d'admettre la compétence du juge désigné par ladite clause à l'égard des demandes connexes ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher, ainsi qu'il lui en avait pourtant été fait la demande par les consorts [O] ( conclusions d'appel contre les banques grecques, pp. 24 à 30 ), si, en tout état de cause, la compétence du tribunal de commerce désigné par la clause attributive de juridiction ne devait pas être étendue à toutes les demandes connexes pour permettre une bonne administration de la justice et la concentration des demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de monsieur [E] [J] [O], monsieur [C] [N] [O], monsieur [C] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et la société [O] Holding Cyprus Ltd envers la société Pillarstone Europe, ET D'AVOIR invité monsieur [E] [J] [O], monsieur [C] [N] [O], monsieur [C] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir pour l'examen de ces demandes ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins que celle-ci n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ; que dès lors, en l'état d'une société intervenue dans le montage juridique et financier d'un accord, comportant une clause attributive de juridiction, conclu entre deux autres sociétés et d'un litige portant sur l'exécution défectueuse du-dit accord, la société tierce à l'accord litigieux, dont il est sollicité la condamnation en raison de sa participation à l'élaboration du-dit accord mal exécuté, peut être attraite devant la juridiction désignée par l'accord litigieux ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel ( arrêt, p. 5, § 13 et p. 19, § 99) que la société Pillarstone avait été impliquée, en qualité de conseil des banques grecques, dans les négociations ayant conduit à la conclusion du protocole du 24 février 2017 entre les banques grecques et les consorts [O], lequel comportait une clause attributive de juridictions en faveur du tribunal de commerce de Paris, et dont l'exécution défectueuse était imputée par les consorts [O] tant aux banques grecques qu'à la société Pillarstone ; qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Paris, saisi de la demande originaire dirigée contre les banques grecques par application de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, devait être regardé comme compétent à l'égard des demandes dirigées contre la société Pillarstone en application de 8, 2° du même règlement ; qu'en n'admettant pas la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Pillarstone ( arrêt, pp. 18 à 21 ), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 8, 2° et 25 du règlement Bruxelles I bis ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en l'état d'une juridiction désignée par une clause attributive de juridiction, exclusivement compétente en vertu de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, les demandes connexes dirigées contre des co-défendeurs non liés par cette clause doivent pouvoir être portées devant la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction, pour éviter que soient rendues des décisions contradictoires ; qu'en retenant au contraire ( arrêt, p. 19, § 104 ), après avoir retenu sa compétence exclusive à l'égard des certaines demandes formées contre les banques grecques sur le fondement de la clause attributive de juridiction figurant au protocole du 24 février 2017 auquel les banques grecques et les sociétés [O] étaient parties, et pour exclure sa compétence à l'égard de la société Pillarstone contre laquelle les sociétés [O] avaient formé des demandes connexes à celles dirigées contre les banques grecques, que les articles 8, 1° et 25 du règlement Bruxelles I bis ne pouvaient être appliqués de manière cumulative pour permettre d'attraire devant la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction les autres co-défendeurs non liés par cette clause, la cour d'appel a violé ces deux derniers textes ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en application du seul article 25 du règlement Bruxelles I bis, en l'état de demandes formées contre des co-défendeurs et liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, la compétence exclusive de la juridiction d'un Etat membre désignée par une clause attributive de juridiction liant le demandeur à un défendeur s'étend aux co-défendeurs non tenus par cette clause ; qu'après avoir constaté que les juridictions françaises étaient compétentes à l'égard des banques grecques en application de la clause attributive de juridiction figurant au protocole de conciliation du 24 février 2017 qu'elles avaient conclu avec les consorts [O] notamment ( arrêt, pp. 14 et 15, §§ 61 à 70 ), la cour d'appel, pour exclure la compétence des juridictions françaises à l'égard de la société Pillarstone sur le fondement de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, s'est bornée à retenir que cette société n'était pas partie au protocole du 24 février 2017 et qu'en tout état de cause, l'article 8, 1° du règlement Bruxelles I bis ne pouvait être appliqué cumulativement avec l'article 25 de ce même règlement ( arrêt, p. 18, § 98, p. 19, § 104 ) ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les demandes formées contre la société Pillarstone et celles formées contre les banques grecques n'étaient pas liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y aurait eu intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui auraient pu être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ce qui aurait justifié la compétence des juridictions françaises sur le seul fondement de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la clause attributive de compétence figurant à un contrat est opposable aux tiers ayant connaissance de celle-ci et faisant l'objet d'une action en justice ayant pour cause ledit contrat ; qu'en excluant que la clause attributive de juridiction puisse être opposée à la société Pillarstone, par la considération que celle-ci n'aurait été ni partie ni signataire du protocole auquel la clause figurait et qu'elle ne viendrait pas non plus aux droits de la société Famar, partie audit protocole, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Pillarstone avait été impliquée dans l'élaboration de ce protocole, en vertu duquel elle était désignée comme le conseil des banques grecques, parties audit protocole ( arrêt, pp. 18 et 19, §§ 93 à 100 ) – ce dont il devait être déduit que la société Pillarstone avait nécessairement connaissance de la teneur du protocole et de la clause attributive de juridiction y figurant – et que l'action des consorts [O] dirigée contre la société Pillarstone avait pour cause ledit protocole et, plus particulièrement encore, son article 7.2, de sorte que la clause attributive de juridiction figurant à ce protocole lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article 25 du règlement Bruxelles I bis ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, mentionné à l'article 7, 1°, a du règlement Bruxelles I bis, doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de lois de la juridiction saisie ; qu'en application de l'article 3 du règlement (( CE ) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( Rome I )), le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; qu'en conséquence, en l'état d'un choix de loi, c'est cette loi choisie par les parties au contrat qui détermine le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; qu'en l'espèce, ainsi que les consorts [O] l'avaient fait valoir ( conclusions contre la société Pillarstone, p 25, § 13, p. 42, § 3 ), le protocole du 24 février 2017 comportait une clause de choix de loi en faveur du droit français ; qu'en conséquence, c'est uniquement au regard du droit français que devait être déterminé le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, celle-ci trouvant sa source dans le protocole de conciliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu ( arrêt, pp. 19 et 20, §§ 105 à 108 ) que les consorts [O] imputaient à la société Pillarstone la violation des droits attachés aux parts bénéficiaires émises par la société Famar SA au profit des sociétés PLJ, Psyche et Yamaran, prévue au protocole du 24 février 2017 ; qu'en se fondant de manière erronée, pour identifier le lieu d'exécution de cette obligation litigieuse, sur le droit luxembourgeois, en application de l'article 4, 2° du règlement Rome I pourtant uniquement applicable en l'absence de choix de loi, et non sur l'article 3 de ce même règlement, qui désignait comme applicable, pour régir cette question, le droit français, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement Rome I, ensemble l'article 7, 1°, a du règlement Bruxelles I bis.

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