4 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.683

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201026

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Recommandation de la commission de surendettement - Ordonnance conférant force exécutoire - Jugement statuant sur le recours en rétractation - Voies de recours - Appel

Il résulte de la combinaison des articles R. 331-9-2, Il et III, et R. 334-26 du code de la consommation que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l'encontre d'une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1026 F-B

Pourvoi n° N 20-11.683

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [M] [J], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° N 20-11.683 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société [19], société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à la société [21], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société [24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32],

6°/ à la société [20] ([20]), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 5],

8°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 12],

9°/ à la société [28], société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

10°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 3],

11°/ à la polyclinique de [Localité 23], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 10],

12°/ à la société [25], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

13°/ à la société [30], société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

14°/ à la société [31], société anonyme, dont le siège est [Adresse 26],

15°/ à la trésorerie [Localité 29] amendes, direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],

16°/ à la trésorerie de [Localité 22] banlieue, direction régionale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 13],

17°/ à la trésorerie de [Localité 29] CHR, direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 7],

18°/ au SIP [Localité 22], direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [20] ([20]), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 2019) et les productions, M. [V], créancier de M. [J], a formé un recours en rétractation et en interprétation à l'encontre d'une ordonnance du 7 mars 2013 ayant conféré force exécutoire à la recommandation d'une commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2. Le jugement rendu sur ce recours a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 14-29.204) et, statuant sur renvoi après cassation, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 16 octobre 2017, dit recevable M. [V] en son recours en rétractation, dit n'y avoir lieu de statuer sur le recours en interprétation et, statuant à nouveau, confirmé la recommandation de la commission, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], rappelé que, par application de l'article L. 741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément à l'article L. 741-7 et exclu en conséquence de tout effacement la créance de M. [V].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du 16 octobre 2017, alors « que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en estimant que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel, quand ce jugement a statué sur une contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], la cour d'appel a violé l'article R. 334-26 du code de la consommation dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 331-9-2, II et III, et R. 334-26 du code de la consommation, alors en vigueur :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l'encontre d'une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.

5. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 331-9-2, III, du code de la consommation, l'ordonnance du 7 mars 2013 a été rendue en dernier ressort mais est susceptible d'un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande, qu'il est statué sur le recours en rétractation par jugement et que, conformément au droit commun, ce jugement est en dernier ressort mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation s'il met fin à l'instance. Il ajoute que le taux du ressort doit être apprécié pour la procédure suivie et non par rapport à une autre procédure qui aurait pu intervenir sur contestation des mesures recommandées ou encore en fonction d'une procédure présentant des analogies. Il en déduit que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel et qu'il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, dès lors qu'il met fin à l'instance.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M] [J]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. [J] à l'encontre du jugement du 16 octobre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE
Ainsi que le rappelle l'arrêt du 23 octobre 2018, dans le cadre du régime antérieur au 1er janvier 2018, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], puis a transmis la recommandation au juge et, en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance a conféré force exécutoire à la recommandation par ordonnance du 7 mars 2013. L'affaire doit donc être poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
En application de l'article R. 331-9-2 III du code de la consommation (article R. 713-9 nouveau), l'ordonnance du 7 mars 2013 a été rendue en dernier ressort, mais est susceptible d'un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande. Il est statué sur le recours en rétractation par jugement.
Conformément au droit commun (article R. 331-9-2 11 dernier alinéa), ce jugement est en dernier ressort mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation s'il met fin à l'instance.
Le taux du ressort doit être apprécié pour la procédure suivie en l'espèce et non par rapport à une autre procédure qui aurait pu intervenir sur contestation des mesures recommandées ou encore en fonction d'une procédure présentant des analogies (la déchéance de la procédure de surendettement de l'article L. 333-2) car susceptible d'être considérée comme une sanction pour le débiteur concerné.
Il résulte des textes précités que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel. Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation s'il met fin à l'instance, ce qui est le cas.
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance et cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, en application de l'article 536 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en estimant que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel, quand ce jugement a statué sur une contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], la cour d'appel a violé l'article R. 334-26 du code de la consommation dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

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